Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 156, any 2023 (27/12/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de réglementer les fonctions et le fonctionnement de la Commission des marchés publics et la procédure de classification administrative des contractants, en développant, complétant et adaptant une partie du contenu des titres I et IV de la Loi sur les marchés publics et de ses dispositions transitoires et finales.

Article 2. Champ d'application

1. Les contrats administratifs que concluent les administrations publiques et les autres entités qui font partie du secteur public avec des personnes physiques ou morales doivent se conformer aux préceptes contenus dans la Loi sur les marchés publics, dans le Règlement et dans les autres normes qui les développent ou les complètent.

2. Concrètement, ils sont applicables :

a) À l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction.

b) Aux comuns et aux quarts et aux organes qui en dépendent.

c) Aux organismes autonomes et aux entités parapubliques ou de droit public.

d) Aux sociétés dont la participation publique au capital social est supérieure à 50% ou dont le secteur public a le contrôle, pour autant qu'elles n'opèrent pas dans des conditions normales de marché et en régime de libre concurrence avec d'autres entreprises.

e) Aux fondations du secteur public régies par la réglementation en la matière en vigueur à tout moment.

3. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement les cas exclus par la Loi sur les marchés publics.

Article 3. Composition de la Commission des marchés publics

1. Conformément à l'article 126 de la Loi sur les marchés publics, font partie de la Commission des marchés publics – ci-après « la Commission » – :

a) Un représentant du ministre chargé des finances, qui la préside.

b) Un représentant de l'Intervention générale du Gouvernement.

c) Deux représentants des comuns.

d) L'un des directeurs, ou les personnes qu'ils délèguent, des organismes autonomes, entités parapubliques ou de droit public, qu'ils nomment conjointement.

e) Deux représentants des opérateurs économiques andorrans, l'un du secteur des entrepreneurs de travaux et l'autre du secteur des fournisseurs.

2. Le président de la Commission peut convoquer, s'il le juge opportun, les techniciens jugés appropriés et des directeurs d'autres départements ou d'une entité parapublique ou de droit public en particulier et du secteur public en général, lesquels ont voix consultative mais non délibérative.

Article 4. Fonctions de la Commission des marchés publics

1. La Commission vérifie les demandes initiales et de révision de classification administrative des contractants et la documentation jointe conformément aux dispositions contenues dans le Règlement.

2. La Commission transmet au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, les propositions formalisées en vue de leur approbation.

3. Elle promeut les normes ou mesures de caractère général qu'elle juge adéquates pour améliorer le système des marchés publics dans ses aspects administratifs, techniques ou économiques.

4. Elle répond aux consultations des administrations publiques et des autres entités qui font partie du secteur public, ainsi que des particuliers ayant un intérêt légitime, sur l'interprétation ou l'application de la Loi sur les marchés publics et sur ses dispositions réglementaires d'application.

5. Elle est investie des fonctions de médiation entre l'organe adjudicateur et les contractants.

6. La Commission inscrit d'office, au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées, les décisions relatives à la classification des entreprises, et elle est investie des autres fonctions relatives à ce Registre prévues à l'article 127 de la Loi sur les marchés publics.

7. Elle valide la classification des entreprises étrangères, conformément à l'article 24 du Règlement.

8. Elle analyse et valide les cas dans lesquels la classification administrative n'est pas nécessaire conformément à l'article 16.2 de la Loi sur les marchés publics.

9. Elle demande à tout moment aux entreprises classées ou en attente de classification, nationales ou étrangères, les documents qu'elle juge nécessaires pour vérifier les déclarations et les faits exposés par ces mêmes entreprises dans les dossiers qu'elles présentent, et elle demande également des rapports à tout organe des administrations publiques nationales ou étrangères sur ces aspects.

10. Elle exerce les autres fonctions que lui confient les dispositions en vigueur.

Article 5. Fonctionnement de la Commission des marchés publics

La Commission se réunit au moins une fois par an, chaque fois qu'une entreprise est classée ou qu'il est procédé à un renouvellement ou à une révision de la classification, et chaque fois que cela est nécessaire.

1. Le président convoque les réunions de la Commission au moins cinq jours ouvrables à l'avance, et indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les réunions peuvent se tenir en présentiel, par voie télématique ou selon une modalité mixte (avec la participation de certains membres par voie télématique). La modalité des réunions doit être indiquée dans la convocation.

2. En cas d'urgence – dont le motif doit être indiqué dans la convocation –, la Commission peut être convoquée un jour ouvrable à l'avance. En cas de convocations urgentes portant sur des propositions de classification des entreprises, les membres peuvent exprimer leur vote par l'envoi d'une communication télématique à la personne désignée comme secrétaire de la Commission.

3. Les fonctions de secrétaire sont exercées par une personne désignée par le président. Le secrétaire assure les fonctions administratives des réunions, telles que l'envoi de la convocation aux membres de la Commission, l'établissement du procès-verbal de toutes les réunions et la signature du procès-verbal conjointement avec le président, ainsi que les autres fonctions qui peuvent lui être confiées.

4. La Commission est valablement constituée en présence de cinq des membres qui la composent, conformément à l'article 3.1 du Règlement, ou de leurs représentants.

5. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des deux tiers des voix favorables des personnes présentes, les fractions étant arrondies au nombre entier le plus proche. Exceptionnellement, et pour l'adoption des décisions relatives à la réponse aux consultations, la majorité simple des voix favorables des personnes présentes suffit.

6. Le procès-verbal contient les décisions prises par la Commission, avec l'indication de l'ordre du jour ainsi que des votes pour et contre la décision adoptée.

Article 6. Procédure de la demande de classification

1. Les entreprises souhaitant obtenir la classification administrative, qu'elles soient andorranes ou étrangères, doivent présenter une demande par voie télématique selon le formulaire – et ses annexes – figurant sur le siège électronique du Gouvernement, adressée au ministre chargé des finances, accompagnée de la documentation requise dans la demande, dans laquelle elles doivent indiquer les sous-groupes dans lesquels elles peuvent être classées, qui sont indiqués aux annexes numéros 1 et 2 du Règlement.

2. La Commission vérifie la documentation jointe en fonction des conditions requises pour la classification administrative établies à l'article 7 du Règlement.

3. Si la demande ou la documentation jointe présente des lacunes ou des erreurs ou requiert un éclaircissement, la Commission s'adresse à la personne intéressée et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour pouvoir les corriger ou pour présenter les compléments d'information. À l'expiration du délai sans que les compléments d'information aient été présentés ou sans que les lacunes aient été corrigées, la Commission classe le dossier.

4. Une fois l'instruction de la demande achevée, la Commission formalise les propositions de manière motivée auprès du ministre chargé des finances, qui, à son tour, la propose au Gouvernement.

5. Enfin, le Gouvernement statue sur la demande dans un délai maximal de deux mois. À l'expiration de ces deux mois sans décision, la demande est réputée acceptée.

