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Loi en vigueur

Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Constitució del Principat d’Andorra garanteix, en virtut de l’apartat 1 de l’article 20, que tota persona té dret a l’educació, la qual s’ha d’orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

La Llei qualificada d’educació de 3 de setembre de 1993, concreta en el seu primer article que tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament, en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.

Històricament, el model d’ensenyament superior andorrà ha estat condicionat per les dimensions, tant geogràfiques com humanes, del Principat.

Aquesta realitat va ser la que va veure el naixement de l’ensenyament superior andorrà i de la Universitat d’Andorra a finals dels anys vuitanta i noranta, respectivament.

L’any 1997, la Llei d’universitats va crear formalment la Universitat d’Andorra i la Llei 12/2008 , del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior va derogar la primera i va establir un nou marc per a l’ensenyament superior i per a la Universitat d’Andorra.

L’ensenyament superior ha estat protagonista d’una evolució important des que, a mitjans dels anys vuitanta, es van crear l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra i l’Escola d’Informàtica d’Andorra.

En els darrers deu anys, Andorra ha adequat el seu ordenament jurídic als principis de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior i la Universitat d’Andorra ha seguit plenament aquesta adequació.

L’ensenyament superior a Andorra encara és jove, però la Universitat d’Andorra ja té vint anys i una solidesa acadèmica consolidada que fa que sigui mereixedora d’una norma jurídica pròpia diferenciada de la norma general que regula l’ensenyament superior.

L’Estat ha de garantir als seus ciutadans un ensenyament superior i una recerca universitària pública de qualitat.

En aquest sentit, l’Estat ha de vetllar perquè tant l’ensenyament com la recerca que s’efectuen siguin de la més alta qualitat, donin resposta a les necessitats dels ciutadans i compleixin els estàndards internacionals.

L’esperit que regeix aquesta Llei és el de crear una norma que modernitzi l’estructura de la Universitat d’Andorra i en promogui l’evolució.

La Llei s’estructura en quatre capítols, una disposició transitòria i dos disposicions finals.

En el capítol primer es defineix l’objecte de la Llei, les finalitats de la Universitat d’Andorra i la seva autonomia i caràcter públic.

En el capítol segon, la Llei regula l’estructura i la gestió de la Universitat d’Andorra, en defineix les funcions acadèmiques i administratives, l’àmbit d’actuació, n’enumera els òrgans de govern, les funcions i els procediments d’elecció, i n’estableix el règim de dedicació i incompatibilitats.

Aquest capítol també tracta del finançament i del contracte programa.

El capítol tercer fa referència a l’activitat acadèmica, els plans d’estudi, els convenis de col·laboració i el Consell de la Qualitat de la Universitat d’Andorra.

En el capítol quart es defineix la comunitat universitària, s’estableix la responsabilitat disciplinària i l’adscripció de centres.

Finalment, la Llei presenta una disposició transitòria i dos disposicions finals: la primera preveu que la Universitat d’Andorra ha d’adequar els seus estatuts a la nova norma en el termini de sis mesos i la segona estableix l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Source : BOPA

Chapitre premier. Principes généraux

Article 1. Objet de la Loi

La Loi a pour objet la création d'une norme spécifique pour l'Université d'Andorre en tant que seule université publique de la Principauté.

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Article 2. Finalités de l'Université d'Andorre

Les finalités de l'Université d'Andorre sont définies conformément aux dispositions de la Loi sur l'enseignement supérieur.

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Article 3. Caractère public et autonomie de l'Université d'Andorre

1. L'Université d'Andorre, institution publique créée par la Loi du 30 juillet 1997, jouit de l'autonomie académique, scientifique, de gestion, administrative et financière.

2. En vertu de son autonomie, l'Université d'Andorre est dotée de la personnalité juridique propre, de sorte qu'elle peut agir avec pleine capacité pour respecter les principes fondamentaux des activités propres à l'enseignement supérieur.

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Chapitre deuxième. Structure et gestion

Article 4. Structure organisationnelle

1. Pour accomplir ses finalités et exercer ses fonctions, l'Université est structurée en centres qui peuvent être subdivisés en d'autres entités régies par les statuts.

