Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 21, any 2022 (14/02/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. Le budget général de l’État pour l’exercice 2022 comprend :
a) Le budget de l’Administration générale.
b) Les budgets de chacune des entités parapubliques ou de droit public :
c) Les prévisions des programmes d’action des sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation :
1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, des crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 491.503.880,56 euros et des crédits pour faire face à l'exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 729.332.814,11 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :
a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, spécifiés dans l'état des produits ordinaires, estimés à 465.008.298,40 euros ;
b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 22.
c) Par des produits provenant du reliquat d'exercices antérieurs dans la variation des actifs financiers.
2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe b de l'article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 341.794.973,00 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 341.794.973,00 euros.
Dans le budget du Fonds de réserve de retraite, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 21.247.464,86 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 21.247.464,86 euros.
Dans le budget de l'Autorité financière andorrane, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 21.150.042,29 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 21.150.042,29 euros.
Dans le budget du Service andorran de soins de santé, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 85.298.751 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 85.298.751 euros.
Dans le budget de Forces Elèctriques d'Andorra, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 86.281.950,16 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 86.281.950,16 euros.
Dans le budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 397.193,35 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 397.193,35 euros.
Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.075.365,99 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 1.075.365,99 euros.
Dans le budget de l'Université d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 3.982.353 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 3.982.353 euros.
Dans le budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 52.254,52 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 52.254,52 euros.
Dans le budget de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 634.754,88 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 634.754,88 euros.
Dans le budget du Conseil régulateur andorran du jeu, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 745.164,58 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 745.164,58 euros.
Dans le budget de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 22.310.000 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 22.310.000 euros.
Dans le budget de l'Agence andorrane antidopage, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 140.556,83 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 140.556,83 euros.
Dans le budget de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.032.068,36 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 1.032.068,36 euros.
Dans le budget de l'Institut national du logement, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 268.953,40 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 268.953,40 euros.
3. Les budgets des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation visées au paragraphe c de l'article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget d'Andorra Telecom SAU, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 98.611.581 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 98.611.581 euros.
Dans le budget de Ràdio i Televisió d'Andorra SA, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 4.156.351,05 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 4.156.351,05 euros.
Dans le budget de la société Ramaders d'Andorra SA, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.696.715 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice sont de 1.696.715 euros.
Dans le budget de la société Andorra Turisme SAU, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 17.216.044,99 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 17.216.044,99 euros.
Dans le budget de la société Centre de Tractament de Residus d'Andorra SA, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 10.603.466 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 10.603.466 euros.
Dans le budget de la société Andorra Desenvolupament i Inversió SAU, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 3.515.487 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 3.515.487 euros.
Dans le budget de la société FEDA Solucions, SAU, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.059.178,12 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.059.178,12 euros.
Dans le budget de la société Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 6.193.780,98 euros.
Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 6.193.780,98 euros.
1. Conformément à l'article 26 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
2. Le point 1 du présent article est également applicable aux entités paraproubliques ou de droit public. Dans ce cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités parapubliques ou de droit public.
3. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les trente jours ouvrables qui suivent ladite modification.
En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'un montant égal aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités paraétatiques et de droit public :
1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement de cautionnements, au paiement des intérêts et des amortissements d'opérations d'endettement et au remboursement de retenues de garantie.
2. Les crédits destinés à couvrir, au moyen d'une transaction judiciaire ou d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires et les dépenses découlant de procédures contentieuses.
3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales ou d'obligations contractuelles directement liées aux produits de l'État.
4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.
5. Les crédits correspondant à des dépenses découlant des actions confiées à l'huissier pour l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires dans le cadre de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier et du Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier.
6. Les sous-rubriques destinées à financer les dépenses causées par des dommages couverts par l'assurance.
7. Les postes de rémunération du personnel suivants :
a) La rubrique 100, intitulée « Rémunérations de base et autres rémunérations des hauts responsables ».
b) La rubrique 110, intitulée « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception de la sous-rubrique 11080, intitulée « Nouveaux recrutements de personnel permanent ».
c) La rubrique 130, intitulée « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel intérimaire ».
d) La rubrique 160, intitulée « Cotisations sécurité sociale ».
e) La rubrique 161, intitulée « Prestations sociales ».
f) La rubrique 163, intitulée « Dépenses sociales du personnel ».