Article 7. Conditions requises pour demander la classification administrative

Pour procéder à la classification, l'employeur doit justifier de sa capacité juridique et d'agir, de sa solvabilité économique et financière, de sa solvabilité technique et professionnelle, de ses moyens techniques et de sa capacité organisationnelle. De même, il doit être légalement habilité à exercer l'activité correspondante, il doit disposer des autorisations ou habilitations d'entreprise ou professionnelles correspondantes et il doit remplir les conditions requises d'inscription à un ordre professionnel ou d'inscription et autres conditions similaires pouvant être nécessaires.

Article 8. Justification de la capacité juridique et d'agir de l'employeur

Pour obtenir la classification dans un sous-groupe, les entreprises doivent justifier de leur capacité juridique et d'agir de la manière suivante :

1. La capacité juridique et d'agir des employeurs qui sont des personnes morales doit être justifiée au moyen de l'acte constitutif de la société et des statuts en vigueur, dans lesquels doivent figurer les règles régissant leur activité et qui doivent être dûment inscrits au Registre des sociétés.

2. Les personnes physiques comme les personnes morales doivent indiquer leur numéro d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, afin que la Commission des marchés publics puisse vérifier que leur objet commercial leur permet d'exercer les activités des sous-groupes demandés.

3. En ce qui concerne l'article 13 de la Loi des marchés publics relatif à l'interdiction de soumissionner, l'employeur doit présenter une déclaration sur l'honneur dans laquelle il affirme ne se trouver dans aucun des cas prévus audit article.

4. La capacité juridique et d'agir des entreprises étrangères hors de l'Union européenne est justifiée par leur inscription au registre public pertinent de leur pays équivalent au Registre des sociétés d'Andorre et au Registre du commerce et de l'industrie, conformément à la législation de l'État où elles sont établies, ou, le cas échéant, au moyen d'un certificat délivré par un organisme officiel et dûment légalisé et apostillé, conformément aux dispositions applicables en Andorre à tout moment. Lorsque la législation de l'État dans lequel lesdites entreprises sont établies exige une autorisation spéciale ou l'appartenance à une organisation déterminée pour pouvoir fournir le service en question, elles doivent justifier qu'elles remplissent cette condition. Dans le cas contraire, elles doivent produire une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles affirment remplir cette condition. De même, lesdites entreprises doivent justifier, au moyen d'un rapport de réciprocité délivré par l'organe compétent de l'Administration générale, que l'État d'origine de l'entreprise étrangère admet, à son tour, la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les entités de son secteur public assimilables à celles énumérées à l'article 2 de la Loi des marchés publics, sous une forme sensiblement similaire.

5. La Commission des marchés publics peut demander à tout moment aux entreprises classées ou en attente de classification les documents qu'elle estime nécessaires pour vérifier les déclarations et les faits qu'elles ont exposés dans les dossiers qu'elles instruisent, ainsi que demander des rapports à tout organe des administrations publiques sur ces aspects.

6. Toute la documentation nécessaire pour obtenir la classification administrative doit être en langue catalane. Toutefois, les manuels techniques et commerciaux peuvent être produits en français, en anglais ou en castillan.

Article 9. L a classification en sous-groupes

1. Pour la classification dans un sous-groupe de travaux, il est exigé que l'entrepreneur remplisse l'une des conditions suivantes ainsi que les autres obligations contenues dans le Règlement :

a) Avoir exécuté au cours des dix dernières années un minimum de trois travaux spécifiques du sous-groupe pour le montant minimal correspondant à la catégorie A.

b) Avoir exécuté au cours des dix dernières années un minimum de trois travaux spécifiques d'autres sous-groupes apparentés au même groupe pour un montant minimal correspondant à la catégorie A. On entend par sous-groupes apparentés ceux qui présentent des analogies importantes en ce qui concerne les systèmes d'exécution et les équipements à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement. Pour justifier l'exécution des travaux, l'entreprise demanderesse doit présenter les certificats justificatifs d'un minimum de trois travaux exécutés dans les termes précédents. Les certificats doivent contenir le titre et la localisation de l'ouvrage, le montant des travaux exécutés – hors taxes – et la période de construction, selon le modèle de certificat figurant sur le site électronique du Gouvernement. Ces certificats doivent être signés par le directeur technique de l'ouvrage et doivent indiquer que celui-ci a été réalisé de manière satisfaisante.

2. Pour la classification dans un sous-groupe d'entrepreneurs de fournitures, il est exigé que l'entrepreneur remplisse les conditions requises et la solvabilité indiquées aux articles suivants.

3. Pour justifier que des fournitures ont été exécutées, l'entreprise doit joindre à la demande de classification un minimum de dix certificats de fournitures, selon le modèle de certificat figurant sur le site électronique du Gouvernement, des dix dernières années pour chaque sous-groupe. Ces certificats doivent être signés par un représentant autorisé de l'entité contractante de la fourniture et doivent indiquer le montant, la nature et les caractéristiques, les dates et les destinataires, et il doit être précisé si elles ont été normalement menées à bien et de manière satisfaisante. L'Administration pourra dispenser les entrepreneurs de fournitures du respect du présent paragraphe si, en raison de leur nouveauté et de leur innovation sur le marché, la bonne exécution antérieure de la fourniture ne peut être attestée par aucun moyen.

4. Dans le cas des groupements temporaires d'entreprises :

a) Le pourcentage de participation d'une entreprise dans une UTE sert à évaluer l'expérience acquise par celle-ci. Dans le cas où les travaux correspondant à un sous-groupe ont été exécutés par plus d'une entreprise, l'expérience est évaluée selon la formule suivante : IA (n) a = (Pa / ∑ Pi(n) ) IE (n) IA (n) a est le montant évaluable pour l'expérience de l'entreprise « a » dans le sous-groupe « n ». Pa est le pourcentage de participation de l'entreprise « a » dans l'UTE. ∑ Pi (n) est la somme des pourcentages de participation dans l'UTE de toutes les entreprises classées dans le sous-groupe (n) avec la catégorie requise. IE (n) est le montant réellement exécuté sur l'ouvrage des travaux correspondant au sous-groupe (n).

b) L'expérience acquise dans le cadre de travaux effectués dans une UTE conjointement par différentes entreprises classées dans un même sous-groupe doit être justifiée au moyen de certificats des directions des travaux. Ces certificats doivent contenir l'indication des travaux effectués par l'entreprise demanderesse correspondant aux différents sous-groupes, avec la mention qu'ils ont été exécutés de manière satisfaisante.

c) L'appréciation de l'exécution des contrats aux fins de futures passations de marchés est la même pour tous les membres de l'UTE.

5. Les machines et les équipements d'application spéciale dont l'entrepreneur doit disposer pour obtenir un sous-groupe déterminé figurent dans le formulaire disponible sur le site électronique du Gouvernement. L'entrepreneur doit justifier par des documents s'il dispose des machines en propriété, en location ou selon une autre modalité, conformément aux dispositions de l'article 12.