2. Le centre est l'unité d'organisation et de gestion dans le cadre de laquelle sont dispensés les enseignements nécessaires et sont développés les programmes de recherche suffisants pour obtenir les diplômes d'État ou, le cas échéant, les titres ou diplômes propres de l'Université.

3. Le recteur, sur proposition du Conseil académique, approuve le nombre et la dénomination des centres et nomme et révoque leurs directeurs.

4. L'Université d'Andorre doit garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

elaboració pròpia S’han corregit els espais espuris d’extracció del text font: «Andor ra» passa a «Andorra» i «tract e» passa a «tracte».

Article 5. Fonctions académiques et fonctions administratives

1. Dans le cadre des compétences des organes de gouvernement de l'Université d'Andorre, il convient de distinguer entre fonctions académiques et fonctions administratives. Les fonctions académiques reposent sur les principes d'autonomie universitaire et de liberté académique. Les fonctions administratives découlent de la considération de l'enseignement supérieur comme service public.

2. Les fonctions académiques sont les suivantes :

a) L'enseignement.

b) La sélection, la formation et la promotion du personnel enseignant et chercheur.

c) L'élaboration des plans d'études et des plans d'enseignement.

d) L'élaboration et le développement des projets de recherche.

e) L'évaluation des étudiants.

f) Les relations avec d'autres institutions académiques, culturelles et scientifiques, ainsi qu'avec des entreprises andorranes ou étrangères et d'autres acteurs sociaux.

g) La promotion de la mobilité de la communauté académique.

h) Toute autre compétence découlant des finalités de l'enseignement supérieur.

3. Sont des fonctions administratives :

a) L'élaboration des statuts de l'Université d'Andorre et des autres normes de fonctionnement interne qui en découlent.

b) L'élaboration et l'approbation du budget.

c) La sélection, la formation et la promotion du personnel administratif et technique.

d) La direction et la gestion de ses services et de son personnel.

e) L'administration du patrimoine, la gestion du budget et l'autorisation des dépenses.

4. Les fonctions académiques et administratives doivent être coordonnées afin de garantir la qualité interne de l'Université.

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Article 6. Champ d'action

Le champ d'action de l'Université d'Andorre est l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement professionnel supérieur et la recherche, conformément aux principes établis par la Loi sur l'enseignement supérieur.

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Article 7. Organes de gouvernement

1. Pour exercer les fonctions académiques et administratives, les organes de gouvernement de l'Université d'Andorre sont le Conseil universitaire, le recteur, les directeurs de centre et le gérant.

2. Les titulaires des organes de gouvernement peuvent exercer à temps partiel ou à temps plein.

3. Le recteur, les directeurs de centre et le gérant exercent à temps plein à l'Université.

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Article 8. Composition du Conseil universitaire

1. Le Conseil universitaire est l'autorité collégiale suprême de l'Université d'Andorre.

2. Le Conseil universitaire est composé comme suit :

a) Le recteur, qui le préside.

b) Deux membres représentant l'Administration générale, désignés par le Gouvernement.

c) Deux membres représentant le personnel enseignant, élus par et parmi le personnel enseignant de deux centres différents.

d) Deux membres représentant les étudiants, élus par et parmi les étudiants.

e) Un membre représentant le personnel administratif et technique, élu par et parmi le personnel administratif et technique.

f) Un membre représentant les secteurs patronal et professionnel, désigné par le Gouvernement.

g) Un membre représentant les personnes ou les entités privées qui collaborent avec l'Université d'Andorre.

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Article 9. Fonctions du Conseil universitaire

Le Conseil universitaire de l'Université d'Andorre a les fonctions suivantes :

a) Approuver et modifier les statuts de l'Université, qui seront publiés au BOPA.

b) Élire le recteur de l'Université.

c) Destituer le recteur de l'Université.

d) Nommer et révoquer le vice-recteur sur proposition du recteur.

e) Approuver le budget annuel.

f) Établir les lignes stratégiques de l'Université.

g) Approuver l'exécution budgétaire de l'Université.

h) Approuver la gestion des reliquats de l'Université.

i) Approuver le rapport d'activités de l'Université.

j) Proposer et élaborer des rapports sur les questions qui concernent l'Université. Le Conseil universitaire est convoqué par le recteur, de sa propre initiative ou à la demande de quatre membres. Il se réunit au moins deux fois par an.

