Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Fonctions académiques et fonctions administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Fonctions académiques et fonctions administratives
1. Dans le cadre des compétences des organes de gouvernement de l'Université d'Andorre, il convient de distinguer entre fonctions académiques et fonctions administratives. Les fonctions académiques reposent sur les principes d'autonomie universitaire et de liberté académique. Les fonctions administratives découlent de la considération de l'enseignement supérieur comme service public.
2. Les fonctions académiques sont les suivantes :
a) L'enseignement.
b) La sélection, la formation et la promotion du personnel enseignant et chercheur.
c) L'élaboration des plans d'études et des plans d'enseignement.
d) L'élaboration et le développement des projets de recherche.
e) L'évaluation des étudiants.
f) Les relations avec d'autres institutions académiques, culturelles et scientifiques, ainsi qu'avec des entreprises andorranes ou étrangères et d'autres acteurs sociaux.
g) La promotion de la mobilité de la communauté académique.
h) Toute autre compétence découlant des finalités de l'enseignement supérieur.
3. Sont des fonctions administratives :
a) L'élaboration des statuts de l'Université d'Andorre et des autres normes de fonctionnement interne qui en découlent.
b) L'élaboration et l'approbation du budget.
c) La sélection, la formation et la promotion du personnel administratif et technique.
d) La direction et la gestion de ses services et de son personnel.
e) L'administration du patrimoine, la gestion du budget et l'autorisation des dépenses.
4. Les fonctions académiques et administratives doivent être coordonnées afin de garantir la qualité interne de l'Université.
Art. 5 de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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