6. Dans le cas des sous-groupes contenus dans le groupe A, l'entrepreneur de travaux doit justifier de manière probante qu'il dispose du congé obligatoire en vigueur pour la manipulation d'explosifs, délivré par le département compétent en matière d'industrie.

Article 10. J ustification de la solvabilité économique et financière du demandeur

1. Pour justifier la solvabilité économique et financière des entreprises andorranes, le demandeur doit fournir les comptes annuels approuvés et déposés auprès du Gouvernement du dernier triennat, dans le cas où il est tenu de le faire, préalablement audités et dans lesquels figure le chiffre d'affaires annuel.

2. Pour justifier la solvabilité économique et financière des entreprises étrangères, le demandeur doit fournir :

a) Les comptes annuels approuvés et audités du dernier triennat.

b) Un certificat du ratio de solvabilité entre les capitaux propres et l'actif total de l'entreprise.

c) Toute autre documentation appropriée que la Commission des marchés publics requiert pour vérifier la solvabilité économique et financière conformément au contenu du Règlement.

3. Le critère pour la justification de la solvabilité économique et financière est que l'entreprise ait un chiffre d'affaires annuel qui, rapporté à l'année ayant le chiffre d'affaires le plus élevé des trois derniers exercices clos, et après application des facteurs correcteurs du tableau suivant, soit au moins égal à une fois et demie le montant établi dans le tableau de l'article 15 du Règlement.

a) Pour les entrepreneurs de travaux : Facteur S Ratio capitaux propres/actif de l'entreprise du bilan de la dernière année 0,6 Moins de 20% 1 Entre 20% et 30% 1,4 Plus de 30%

b) Pour les entrepreneurs de fournitures : Facteur S Ratio capitaux propres/actif de l'entreprise du bilan de la dernière année 0,6 Moins de 20% 1 Entre 20% et 30% 1,4 Plus de 30%

Article 11. Justification de la capacité technique et professionnelle (moyens humains) du demandeur

1. Tant pour les entrepreneurs de travaux que pour ceux de fournitures, afin de justifier les moyens humains, l'entreprise doit présenter :

a) Un certificat délivré par la Caisse andorrane de sécurité sociale indiquant le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une immatriculation au cours des trois dernières années, dans lequel figure la liste nominative du personnel de l'exercice en cours avec la mention de son ancienneté. Le certificat doit être délivré dans les trois mois précédant la date de présentation de la demande.

b) Un document indiquant l'organigramme de l'entreprise au moment de la demande de classification et mentionnant les noms des personnes qui occupent les postes de responsabilité et leur ancienneté, et qui inclut notamment le contenu du paragraphe suivant.

2. Contenu de l'organigramme des entreprises d'entrepreneurs de travaux : Les noms des chefs de chantier et des responsables de la sécurité et de la santé au travail des chantiers, ainsi que de tous les techniciens universitaires de niveau supérieur ou moyen et des techniciens non universitaires. Est considéré comme personnel technique universitaire celui qui possède des diplômes d'ingénieur ou d'architecte, de niveau moyen ou supérieur, et est considéré comme technicien de travaux publics non universitaire celui qui possède le diplôme de surveillant de travaux publics du deuxième degré ou similaire. Les chefs d'équipe de chantier qui ne possèdent pas de diplôme académique sont assimilés à un technicien de travaux publics non universitaire s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

a) S'ils ont une expérience justifiée en tant que chefs d'équipe de chantier dans le secteur de la construction en Andorre supérieure à dix ans. L'expérience doit être justifiée au moyen de certificats des techniciens ayant exercé la direction technique des travaux auxquels a participé le chef d'équipe, de certificats des responsables des entreprises andorranes dans lesquelles le chef d'équipe a travaillé et d'un certificat de la CASS attestant de son immatriculation dans les entreprises mentionnées et pendant les périodes indiquées.

b) Avoir suivi avec succès une formation en prévention des risques professionnels appliquée à la construction.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, la Junta de Contractació Administrativa évalue les moyens humains de l'entreprise aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur selon le tableau suivant : Facteur P Minimum de travailleurs immatriculés à la CASS de manière permanente avec une ancienneté minimale d'un an à la date de la demande 0,8 Entre 0 et 5 0,9 Entre 6 et 15 1,0 Entre 16 et 25 1,1 Entre 26 et 35 1,2 Plus de 35

4. Pour les entrepreneurs de fournitures, la Junta de Contractació Administrativa évalue les moyens humains de l'entreprise aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur selon le tableau suivant : Facteur P Minimum de travailleurs immatriculés à la CASS de manière permanente avec une ancienneté minimale d'un an à la date de la demande 0,9 Entre 0 et 4 1,0 Entre 5 et 8 1,1 Entre 9 et 12 1,2 Plus de 12

Article 12. Justification des moyens techniques du demandeur

1. Les entreprises d'entrepreneurs de travaux doivent fournir :

a) Une description des véhicules et des machines, ainsi que de leur ancienneté, conformément aux formulaires figurant sur le site électronique du Gouvernement, des locaux et de l'équipement industriel liés à l'activité objet du sous-groupe demandé, et indiquer si elles en sont propriétaires. Le leasing ou crédit-bail est assimilé aux moyens techniques en propriété.

b) Tous les moyens techniques dont dispose l'entreprise en régime de propriété, de leasing ou de loyer doivent être justifiés au moyen du contrat correspondant.

c) Les entreprises doivent fournir la carte grise des véhicules et des machines.

d) Valeur des machines qu'elles possèdent en propriété (contrat d'achat) et des machines dont elles disposent en régime de loyer ou autre (contrat correspondant). En tout état de cause, les véhicules et les machines doivent respecter les normes exigées par l'Union européenne.

2. Les entreprises d'entrepreneurs de fournitures doivent présenter une description des mesures appliquées par le fournisseur pour garantir la qualité des biens et, le cas échéant, des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise. De même, à la demande de l'Administration, le demandeur doit justifier les moyens techniques en fournissant des échantillons, des descriptions et des photographies des biens propres à l'activité et au commerce de l'entreprise.

3. Pour pouvoir être classées, les entreprises fournisseuses de carburants doivent obligatoirement, outre le respect des conditions requises par le présent Règlement, disposer dans la Principauté d'Andorre de réservoirs de carburants, tous types confondus, d'une capacité minimale de stockage de 200 m3.

4. Pour les entrepreneurs de travaux, la Junta de Contractació Administrativa évalue les moyens techniques de l'entreprise aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur selon le tableau suivant : Facteur I Ratio des immobilisations nettes 0,6 Moins d'1% 0,8 Entre 1,01% et 10% 1,0 Entre 10,01% et 20% 1,2 Entre 20,01% et 30% 1,4 Plus de 30% Le ratio des immobilisations nettes s'entend comme le résultat de la fraction dont le numérateur est le total des immobilisations corporelles, à l'exclusion des terrains et des constructions, et le dénominateur, le total de l'actif.