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Article 10. Élection des membres du Conseil universitaire qui représentent le personnel et les étudiants

1. Le recteur doit convoquer les élections des représentants du personnel et des étudiants au moins deux mois avant la fin du mandat des représentants précédents.

2. Pour élire leurs représentants, tous les membres du personnel enseignant ayant un engagement minimal de soixante heures par année académique disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui prétendent à la désignation doivent être présentées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux membres du personnel enseignant et de deux candidats suppléants, présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance du poste, les remplacent. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

3. Pour élire leur représentant, tous les membres du personnel administratif et technique disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui prétendent à la désignation doivent être présentées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms d'un membre du personnel administratif et technique et d'un candidat suppléant présentant les mêmes caractéristiques, lequel, en cas de vacance du poste, le remplace. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

4. Pour élire leurs représentants, tous les étudiants disposent du droit de vote et d'éligibilité, à condition que la durée de leurs études soit d'au moins deux ans. Le suffrage actif est égal, direct et secret. Les candidatures doivent être officialisées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux étudiants inscrits dans des études différentes et de deux candidats suppléants présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance du poste, les remplacent. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

5. La durée du mandat est de deux ans, et ils peuvent être réélus dans leurs fonctions.

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Article 11. Désignation des membres du Conseil universitaire qui représentent les secteurs patronaux et professionnels et les entités privées

1. Le Gouvernement désigne le représentant du secteur patronal et professionnel parmi les membres d'une liste de trois noms proposée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et par les ordres professionnels. La durée de son mandat est de deux ans, et il peut être désigné à nouveau.

2. Les entités privées qui collaborent avec l'Université d'Andorre doivent élire leur représentant d'un commun accord entre elles. À défaut d'accord, le Conseil universitaire en désignera le représentant en fonction du soutien et des ressources que la personne désignée - ou les intérêts qu'elle représente - a apportés à l'Université au cours des deux dernières années. La durée de son mandat est de deux ans, et il peut être désigné à nouveau.

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Article 12. Nomination des membres du Conseil universitaire

1. Les membres du Conseil universitaire élus et désignés conformément aux articles 10 et 11 sont nommés par le recteur.

2. La nomination des membres du Conseil universitaire a lieu dans les quinze jours ouvrables suivant les élections.

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Article 13. Élection, nomination et cessation des fonctions du recteur

1. Le Conseil universitaire élit le recteur de l'Université et met fin à ses fonctions, après un vote préalable favorable à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé à un nouveau vote et, dans ce cas, le recteur est nommé et il est mis fin à ses fonctions à la majorité simple.

2. Le Conseil universitaire motive son élection sur la base d'un concours national et international garantissant les principes de transparence, de mise en concurrence et de publicité.

3. Le Conseil universitaire définit le cahier des charges du concours d'élection du recteur à partir des lignes stratégiques et du contrat-programme de l'Université d'Andorre.

4. Le recteur doit être titulaire du titre de docteur.

5. Le Gouvernement d'Andorre nomme le recteur. La nomination du recteur a lieu 15 jours ouvrables après son élection.

6. Son mandat est de 5 ans, avec un maximum de 2 mandats consécutifs.

7. En cas d'absence survenue du recteur, le Conseil universitaire nomme temporairement un nouveau recteur par intérim, jusqu'à ce que le concours soit tranché et que le recteur prenne ses fonctions.

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Article 14. Fonctions du recteur

Les fonctions du recteur sont les suivantes :

a) Être le représentant institutionnel de l'Université d'Andorre.

b) Présider le Conseil universitaire et le Comité académique de l'Université.

c) Exercer, conformément aux lignes stratégiques établies par le Conseil universitaire, la direction de l'activité académique et administrative générale et la coordination des centres.

d) Diriger l'amélioration de la qualité de l'institution.

e) Le recteur peut déléguer aux directeurs de centre et au vice-recteur l'exercice de ses compétences pour une durée déterminée.

