Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Fonctions de la Commission des marchés publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Fonctions de la Commission des marchés publics
1. La Commission vérifie les demandes initiales et de révision de classification administrative des contractants et la documentation jointe conformément aux dispositions contenues dans le Règlement.
2. La Commission transmet au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, les propositions formalisées en vue de leur approbation.
3. Elle promeut les normes ou mesures de caractère général qu'elle juge adéquates pour améliorer le système des marchés publics dans ses aspects administratifs, techniques ou économiques.
4. Elle répond aux consultations des administrations publiques et des autres entités qui font partie du secteur public, ainsi que des particuliers ayant un intérêt légitime, sur l'interprétation ou l'application de la Loi sur les marchés publics et sur ses dispositions réglementaires d'application.
5. Elle est investie des fonctions de médiation entre l'organe adjudicateur et les contractants.
6. La Commission inscrit d'office, au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées, les décisions relatives à la classification des entreprises, et elle est investie des autres fonctions relatives à ce Registre prévues à l'article 127 de la Loi sur les marchés publics.
7. Elle valide la classification des entreprises étrangères, conformément à l'article 24 du Règlement.
8. Elle analyse et valide les cas dans lesquels la classification administrative n'est pas nécessaire conformément à l'article 16.2 de la Loi sur les marchés publics.
9. Elle demande à tout moment aux entreprises classées ou en attente de classification, nationales ou étrangères, les documents qu'elle juge nécessaires pour vérifier les déclarations et les faits exposés par ces mêmes entreprises dans les dossiers qu'elles présentent, et elle demande également des rapports à tout organe des administrations publiques nationales ou étrangères sur ces aspects.
10. Elle exerce les autres fonctions que lui confient les dispositions en vigueur.
Art. 4 du Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-20/reglament-classificacio-administrativa-contracti/art-4
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