Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Plans d'études
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Plans d'études
1. Les plans d'études sont des instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur.
2. Les plans d'études des diplômes d'État sont élaborés par l'Université d'Andorre et approuvés par le Gouvernement d'Andorre après accréditation préalable par l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
3. Les plans d'études conduisant à un diplôme propre, sans validité d'État, sont approuvés par le recteur.
4. La proposition d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique élaboré par le gérant sur le coût prévisible.
5. Les plans d'études des diplômes d'État doivent être précisés dans des plans d'enseignement pour chaque unité d'enseignement ou matière, qui doivent être publics.
Art. 24 de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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