5. Pour les entrepreneurs de fournitures, la Junta de Contractació Administrativa évalue les moyens techniques de l'entreprise aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur selon le tableau suivant : Facteur I (a) Capacité de stockage en m2 (la somme des m2 de tous les commerces déclarés auprès du comú correspondant qui appartiennent à une entreprise) 1 Inférieure à 500 1,1 Entre 500 et 2.500 1,2 Supérieure à 2.500

Article 13. Évaluation de la capacité organisationnelle

La Junta de Contractació Administrativa évalue la capacité organisationnelle de l'entreprise une fois les moyens humains justifiés, en tenant compte de la qualification du personnel et de son expérience au sein de l'entreprise.

1. Pour les entrepreneurs de travaux, la Junta évalue les moyens humains de l'entreprise aux fins de la catégorie selon le tableau suivant : Facteur T Personnel d'encadrement immatriculé à la CASS de manière permanente au cours de la dernière année 0,9 1 chef d'équipe ou un technicien MAQ 5 1 1 technicien MAQ 6a 1,1 1 technicien MAQ 6b 1,2 1 technicien MAQ 6b et 1 technicien MAQ 7 1,3 2 techniciens MAQ 7

2. Pour les entrepreneurs de fournitures, la Junta évalue les moyens humains de l'entreprise aux fins de la catégorie selon le tableau suivant : Facteur T Personnel d'encadrement immatriculé à la CASS de manière permanente au cours de la dernière année 1 1 directeur général (gérant) 1,2 1 directeur général et 1 directeur financier

3. Les entreprises qui se sont transformées d'entreprise individuelle en société peuvent se prévaloir de l'expérience accumulée s'il est justifié que les titulaires de l'entreprise individuelle participent à ladite société en tant qu'associés majoritaires.

Article 14. Justification de l'expérience pour accéder à une catégorie supérieure

1. Pour les entrepreneurs de travaux, la Commission des marchés publics évalue l'expérience acquise au sein du sous-groupe concerné aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur E. Ce terme tient compte du montant des travaux exécutés au cours des 10 dernières années par l'entreprise dans le sous-groupe donné dans lequel elle souhaite améliorer sa catégorie. Il est évalué par application du tableau suivant : Facteur E Montant des travaux exécutés au cours des cinq dernières années ≥1.500.000 ≥4.500.000 ≥7.500.000 ≥10.500.000 ≥13.500.000 <1.500.000 <4.500.000 <7.500.000 <10.500.000 <13.500.000 Facteur E 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

2. Pour les entrepreneurs de fournitures, la Commission des marchés publics évalue l'expérience acquise au sein du sous-groupe concerné aux fins de la catégorie et applique le facteur correcteur E selon le tableau suivant. Ce terme tient compte des années d'expérience ou du montant des fournitures exécutées au cours des 5 dernières années par l'entreprise dans le sous-groupe donné dans lequel elle souhaite améliorer sa catégorie : Facteur E Montant des fournitures exécutées au cours des 10 dernières années ≥200.000 ≥220.000 <200.000 <220.000 Facteur E 1 1,1 1,2

3. Les entreprises classées qui font partie d'une UTE peuvent uniquement justifier cette expérience pour accéder à une catégorie supérieure au sein du sous-groupe concerné. Pour justifier l'expérience, seuls les travaux exécutés pour ce sous-groupe sont pris en considération.

Article 15. Critères d'attribution de la classification et de la catégorie

1. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission des marchés publics, classe les entreprises qui remplissent toutes les conditions requises dans les sous-groupes demandés par les employeurs et leur attribue les catégories qui leur correspondent compte tenu de l'ensemble de la documentation présentée et des critères d'attribution contenus dans les articles précédents et dans les paragraphes suivants. La classification d'un entrepreneur dans un sous-groupe déterminé comporte l'attribution d'une catégorie dans ce sous-groupe.

2. L'attribution de la catégorie dans un sous-groupe déterminé fixe la limite supérieure pour l'entreprise des possibilités de contractation pour l'employeur classé, en travaux ou fournitures du sous-groupe en question.

a) Les catégories des marchés de travaux auxquelles se conforme la classification des entreprises sont les suivantes : Catégorie Montant du chiffre d'affaires de l'entreprise A Entre 150.001 et 300.000 euros B Entre 300.001 et 600.000 euros C Entre 600.001 et 1.000.000 d'euros D Entre 1.000.001 d'euros et 2.500.000 euros E Supérieur à 2.500.000 euros

b) Les catégories des marchés de fournitures auxquelles se conforme la classification des entreprises sont les suivantes : Catégorie Montant A Entre 60.001 et 180.000 euros B Supérieur à 180.000 euros

3. La catégorie dans un sous-groupe déterminé pour les travaux et pour les fournitures est établie par application de la formule suivante, dans laquelle le Facteur E est facultatif : Catégorie = Fm x Facteur S x Facteur P x Facteur I x Facteur T x Facteur E (Fm = moyenne du chiffre d'affaires de l'entreprise des trois dernières années en travaux ou fournitures effectués en Andorre)

Article 16. La classification en groupes

1. La classification conjointe dans les sous-groupes de travaux dénommés de base permet aux entreprises d'être classées dans le groupe entier. Ces sous-groupes de base sont les suivants :

a) Pour le groupe A, les sous-groupes A1 et A2.

b) Pour le groupe B, les sous-groupes B1 et B2.

c) Pour le groupe C, les sous-groupes C3 et C4.

d) Pour le groupe D, les sous-groupes D3 et D5 et D7 ou D8 ou la combinaison D4 et D5 et D7 ou D8.

e) Pour le groupe E, les sous-groupes E4 et E5 et E6 et E7.

f) Pour le groupe F, les sous-groupes F3 et F4.

g) Pour le groupe G, les sous-groupes G1 et G4.

h) Pour le groupe H, les sous-groupes H2 et H3 et H4 et H6 et H7.

i) Pour le groupe I, les sous-groupes I1 et I2 et I3 et I5 et I6 et I8 et I9 et I10 et I11.

2. La catégorie d'un groupe résulte des catégories obtenues dans les sous-groupes de base de cette catégorie, de la manière suivante :

a) Si le nombre de sous-groupes de base d'un groupe n'est pas supérieur à deux, la catégorie du groupe est la plus basse obtenue dans ces sous-groupes.

b) Si le nombre de sous-groupes de base d'un groupe est supérieur à deux, la catégorie du groupe est la plus basse de celles obtenues dans les deux sous-groupes dans lesquels il a atteint les plus élevées. La catégorie obtenue dans un groupe donne lieu à la classification dans la même catégorie dans tous les sous-groupes du même groupe, sauf si une autre catégorie plus élevée lui avait été directement attribuée dans un sous-groupe ; dans ce cas, celles-ci sont maintenues.

3. Dans le cas des entrepreneurs de fournitures, la classification dans un groupe requiert que soient réunies les conditions établies pour être classé dans tous les sous-groupes de ce groupe.

