Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Le gérant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Le gérant
1. Le gérant de l'Université est désigné par le Gouvernement sur proposition du recteur. Il exerce la direction des services administratifs de l'Université et relève directement du recteur.
2. Le gérant assiste au Conseil académique de l'Université, dont il est le secrétaire, et exerce des fonctions de direction dans les matières suivantes :
a) Élaboration de la proposition de budget de l'Université. Cette proposition de budget respecte les critères établis dans le contrat-programme signé par l'Université avec le Gouvernement et est conforme à la subvention fixée annuellement par la Loi du budget approuvée par le Conseil général.
b) Élaboration du rapport d'exécution du budget.
c) Élaboration de la proposition de gestion des reliquats.
d) Gestion des services administratifs.
e) Administration du patrimoine, gestion du budget et autorisation des dépenses.
f) Celles qu'établissent les statuts de l'Université d'Andorre.
g) Toutes celles qui peuvent lui être confiées par le recteur.
3. Le gérant cesse ses fonctions lorsque le recteur cesse également les siennes. Toutefois, il peut être nommé de nouveau.
Art. 20 de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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