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Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Élection des membres du Conseil universitaire qui représentent le personnel et les étudiants

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Élection des membres du Conseil universitaire qui représentent le personnel et les étudiants

1. Le recteur doit convoquer les élections des représentants du personnel et des étudiants au moins deux mois avant la fin du mandat des représentants précédents.

2. Pour élire leurs représentants, tous les membres du personnel enseignant ayant un engagement minimal de soixante heures par année académique disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui prétendent à la désignation doivent être présentées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux membres du personnel enseignant et de deux candidats suppléants, présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance du poste, les remplacent. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

3. Pour élire leur représentant, tous les membres du personnel administratif et technique disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui prétendent à la désignation doivent être présentées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms d'un membre du personnel administratif et technique et d'un candidat suppléant présentant les mêmes caractéristiques, lequel, en cas de vacance du poste, le remplace. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

4. Pour élire leurs représentants, tous les étudiants disposent du droit de vote et d'éligibilité, à condition que la durée de leurs études soit d'au moins deux ans. Le suffrage actif est égal, direct et secret. Les candidatures doivent être officialisées trente jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux étudiants inscrits dans des études différentes et de deux candidats suppléants présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance du poste, les remplacent. La candidature qui obtient le plus de voix est désignée.

5. La durée du mandat est de deux ans, et ils peuvent être réélus dans leurs fonctions.

En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre (BOPA 2018-07-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2018/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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