Article 17. Classification dans des sous-groupes connexes ou dépendants

1. La classification obtenue par un entrepreneur de travaux dans un sous-groupe permet à l'entrepreneur d'obtenir une classification, de la même catégorie, dans d'autres sous-groupes du même groupe considérés comme connexes ou dépendants du premier, même s'il n'a pas réalisé de travaux spécifiques à ces sous-groupes connexes ou dépendants.

2. Sont établis comme sous-groupes connexes ou dépendants les suivants : Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe C.2 sont également classés dans le sous-groupe C.1. Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe C.3 sont également classés dans les sous-groupes C.1 et C.2. Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe E.4 sont également classés dans le sous-groupe E.3. Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe E.6 sont également classés dans le sous-groupe E.2. Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe E.7 sont également classés dans le sous-groupe E.5. Les entrepreneurs de travaux classés dans le sous-groupe G.4 sont également classés dans le sous-groupe G.2. Les entrepreneurs de travaux classés dans l'un quelconque des sous-groupes H.2, H.3, H.4 et H.5 sont également classés dans le sous-groupe H.1 et H.9. Les entrepreneurs de travaux classés dans l'un quelconque des sous-groupes I.3, I.4, I.5, I.6 et I.7 sont également classés dans le sous-groupe I.8.

Article 18. Mise à jour des groupes, sous-groupes et catégories

La liste des groupes, sous-groupes et catégories de classification contenus dans le Règlement, ainsi que la correspondance entre ces derniers et les codes CPV des marchés, peut être mise à jour par le ministre chargé des finances, après rapport de la Commission des marchés publics.

Article 19. Validité et conditions requises pour le maintien de la classification

1. La validité de la classification administrative est indéfinie, pour autant que l'employeur maintienne les conditions sur lesquelles sa classification a été fondée.

2. Le contractant qui dispose d'une classification administrative en vigueur doit justifier qu'il continue de maintenir les conditions sur lesquelles l'octroi de sa classification a été fondé.

3. À cet effet, l'employeur doit justifier tous les trois ans le maintien de la solvabilité économique et financière, technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle selon les ratios contenus aux articles 10 à 15 du Règlement.

4. La violation de cette obligation donne lieu à la suspension automatique des classifications obtenues et à l'ouverture d'une procédure de révision de la classification.

Article 20. Procédure pour le renouvellement du maintien de la classification

1. Conformément à l'article 18 de la Loi sur les marchés publics, les employeurs doivent justifier le maintien de leur solvabilité économique et financière et technique professionnelle au moyen d'une demande de renouvellement de classification.

2. Pour justifier le maintien de la solvabilité économique et financière, les entreprises classées doivent présenter, tous les trois ans, une déclaration sur l'honneur selon le modèle figurant sur le site électronique du Gouvernement, accompagnée des annexes, dans laquelle le contractant déclare que l'entité dispose des documents qui justifient le contenu de sa déclaration et les présente devant la Commission des marchés administratifs.

3. Pour justifier le maintien de la solvabilité technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle, les entreprises classées doivent présenter, tous les trois ans, une déclaration sur l'honneur selon le modèle figurant sur le site électronique du Gouvernement, accompagnée des annexes, dans laquelle le contractant déclare que l'entité dispose des documents qui justifient le contenu de sa déclaration et les présente devant la Commission des marchés administratifs.

4. La demande de renouvellement du maintien de la solvabilité économique et financière et de la solvabilité technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle doit être présentée, par voie électronique, devant le ministre des Finances au moins trois mois avant l'expiration du délai établi pour justifier le maintien de la solvabilité.

5. La Commission des marchés administratifs vérifie l'exactitude et la véracité des données fournies, et peut exiger à tout moment des entreprises classées toute documentation complémentaire originale si elle l'estime nécessaire, ou bien l'obtenir auprès des registres et organismes publics et parapublics correspondants.

6. L'Administration doit suspendre automatiquement les classifications obtenues par l'employeur dans le cas où ce dernier ne justifie pas le maintien de sa solvabilité économique et financière et technique professionnelle avec la périodicité établie dans le Règlement. À compter de la suspension, l'employeur peut demander la révision de sa classification conformément à la procédure établie à l'article suivant du Règlement.

7. La suspension des classifications qui intervient dans les conditions précédentes a une durée maximale d'un an. Si, passé ce délai, l'employeur n'a pas justifié sa solvabilité, sa classification est automatiquement annulée et les données figurant au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées sont modifiées.

8. Une fois vérifiées l'exactitude et la véracité des données déclarées, les employeurs qui justifient le maintien de la solvabilité économique et financière et technique professionnelle requise pour l'obtention de la classification dans les sous-groupes et avec les catégories détenues conservent lesdites classifications et catégories dans les termes dans lesquels elles ont été accordées.

9. Une fois l'instruction de la demande terminée, la Commission des marchés administratifs formalise les propositions de manière motivée auprès du ministre chargé des finances, qui, à son tour, la propose au Gouvernement.

10. Enfin, le Gouvernement statue sur la demande dans un délai maximal de deux mois. Une fois ces deux mois écoulés sans décision, la demande est réputée acceptée.

11. La procédure prévue au présent article est établie uniquement pour la conservation de la classification et de la catégorie, et non pour la création d'un nouveau dossier de classification ou pour sa révision, ni pour l'extension à de nouveaux groupes/sous-groupes ou pour obtenir une catégorie plus élevée dans des groupes/sous-groupes dans lesquels l'entreprise est préalablement classée.

Article 21. Procédure de révision de la classification

1. Le contractant qui souhaite la révision de sa classification peut demander cette révision au terme d'un an à compter de l'octroi de la classification dont il dispose si les circonstances objectives qui la justifiaient ont été modifiées.

2. Nonobstant ce qui précède, les employeurs doivent en tout état de cause porter à la connaissance de l'Administration la modification de l'une quelconque des circonstances qui ont donné lieu à leur classification conformément aux critères contenus aux articles 10 à 15 du Règlement. La violation de cette obligation donne lieu à l'ouverture de la procédure de révision de la classification et peut engager la responsabilité administrative.

3. Pour procéder à la révision d'une classification, un nouveau dossier doit être préparé et instruit ; il doit être complet et doit suivre la même procédure et les mêmes formulaires et annexes que ceux utilisés pour la demande de classification visée à l'article 6 du Règlement. Nonobstant ce qui a été mentionné ci-dessus, il n'est pas nécessaire de produire les certificats d'exécution de travaux qui ont été justifiés dans un autre dossier antérieur et qui remplissent la condition de l'article 9.1 du présent Règlement, ni de justifier la capacité juridique et la capacité d'agir de l'employeur.

4. L'Administration peut réviser d'office, à tout moment, la classification en vigueur.

5. L'Administration ouvre un dossier de révision d'office s'il ressort des comptes annuels déclarés une diminution des produits en deçà des limites établies pour chaque catégorie à l'article 15 du Règlement. Dans ce cas, il est procédé à un ajustement de la catégorie aux produits déclarés et vérifiés. Toutefois, le contractant peut produire les documents justifiant sa solvabilité économique et financière à ce moment-là, dans le cadre de la phase d'observations une fois la proposition de décision formulée, en produisant les comptes annuels approuvés de l'année en cours qui démontrent qu'il a recouvré le niveau de solvabilité lui permettant de conserver les catégories.

