Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Le Conseil de direction est compétent pour toutes les attributions qui ne sont pas spécialement conférées à l'Assemblée générale et, en particulier, relèvent de sa compétence :
a) Représenter le Bureau andorran, fonction exercée par le président.
b) Autoriser toutes les conventions et tous les traités devant être conclus, et en superviser l'application.
c) Veiller au patrimoine de la corporation et en fixer le mode d'administration et de placement.
d) Proposer à l'Assemblée générale le montant et les modalités de paiement des contributions extraordinaires.
e) Nommer le directeur et lui déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaires.
f) Prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du Bureau.
g) Veiller à l'exécution de ses propres décisions et de celles de l'Assemblée. Le Bureau andorran est représenté en justice par le président, le directeur ou toute autre personne déléguée à cet effet par le Conseil de direction.
Art. 27 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-11-04/creacio-oficina-andorrana-entitats-asseguranca/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.