8. Les postes suivants, au sein des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, de l'égalité et de la santé :
a) La sous-rubrique 22160, intitulée « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins liés à l'apparition d'une pandémie.
b) La sous-rubrique 22760, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », et la sous-rubrique 22790, intitulée « Autres travaux à l'extérieur », pour faire face aux dépenses de cette nature découlant d'éventuelles actions ou de travaux visant à contenir la pandémie.
c) La sous-rubrique 22760, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », pour couvrir les dépenses de transport sanitaire non médicalisé.
d) La sous-rubrique 41111, intitulée « Service andorran de soins de santé », pour faire face aux dépenses de fonctionnement du Service andorran de soins de santé.
e) La sous-rubrique 41112, intitulée « Caisse andorrane de sécurité sociale », pour faire face aux dépenses à la charge du Gouvernement au titre du système de sécurité sociale, conformément aux articles 86.3 et 220.6 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et de ses modifications ultérieures.
f) La sous-rubrique 48202, intitulée « Fondation privée Notre-Dame de Meritxell ».
g) La sous-rubrique 48240, intitulée « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices ».
h) La sous-rubrique 48255, intitulée « Aides à la couverture sanitaire ».
i) La sous-rubrique 48260, intitulée « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».
j) La sous-rubrique 48263, intitulée « Pensions de solidarité ».
k) La sous-rubrique 48265, intitulée « Aides insertion socioprofessionnelle ».
l) La sous-rubrique 48266, intitulée « Aides au logement en location ». ll) La sous-rubrique 48267, intitulée « Aides pour enfants à charge ».
m) La sous-rubrique 48290, intitulée « Aux familles ».
9. Les sous-rubriques du projet « Coopération Andorre-UE », du Secrétariat d'État aux Affaires européennes, destinées à financer les dépenses découlant de la négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne.
10. Les postes suivants du ministère chargé de la justice et de l'intérieur :
a) La sous-rubrique 22630, intitulée « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat de permanence et commis d'office devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux.
b) La sous-rubrique 22790, intitulée « Autres travaux à l'extérieur », du projet « Justice des mineurs et mesures pénales alternatives », destinée à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, respectivement.
c) La sous-rubrique 22720, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluation et d'expertise », pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autres expertises, d'autopsies et d'examens médicaux, du Département de la Justice et de l'Intérieur.
d) La sous-rubrique 22150, intitulée « Produits alimentaires », pour faire face à l'alimentation des détenus du Centre pénitentiaire ; la sous-rubrique 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour faire face à la fourniture de médicaments non fournis par le Centre hospitalier ; la sous-rubrique 22170, « Matières premières, consommables et services », pour faire face à la fourniture du matériel destiné aux ateliers occupationnels menés par les détenus du Centre pénitentiaire ; et la sous-rubrique 22640, intitulée « Dépenses services sanitaires », pour faire face aux consultations médicales des détenus du Centre pénitentiaire ; toutes relevant du Département des Institutions pénitentiaires.
e) La sous-rubrique 48290, intitulée « Aux familles », pour effectuer les cotisations à la CASS des détenus du Centre pénitentiaire, comme le prévoit l'article 221 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures.
f) La sous-rubrique 22640, intitulée « Dépenses services sanitaires », du Département de l'Immigration, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'Immigration.
g) La sous-rubrique 22900, intitulée « Imprévus ou insuffisances », du Département de la Protection civile et de la Gestion des urgences, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence.
h) Les sous-rubriques suivantes du Département de la Prévention et de la Lutte contre les incendies et des Secours, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence ou d'imprévus : - 22160, intitulée « Produits pharmaceutiques et sanitaires ». - 22900, intitulée « Imprévus ou insuffisances » - 60380, intitulée « Machines et équipements industriels » - 60390, intitulée « Autres machines et équipements » - 60410, intitulée « Véhicules lourds » - 60870, intitulée « Équipements de sécurité »
11. La sous-rubrique 22340, intitulée « Transport hélicoptère », du projet « Moyens de transport aérien », pour faire face aux dépenses de passation des marchés de services d'hélicoptère.
12. Les postes suivants du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :
a) Les sous-rubriques destinées au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi 9/2014 , du 3 juin, des aides aux études et de ses modifications ultérieures.
b) La sous-rubrique 22320, intitulée « Collectif personnes », et la sous-rubrique 48235, intitulée « Subventions AbonAndBus National », du Département des Systèmes éducatifs, de l'Enseignement supérieur et des Relations internationales, pour faire face aux dépenses découlant du projet « AbonAndBus ».
c) La sous-rubrique 22683, intitulée « Promotion sportive », pour faire face aux dépenses découlant de l'activité de ski scolaire, conformément aux articles 5, 14, 15, 16 et 20 du Règlement du ski scolaire, du 8 janvier 2020.
d) La sous-rubrique 48202, intitulée « École spécialisée Notre-Dame de Meritxell », pour faire face aux dépenses découlant du projet Progrés.
e) Les sous-rubriques 22320, intitulée « Collectif personnes », et 48231, intitulée « Subventions bus gratuit », du Département des Systèmes éducatifs, de l'Enseignement supérieur et des Relations internationales, pour faire face aux dépenses découlant du bus gratuit.
f) La sous-rubrique 48238, intitulée « Subventions ski extrascolaire », pour faire face au paiement des subventions des forfaits extrascolaires, universitaires et accompagnateurs, conformément à l'édit du 21-20-2020 portant publication des prix du forfait scolaire journalier et de l'heure de moniteur par élève ainsi que de la subvention correspondant aux forfaits de ski.
13. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités paraétatiques ou de droit public et les sociétés publiques doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2022.