6. Dans les cas de fusion par absorption d'entreprises dans lesquels l'entreprise absorbante était déjà préalablement classée, la révision de la classification et des données figurant au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées peut être demandée à tout moment.

7. Dans les cas de fusion d'entreprises donnant lieu à la création d'une nouvelle entreprise, l'entité créée acquiert la classification dans tous les groupes et sous-groupes et avec les catégories des entreprises fusionnées. Pour être classée, la nouvelle entreprise doit demander la révision de la classification.

8. Dans les cas de fusion par absorption d'entreprises dans lesquels l'entreprise absorbante n'est pas préalablement classée, l'entreprise absorbante doit obtenir la classification initiale au lieu d'une révision.

Article 22. Causes de suspension, de radiation et d'interdiction des contractants classés

La Junta de Contractació Administrativa doit proposer au Gouvernement de décider la radiation d'un contractant du Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées du secteur public, et doit également proposer la suspension et l'interdiction, lorsque celui-ci se trouve dans l'un des cas prévus par la Loi sur les marchés publics.

Article 23. Classification des groupements temporaires d'entreprises (UTE)

1. Dans les procédures d'attribution dans lesquelles la classification de toutes les entreprises formant le groupement temporaire d'entreprises (ci-après, « UTE ») est requise, lesdites entreprises doivent être classées dans les groupes ou sous-groupes correspondants.

2. Toutes les entreprises qui composent l'UTE doivent avoir préalablement obtenu la classification administrative en tant que contractants de travaux ou contractants de fournitures, en fonction du type de marché.

3. Les entreprises qui apportent la classification, et qui ont une participation significative dans l'ouvrage, sont celles qui doivent l'exécuter.

4. Les entreprises qui forment une UTE doivent certifier par écrit, au moment de soumissionner, le pourcentage selon lequel elles participent à l'exécution du marché. Pour chacun des sous-groupes ou groupes exigés dans une procédure d'appel d'offres, il est nécessaire que la somme des pourcentages de participation dans l'UTE de toutes les entreprises classées dans le sous-groupe ou groupe requis et dans la catégorie exigée, multipliée par le montant total de l'estimation de base du budget d'appel d'offres de l'ouvrage, ne soit pas inférieure à 80% du montant de l'estimation de base des travaux inclus dans l'ouvrage correspondant aux sous-groupes visés ou groupes exigés. Pour effectuer ce calcul, il n'est pas tenu compte des postes éventuels pour imprévus que le budget de l'ouvrage peut inclure.

5. Les entreprises qui font partie d'une UTE doivent certifier par écrit, dans les offres présentées dans la procédure d'appel d'offres, les noms, la raison sociale et les représentants autorisés de chacune des entreprises membres, la participation de chacune au sein de l'UTE, le nom de la personne qui représentera l'UTE et un document d'engagement, signé par un représentant autorisé de chacune des entreprises membres, par lequel elles s'engagent à constituer formellement une UTE par procès-verbal notarié, au cas où elles deviendraient attributaires.

6. Lorsqu'une procédure d'appel d'offres exige la classification dans un sous-groupe déterminé, si un membre de l'UTE est classé dans ce sous-groupe avec une catégorie égale ou supérieure à celle requise, ce groupement obtient la classification exigée.

7. Lorsqu'une procédure d'appel d'offres exige la classification dans plusieurs sous-groupes et que les membres de l'UTE sont classés individuellement dans des sous-groupes différents, cette UTE obtient la classification pour chaque sous-groupe avec la catégorie dont une entreprise de l'UTE dispose pour ce sous-groupe.

8. Lorsque plusieurs entreprises membres de l'UTE sont classées dans le même groupe ou sous-groupe parmi ceux exigés dans une procédure d'appel d'offres, la catégorie de l'UTE dans ce groupe ou sous-groupe est celle qui correspond à la somme des valeurs moyennes des intervalles des catégories respectives pour ce groupe ou sous-groupe, à condition que l'entreprise membre participe à l'UTE avec un pourcentage minimal de 20%. Lorsqu'une entreprise bénéficie de la catégorie maximale dans un sous-groupe, aux fins du calcul de la valeur moyenne de l'intervalle, la limite supérieure est réputée être le double de la limite inférieure. Catégorie de l'UTE = SOMME sur toutes les entreprises de (limite supérieure + limite inférieure)/2.

9. Lorsque l'une des entreprises membres de l'UTE ne participe pas à l'UTE à hauteur d'au moins 20%, un coefficient réducteur est appliqué à la valeur moyenne de l'intervalle de la catégorie, égal au pourcentage de participation au sein de l'UTE divisé par 20.

Article 24. Classification des entreprises étrangères hors de l'Union européenne

1. Les entreprises étrangères hors de l'Union européenne doivent être dûment classées en Andorre, pour les contrats qui l'exigent, et respecter les autres obligations établies à l'article 12 de la Loi sur les marchés publics.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission des marchés administratifs valide la classification des entreprises étrangères hors de l'Union européenne et leur attribue la classification appropriée, après analyse et évaluation de la documentation suivante :

a) La classification administrative des entrepreneurs de leur pays d'origine, dans le cas où, dans leur pays d'établissement, le contrat exige la classification correspondante.

b) Si, dans leur pays d'établissement, le contrat n'exige pas la classification correspondante, les entreprises étrangères doivent justifier de la capacité juridique et de la capacité d'agir (article 8.4), de la solvabilité économique et financière (article 10.2), de la solvabilité technique et professionnelle (article 11), des moyens techniques de l'entreprise (article 12) et de la capacité organisationnelle (article 13), en fournissant la documentation équivalente établie pour les entreprises andorranes dans le présent Règlement.

Article 25. Contenu du cahier des clauses administratives particulières des appels d'offres dans lesquels la classification administrative est requise

1. Le détail par postes du budget doit être établi en tenant compte des sous-groupes de la classification administrative et de leur structure.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 du Règlement, pour les marchés de travaux qui exigent que les soumissionnaires soient préalablement classés, seule est exigée la classification dans les sous-groupes et les catégories correspondant aux postes dont le montant représente au moins 20% du total.

3. La classification dans un groupe n'est exigible que lorsque, en raison de la nature de l'ouvrage, il est nécessaire que l'entrepreneur soit classé dans tous les sous-groupes de base du groupe. Dans ce cas, le nombre de sous-groupes exigibles ne doit pas être supérieur à quatre.

4. Pour les marchés de fournitures, la classification est exigée pour tous les sous-groupes.

5. La catégorie requise dans chaque sous-groupe est déterminée en tenant compte du montant à exécuter du sous-groupe concerné établi dans le budget par rapport aux dispositions du tableau des catégories de l'article 15.

