Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Habilitation expresse en matière d'échange de données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Habilitation expresse en matière d'échange de données
La Commission des marchés administratifs est habilitée à demander les données nécessaires pour évaluer les demandes de classification administrative et vérifier que les conditions requises de la classification initiale continuent d'être remplies, auprès de l'Administration générale et des organes placés sous sa direction, des comuns et des quarts et des organes qui en dépendent, des organismes autonomes et des entités parapubliques ou de droit public, des sociétés dont la participation publique au capital social est supérieure à 50% ou dont le secteur public détient le contrôle, pour autant qu'elles n'opèrent pas dans des conditions normales de marché et en régime de libre concurrence avec d'autres entreprises, et des fondations du secteur public régies par la réglementation en la matière en vigueur à tout moment.
Art. 29 du Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-20/reglament-classificacio-administrativa-contracti/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.