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Article 15. Nomination et cessation des fonctions du vice-recteur

1. Le vice-recteur est désigné et nommé par le Conseil universitaire sur proposition du recteur et doit être titulaire du titre de docteur.

2. Le vice-recteur cesse ses fonctions lorsque le recteur cesse les siennes sur proposition du Conseil universitaire. Néanmoins, il peut être nommé à nouveau.

3. Le recteur peut proposer la cessation des fonctions du vice-recteur au Conseil universitaire, qui prend la décision finale.

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Article 16. Fonctions du vice-recteur

Les fonctions du vice-recteur sont les suivantes :

a) Assister le recteur et les autres organes de gouvernement dans les matières relevant de son ou de ses domaines de compétence.

b) Diriger et développer les domaines transversaux de l'Université considérés comme stratégiques.

c) Celles qu'établissent les statuts.

d) Toutes celles que le recteur de l'Université peut lui confier.

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Article 17. Élection et nomination des directeurs de centre

1. Les directeurs de centre sont désignés et nommés par le recteur.

2. Les directeurs de centre doivent être titulaires du titre de docteur.

3. Les directeurs cessent leurs fonctions lorsque le recteur cesse les siennes. Néanmoins, ils peuvent être nommés à nouveau.

4. Le recteur peut mettre fin aux fonctions des directeurs de centre, après notification au Conseil universitaire.

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Article 18. Fonctions des directeurs de centre

Les fonctions des directeurs de centre sont les suivantes :

a) Être le représentant institutionnel du centre.

b) Exercer les fonctions de direction académique et administrative du centre.

c) Coordonner et développer les programmes de qualité élaborés par le Conseil de la qualité.

d) Promouvoir et coordonner la recherche.

e) Proposer de nouvelles formations et de nouveaux diplômes.

f) Élaborer le rapport annuel d'activité du centre.

g) Exercer des fonctions d'enseignement et de recherche.

h) Celles qu'établissent les statuts.

i) Toutes celles que le recteur de l'Université peut lui confier.

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Article 19. Le Conseil académique de l'Université

1. Composition Le Conseil académique de l'Université est composé du recteur, qui le préside ; des directeurs de centre, et du gérant, qui en est le secrétaire.

2. Fonctions Le Conseil académique est l'organe consultatif du recteur, et il est l'organe par l'intermédiaire duquel celui-ci exerce ses compétences de coordination à l'égard des centres. Le Conseil académique exerce, en outre, les fonctions que lui attribuent les statuts.

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Article 20. Le gérant

1. Le gérant de l'Université est désigné par le Gouvernement sur proposition du recteur. Il exerce la direction des services administratifs de l'Université et relève directement du recteur.

2. Le gérant assiste au Conseil académique de l'Université, dont il est le secrétaire, et exerce des fonctions de direction dans les matières suivantes :

a) Élaboration de la proposition de budget de l'Université. Cette proposition de budget respecte les critères établis dans le contrat-programme signé par l'Université avec le Gouvernement et est conforme à la subvention fixée annuellement par la Loi du budget approuvée par le Conseil général.

b) Élaboration du rapport d'exécution du budget.

c) Élaboration de la proposition de gestion des reliquats.

d) Gestion des services administratifs.

e) Administration du patrimoine, gestion du budget et autorisation des dépenses.

f) Celles qu'établissent les statuts de l'Université d'Andorre.

g) Toutes celles qui peuvent lui être confiées par le recteur.

3. Le gérant cesse ses fonctions lorsque le recteur cesse également les siennes. Toutefois, il peut être nommé de nouveau.

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Article 21. Régime de temps de travail et incompatibilités

1. Le personnel enseignant et le personnel administratif et technique peuvent être en situation de temps partiel et en situation de temps plein.

2. La situation de temps partiel et la situation de temps plein sont compatibles avec tout autre emploi ou toute autre fonction qui, de par sa nature, n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions universitaires.

3. Le recteur statue sur les questions d'incompatibilité relatives au personnel de l'Université, sauf en ce qui concerne le recteur lui-même, le vice-recteur, le gérant et les directeurs de centre, pour lesquels l'organe compétent est le Conseil universitaire.