6. La catégorie exigée ne doit pas excéder le double du montant des postes du groupe ou des sous-groupes correspondants.

7. La demande de classification doit être détaillée pour chaque sous-groupe établi par le cahier des charges.

8. En outre, le cahier des clauses administratives particulières peut exiger des entreprises hors de l'Union européenne qui deviennent attributaires de marchés de travaux qu'elles ouvrent une succursale dans la Principauté d'Andorre, avec désignation de fondés de pouvoir ou de représentants pour leurs opérations, qu'elles soient inscrites au Registre des sociétés d'Andorre dans le cas des personnes morales et, en tout état de cause, qu'elles aient un établissement stable ouvert ouvert dans la Principauté d'Andorre et dûment inscrit au Registre du commerce et de l'industrie.

Article 26. Exceptions à l'obligation de classification

La Commission des marchés administratifs détermine les cas prévus à l'article 16.4 de la Loi sur les marchés publics lorsqu'il n'est pas possible, de manière justifiée, de promouvoir la mise en concurrence des offres. La classification n'est pas non plus exigible pour les entreprises qui effectuent une prestation de services, qu'elles soient engagées à titre individuel ou en participant à une UTE, étant donné que la Loi sur les marchés publics ne prévoit pas l'exigence de classification pour exécuter des marchés de services. Conformément à la Loi sur les marchés publics, dans le cas de marchés dont le contenu requiert l'exécution d'un ouvrage et, en même temps, la prestation de services, la classification de l'entreprise qui doit exécuter les travaux est requise.

Article 27. Inscription au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées

Les décisions relatives à la classification des entreprises adoptées par la Commission des marchés administratifs sont inscrites d'office au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées.

Article 28. Renvoi normatif

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement pour les entrepreneurs de fournitures, les dispositions prévues pour les entrepreneurs de travaux s'appliquent.

Article 29. Habilitation expresse en matière d'échange de données

La Commission des marchés administratifs est habilitée à demander les données nécessaires pour évaluer les demandes de classification administrative et vérifier que les conditions requises de la classification initiale continuent d'être remplies, auprès de l'Administration générale et des organes placés sous sa direction, des comuns et des quarts et des organes qui en dépendent, des organismes autonomes et des entités parapubliques ou de droit public, des sociétés dont la participation publique au capital social est supérieure à 50% ou dont le secteur public détient le contrôle, pour autant qu'elles n'opèrent pas dans des conditions normales de marché et en régime de libre concurrence avec d'autres entreprises, et des fondations du secteur public régies par la réglementation en la matière en vigueur à tout moment.

Disposition transitoire première.

Révision des classifications octroyées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement :

1. Entreprises adjudicataires de travaux Les entreprises qui disposent déjà d'une classification octroyée antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement et qui est en vigueur conservent leur classification dans les groupes et sous-groupes dans lesquels elles sont déjà classées, ainsi que les catégories octroyées pour chaque groupe ou sous-groupe, et doivent demander la révision de la classification conformément à la procédure établie au paragraphe 3 de la présente disposition transitoire dans le délai maximal fixé par la disposition transitoire dixième de la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics. À l'expiration dudit délai sans qu'elles aient demandé la révision, elles perdront la classification antérieure et devront engager la procédure de classification initiale. Tant que la classification octroyée antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement n'est pas révisée, aux fins de la passation des marchés de travaux, il sera tenu compte du tableau de correspondance suivant : Catégorie avant l'entrée en vigueur du Règlement Catégorie équivalente selon le présent Règlement Catégorie Montant A Entre 120.203 et 250.000 euros Entre 150.001 et 300.000 euros B Entre 250.001 et 500.000 euros Entre 300.001 et 600.000 euros C Entre 500.001 et 1.000.000 euros Entre 600.001 et 1.000.000 euros D Entre 1.000.001 et 2.500.000 euros Entre 1.000.001 et 2.500.000 euros E Supérieur à 2.500.000 euros Supérieur à 2.500.000 euros

2. Entreprises adjudicataires de fournitures Les entreprises qui disposent déjà d'une classification octroyée antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement et qui est en vigueur conservent leur classification dans les groupes et sous-groupes dans lesquels elles sont déjà classées, ainsi que les catégories octroyées pour chaque groupe ou sous-groupe, et doivent demander la révision de la classification conformément à la procédure établie au paragraphe 3 de la présente disposition transitoire dans le délai maximal fixé par la disposition transitoire dixième de la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics. À l'expiration dudit délai sans qu'elles aient demandé la révision, elles perdront la classification antérieure et devront engager la procédure de classification initiale. Tant que la classification octroyée antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement n'est pas révisée, aux fins de la passation des marchés de fournitures, il sera tenu compte du tableau de correspondance suivant : Catégorie avant l'entrée en vigueur du Règlement Catégorie équivalente selon le présent Règlement Catégorie Montant A > 60.102 jusqu'à 150.000 euros Entre 60.001 et 180.000 euros B > 150.000 euros Supérieur à 180.000 euros

3. Procédure de révision des classifications et catégories en vigueur La procédure de révision des classifications et catégories en vigueur est celle établie à l'article 21 du présent Règlement. Toutefois, la demande doit être accompagnée des documents justifiant la capacité économique et financière, technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle.

4. Procédure de révision des classifications et catégories octroyées ou en cours d'octroi postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi des marchés publics, et antérieures à l'entrée en vigueur du présent Règlement : La procédure de révision des classifications des entreprises qui les ont renouvelées ou qui sont en cours de renouvellement, pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics et l'entrée en vigueur du présent Règlement, est celle établie aux articles 19 et 20 du présent Règlement.

Disposition transitoire deuxième.

Tant que s'applique la disposition transitoire neuvième de la Loi des marchés publics – selon laquelle, tant que les accords entre l'Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 de ladite Loi s'appliquent aux adjudicataires établis dans l'Union européenne –, les articles 8.4, 24 et 25 du présent Règlement sont également applicables aux entreprises étrangères ressortissantes d'États membres de l'Union européenne.

Disposition transitoire troisième.

Aux entreprises qui sont en cours de classification initiale ou de renouvellement et dont la demande n'a pas été résolue avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, s'appliquera le Règlement de classification administrative des entrepreneurs approuvé le 31 décembre 2002, et les tableaux d'équivalence figurant à la disposition transitoire première du présent Règlement de classification leur seront applicables. Les renouvellements des classifications octroyées ou en cours d'octroi postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics, et antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement, seront réputés octroyés pour une durée indéterminée.

Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogés le Règlement de classification administrative des entrepreneurs approuvé le 31 décembre 2002 ; le Décret du 4-2-2015 modifiant le Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 31-12-2002, et les décrets 180/2023, du 26-4-2023, et 420/2023, du 30-8-23, portant approbation du Règlement de classification administrative des entrepreneurs, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui contredisent les dispositions du présent Règlement ou s'y opposent.

