Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Composition de la Commission des marchés publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Composition de la Commission des marchés publics
1. Conformément à l'article 126 de la Loi sur les marchés publics, font partie de la Commission des marchés publics – ci-après « la Commission » – :
a) Un représentant du ministre chargé des finances, qui la préside.
b) Un représentant de l'Intervention générale du Gouvernement.
c) Deux représentants des comuns.
d) L'un des directeurs, ou les personnes qu'ils délèguent, des organismes autonomes, entités parapubliques ou de droit public, qu'ils nomment conjointement.
e) Deux représentants des opérateurs économiques andorrans, l'un du secteur des entrepreneurs de travaux et l'autre du secteur des fournisseurs.
2. Le président de la Commission peut convoquer, s'il le juge opportun, les techniciens jugés appropriés et des directeurs d'autres départements ou d'une entité parapublique ou de droit public en particulier et du secteur public en général, lesquels ont voix consultative mais non délibérative.
Art. 3 du Règlement de classification administrative des entrepreneurs, du 20 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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