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Article 22. Financement et contrat-programme

1. Le Gouvernement et l'Université d'Andorre doivent signer un contrat-programme qui peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Celui-ci établit les montants du prix du crédit européen (ECTS) des diplômes d'État, les objectifs de l'institution universitaire au regard de l'intérêt général et les formules prévues pour son financement.

2. L'Université d'Andorre est financée par :

a) Le montant des frais d'inscription.

b) La subvention fixée annuellement par la Loi du budget.

c) Les subventions, les legs et les donations de tiers, tant de personnes physiques que de personnes morales.

d) Tout autre versement découlant de ses activités.

3. Toutes les ressources générées par l'Université dans des activités non liées aux diplômes d'État sont considérées comme des ressources propres et sont gérées par l'Université elle-même.

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Chapitre III. Activité académique

Article 23. Activités académiques

1. L'Université peut développer les activités académiques suivantes :

a) Enseignement universitaire de premier, deuxième et troisième cycle.

b) Enseignement professionnel supérieur.

c) Enseignements de formation continue universitaire et de troisième cycle.

d) Programmes de recherche universitaire.

e) Toute activité favorisant la diffusion des connaissances et l'apprentissage tout au long de la vie.

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Article 24. Plans d'études

1. Les plans d'études sont des instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur.

2. Les plans d'études des diplômes d'État sont élaborés par l'Université d'Andorre et approuvés par le Gouvernement d'Andorre après accréditation préalable par l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).

3. Les plans d'études conduisant à un diplôme propre, sans validité d'État, sont approuvés par le recteur.

4. La proposition d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique élaboré par le gérant sur le coût prévisible.

5. Les plans d'études des diplômes d'État doivent être précisés dans des plans d'enseignement pour chaque unité d'enseignement ou matière, qui doivent être publics.

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Article 25. Conventions de collaboration

L'Université peut conclure des conventions avec des centres universitaires, des centres de recherche, d'autres centres d'enseignement supérieur et des entités privées nationales et étrangères afin de favoriser la collaboration et la mobilité.

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Article 26. Le Conseil de la qualité de l'Université d'Andorre

1. Le Conseil de la qualité est chargé de la gestion interne de la qualité de l'Université.

2. La gestion de la qualité doit être menée de façon continue et coordonnée avec l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans le but ultime de promouvoir une culture de la qualité orientée vers l'amélioration continue de l'enseignement supérieur.

3. Le Conseil de la qualité doit garantir la participation de toutes les catégories de la communauté universitaire.

4. L'Université d'Andorre établit une norme définissant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de la qualité. Cette norme est publique.

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Chapitre IV. La communauté universitaire de l'Université d'Andorre

Article 27. Définition

1. La communauté universitaire de l'Université d'Andorre est constituée des étudiants, du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique.

2. La communauté universitaire de l'Université d'Andorre est définie conformément aux dispositions prévues à cet effet par la Loi de l'enseignement supérieur.

3. Les spécificités de la communauté universitaire de l'Université d'Andorre doivent être définies dans les statuts de l'Université.

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Article 28. Responsabilité disciplinaire

Les statuts de l'Université d'Andorre doivent prévoir et développer son régime disciplinaire.

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Article 29. Rattachement de centres

1. L'Université d'Andorre peut rattacher des centres d'enseignement supérieur pour dispenser des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes propres et de diplômes officiels ayant une validité d'État.

2. Le centre d'enseignement supérieur qui souhaite demander son rattachement doit présenter, conjointement avec le mémoire, diverses garanties qui sont précisées par voie réglementaire.

3. L'Université régit dans les statuts la procédure de rattachement, de supervision et de révocation du rattachement, ainsi que les aspects organisationnels qui peuvent être nécessaires.

4. Le rattachement doit être formalisé par une convention de collaboration.

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Disposition transitoire Le.

Conseil universitaire, le recteur, les directeurs de centre et le gérant restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat pour lequel ils ont été élus antérieurement à l'approbation de la présente Loi.

En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

L'Université d'Andorre est chargée d'adapter ses statuts aux fins du développement de la présente Loi, dans un délai de six mois à compter de son approbation.

En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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