Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Pour l'accomplissement de ses fonctions, l'Office andorran est financé au moyen des apports suivants :
a) Un apport forfaitaire initial, à fonds perdu, identique pour toutes les compagnies et les délégations d'assurances qui opèrent dans la Principauté dans la branche de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile.
b) Une contribution annuelle, dont le montant doit être fixé par l'Assemblée générale, sur proposition du Comité directeur.
c) Les contributions extraordinaires fixées par le Comité directeur.
d) Les produits obtenus dans l'exercice de ses activités.
e) Les intérêts et les produits des biens appartenant à l'Office.
f) Les cessions gratuites, les apports volontaires et les dons de toute nature octroyés en faveur de l'Office.
g) Tout autre apport conformément à la législation en vigueur.
Art. 14 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-11-04/creacio-oficina-andorrana-entitats-asseguranca/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.