Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Procédure pour le renouvellement du maintien de la classification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Procédure pour le renouvellement du maintien de la classification
1. Conformément à l'article 18 de la Loi sur les marchés publics, les employeurs doivent justifier le maintien de leur solvabilité économique et financière et technique professionnelle au moyen d'une demande de renouvellement de classification.
2. Pour justifier le maintien de la solvabilité économique et financière, les entreprises classées doivent présenter, tous les trois ans, une déclaration sur l'honneur selon le modèle figurant sur le site électronique du Gouvernement, accompagnée des annexes, dans laquelle le contractant déclare que l'entité dispose des documents qui justifient le contenu de sa déclaration et les présente devant la Commission des marchés administratifs.
3. Pour justifier le maintien de la solvabilité technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle, les entreprises classées doivent présenter, tous les trois ans, une déclaration sur l'honneur selon le modèle figurant sur le site électronique du Gouvernement, accompagnée des annexes, dans laquelle le contractant déclare que l'entité dispose des documents qui justifient le contenu de sa déclaration et les présente devant la Commission des marchés administratifs.
4. La demande de renouvellement du maintien de la solvabilité économique et financière et de la solvabilité technique et professionnelle, des moyens techniques et de la capacité organisationnelle doit être présentée, par voie électronique, devant le ministre des Finances au moins trois mois avant l'expiration du délai établi pour justifier le maintien de la solvabilité.
5. La Commission des marchés administratifs vérifie l'exactitude et la véracité des données fournies, et peut exiger à tout moment des entreprises classées toute documentation complémentaire originale si elle l'estime nécessaire, ou bien l'obtenir auprès des registres et organismes publics et parapublics correspondants.
6. L'Administration doit suspendre automatiquement les classifications obtenues par l'employeur dans le cas où ce dernier ne justifie pas le maintien de sa solvabilité économique et financière et technique professionnelle avec la périodicité établie dans le Règlement. À compter de la suspension, l'employeur peut demander la révision de sa classification conformément à la procédure établie à l'article suivant du Règlement.
7. La suspension des classifications qui intervient dans les conditions précédentes a une durée maximale d'un an. Si, passé ce délai, l'employeur n'a pas justifié sa solvabilité, sa classification est automatiquement annulée et les données figurant au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées sont modifiées.
8. Une fois vérifiées l'exactitude et la véracité des données déclarées, les employeurs qui justifient le maintien de la solvabilité économique et financière et technique professionnelle requise pour l'obtention de la classification dans les sous-groupes et avec les catégories détenues conservent lesdites classifications et catégories dans les termes dans lesquels elles ont été accordées.
9. Une fois l'instruction de la demande terminée, la Commission des marchés administratifs formalise les propositions de manière motivée auprès du ministre chargé des finances, qui, à son tour, la propose au Gouvernement.
10. Enfin, le Gouvernement statue sur la demande dans un délai maximal de deux mois. Une fois ces deux mois écoulés sans décision, la demande est réputée acceptée.
11. La procédure prévue au présent article est établie uniquement pour la conservation de la classification et de la catégorie, et non pour la création d'un nouveau dossier de classification ou pour sa révision, ni pour l'extension à de nouveaux groupes/sous-groupes ou pour obtenir une catégorie plus élevée dans des groupes/sous-groupes dans lesquels l'entreprise est préalablement classée.
Art. 20 du Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-20/reglament-classificacio-administrativa-contracti/art-20
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