Annexe 1. Classification administrative des entrepreneurs de travaux

Groupes et sous-groupes Groupe A : Terrassements Sous-groupes du groupe A : A.1 : Déblais et excavations à ciel ouvert et en tranchée Remblais et remplissages A.2 : Tunnels et puits de grande profondeur Groupe B : Ouvrages de soutènement des terres Sous-groupes du groupe B : B.1 : Murs en maçonnerie au mortier ou en béton, enrochements et gabions B.2 : Murs en béton de masse, armé ou cyclopéen Groupe C : Ponts, viaducs et grands ouvrages Sous-groupes du groupe C : C.1 : en béton de masse C.2 : en béton armé et ponts à poutres préfabriquées C.3 : en béton post-contraint C.4 : Métalliques et mixtes Groupe D : Bâtiments Sous-groupes du groupe D : D.1 : Démolitions et abattages D.2 : Structures en maçonnerie de briques ou de pierre D.3 : Structures en béton D.4 : Structures métalliques D.5 : Maçonnerie, enduits, carrelages, revêtements de sol, revêtements au mortier, plâtre, pierre et similaires D.6 : Isolations et imperméabilisations D.7 : Menuiserie D.8 : Fermetures métalliques et PVC D.9 : Toitures D.10 : Peintures Groupe E : Ouvrages hydrauliques Sous-groupes du groupe E : E.1 : Canaux d'irrigation, seuils et barrages de dérivation E.2 : Égouts et collecteurs E.3 : Réservoirs d'eau d'une capacité allant jusqu'à 100 m3 E.4 : Réservoirs d'eau d'une capacité supérieure à 100 m3 E.5 : Approvisionnements en eau.

Réseaux de distribution d'eau E.6 : Stations d'épuration des eaux usées E.7 : Stations de potabilisation des eaux Groupe F : Ouvrages de voirie Sous-groupes du groupe F : F.1 : Signalisation verticale, balisage, pose de barrières et de dispositifs de sécurité F.2 : Peinture routière et signalisation horizontale F.3 : Pavage en pavés, dalles, pose de bordures et ouvrages analogues F.4 : Revêtement avec émulsions, produits asphaltiques et bitumineux Groupe G : Ouvrages de sous-sol et traitement des talus Sous-groupes du groupe G : G.1 : Pieux, micropieux, injections, fondations par jet haute pression ( jet grouting ) et sondages G.2 : Pose de grillage sur talus, boulons et ancrages passifs G.3 : Hydroensemencement de talus, jardinage et plantations d'arbres G.4 : Ancrages actifs Groupe H : Installations électriques Sous-groupes du groupe H : H.1 : Distribution électrique intérieure et éclairage des bâtiments H.2 : Éclairage public des espaces publics.

Distribution en basse tension (jusqu'à 360 volts) H.3 : Lignes de distribution en moyenne tension (jusqu'à 25.000 volts).

Postes de transformation de moyenne tension en basse tension H.4 : Lignes de transport en haute tension.

Postes de transformation de haute tension en moyenne tension H.5 : Sous-stations H.6 : Mini-centrales de production d'énergie électrique H.7 : Télécommunications et installations radioélectriques H.8 : Installations électroniques H.9 : Autres installations électriques sans qualification spécifique Groupe I : Installations mécaniques, hydrauliques et d'autres types Sous-groupes du groupe I : I.1 : Ascenseurs I.2 : Monte-charges.

Installations élévatrices et de transport.

Bandes transporteuses I.3 : Ventilation, chauffage, réfrigération et climatisation I.4 : Installations frigorifiques I.5 : Plomberie et assainissement des bâtiments I.6 : Installations de sécurité et de régulation.

Domotique I.7 : Installations de protection contre l'incendie I.8 : Autres installations mécaniques, hydrauliques ou d'autres types sans qualification spécifique I.9 : Installations de gaz combustibles I.10 : Installations de gaz industriels et médicaux I.11 : Installations d'hydrocarbures

Annexe 2. Classification administrative des entrepreneurs fournisseurs

Groupes et sous-groupes Groupe A : Arts graphiques Sous-groupes du groupe A : A.1 : Conception, composition et reliure A.2 : Édition, impression et reproduction A.9 : Autres arts graphiques Groupe B : Équipements pour le traitement de l'information Sous-groupes du groupe B : B.1 : Matériel et logiciels B.2 : Reproduction de programmes et de données informatiques B.3 : Consommables informatiques B.9 : Autres équipements pour le traitement de l'information Groupe C : Mobilier Sous-groupes du groupe C : C.1 : Mobilier de bureau et scolaire C.2 : Mobilier et matériel sportif C.9 : Autre mobilier Groupe D : Bureautique Sous-groupes du groupe D : D.1 : Matériel de bureautique D.2 : Consommables de bureautique D.9 : Autre matériel de bureautique Groupe E : Papeterie Sous-groupe du groupe E : E.1 : Fournitures consommables de papeterie E.9 : Autre matériel de papeterie Groupe F : Appareils électroménagers et équipements électriques et électroniques Sous-groupes du groupe F : F.1 : Appareils électroménagers industriels et domestiques F.2 : Équipements électriques et électroniques F.3 : Consommables d'équipements électriques et électroniques F.9 : Autres appareils électroménagers, équipements électriques et électroniques Groupe G : Promotion et publicité Sous-groupes du groupe G : G.1 : Matériel de promotion et de publicité G.9 : Autre matériel de promotion et de publicité Groupe H : Éléments de transport Sous-groupes du groupe H : H.1 : Voitures de tourisme et véhicules tout-terrain H.2 : Motocyclettes H.3 : Camions et autobus H.4 : Tracteurs et remorques H.5 : Engins H.9 Autres éléments de transport Groupe I : Carburants Sous-groupes du groupe I : I.1 : Carburants pour la locomotion et le chauffage I.9 : Autres carburants Groupe J : Habillement Sous-groupes du groupe J : J.1 : Uniformes et accessoires des corps spéciaux J.9 : Autres types d'uniformes, d'habillement et d'accessoires Groupe K : Produits alimentaires Sous-groupes du groupe K : K.1 : Aliments et boissons K.2 : Restauration collective K.9 : Autres produits alimentaires Groupe L : produits de nettoyage et de lustrage Sous-groupes du groupe L : L.1 : Produits de nettoyage et de lustrage L.9. Autres produits de nettoyage et de lustrage Groupe M : Produits agricoles et animaux Sous-groupes du groupe M : M.1 : Terre, gazon et autres produits agricoles M.2 : Animaux vivants M.9 : Autres produits agricoles et animaux Groupe N : Produits sanitaires Sous-groupes du groupe N : N.1 : Vaccins N.2 : Appareils sanitaires N.9 : Autres produits sanitaires Groupe O : Matériel de sécurité Sous-groupes du groupe O : O.1 : Armement et munitions O.2 : Matériel non explosif de sécurité O.9 : Autre matériel de sécurité Groupe P : Matériaux de construction et de réparation Sous-groupes du groupe P : P.1 : Sel de déneigement et dérivés P.2 : Terre et dérivés P.3 : Ciments et dérivés P.4 : Peinture et dérivés P.5 : Quincaillerie et dérivés P.9 : Autres matériaux de construction et de réparation