14. La rubrique 224, intitulée « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, des accidents individuels, des véhicules et engins, de l'assistance aux personnes, de la multirisque incendie et du vol.
15. La sous-rubrique 22720, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluation et d'expertise », pour faire face aux dépenses des expertises effectuées, en relation avec la perception de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 et ses modifications ultérieures, et en relation avec la perception de l'impôt général indirect sur les transmissions patrimoniales entre entrepreneurs, conformément à l'article 48 de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect et ses modifications ultérieures.
16. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères :
a) La sous-rubrique 22635, intitulée « Rapatriement de ressortissants », du Département des Affaires bilatérales et consulaires.
b) La sous-rubrique 49206, intitulée « À des organismes internationaux », du Département des Affaires multilatérales et de la Coopération, pour couvrir les cotisations obligatoires découlant d'éventuelles adhésions à des organismes internationaux.
c) La sous-rubrique 49210, intitulée « Conseil de l'Europe », du Département des Affaires multilatérales et de la Coopération, pour couvrir les contributions obligatoires au Conseil de l'Europe.
d) La sous-rubrique 49220, intitulée « ONU », du Département des Affaires multilatérales et de la Coopération, pour couvrir les contributions obligatoires aux Nations unies.
e) La sous-rubrique 49245, intitulée « Remboursement taxes diplomatiques », du Département des Affaires bilatérales et consulaires, destinée au remboursement d'impôts au personnel diplomatique selon les dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.
f) La sous-rubrique 49270, intitulée « Coopération au développement et autres », du Département des Affaires multilatérales et de la Coopération, pour apporter une aide en cas de catastrophes.
17. Les postes suivants du Département de l'Agriculture :
a) La sous-rubrique 47240, intitulée « Gestion de l'abattoir (ENA) », pour faire face aux dépenses permettant de lancer à nouveau un appel d'offres et d'attribuer la concession de la gestion du service public de l'Abattoir national, pour l'abattage et la transformation du bétail de rente afin de produire les carcasses de viande et les autres produits dérivés qui en sont obtenus, ainsi que leur distribution ultérieure.
b) La sous-rubrique 21300, intitulée « Réparation et entretien de machines, installations et équipements » pour faire face aux dépenses découlant d'éventuelles interventions d'urgence dans l'une quelconque des exploitations agricoles de Casa Rossell que le Gouvernement donne à bail à des tiers.
c) La sous-rubrique 22160, intitulée « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins urgents de vaccination ou de traitement massif d'une partie ou de la totalité du cheptel national en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.
d) La sous-rubrique 22700, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement », pour procéder au financement des dépenses d'intervention en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement, de la législation en vigueur et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.
e) La sous-rubrique 22760, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », pour financer les actions de développement du Programme d'aides indirectes en faveur des productions agroalimentaires locales ou des productions alimentaires artisanales, en application des décisions prises par le Gouvernement en matière de promotion des productions locales.
f) La sous-rubrique 47290, intitulée « Autres entreprises privées », du projet « Santé animale », pour faire face aux indemnisations des titulaires d'exploitations d'élevage s'il est nécessaire d'abattre une partie ou la totalité des animaux d'une ou de plusieurs exploitations en raison de la détection de maladies infectieuses ou d'autres processus présentant un risque pour la santé, en application de la réglementation en vigueur en matière de surveillance sanitaire du bétail de rente.
g) La sous-rubrique 61310, intitulée « Renouvellement et amélioration de machines et d'équipements », du projet « Abattoir national », pour pouvoir financer le renouvellement de machines et d'autres améliorations des équipements de l'abattoir afin de pouvoir assurer la continuité de la prestation du service public et le maintien de son agrément conformément aux normes réglementaires établies.
18. La sous-rubrique 48210, intitulée « Fédérations et clubs sportifs », du Secrétariat d'État aux Sports, pour faire face au paiement des aides aux sportifs et aux techniciens inclus dans le programme de haut niveau (bourses ARA), conformément aux dispositions du chapitre deux de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
19. Les postes suivants du Département de l'Aménagement du territoire :
a) La sous-rubrique 21400, intitulée « Réparation et entretien. Matériel de transport », du projet « Travaux publics » pour faire face aux dépenses imprévues de réparation des véhicules de la flotte du Gouvernement.
b) La sous-rubrique 22190, intitulée « Autres fournitures », du projet « Viabilité hivernale », pour faire face à la fourniture de sel de déneigement pour la saison d'hiver.
c) La sous-rubrique 47290, « À d'autres entreprises privées », pour faire face à la subvention au titre de compensation à l'entreprise concessionnaire pour la non-perception du péage en cas de fortes chutes de neige entraînant la fermeture du port d'Envalira.
20. La sous-rubrique 22760, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », destinée à des prestations de conseil relatives à des questions stratégiques du Gouvernement dans le cadre des relations internationales, en matière de blanchiment et en matière fiscale, principalement, en concordance avec l'ouverture économique et le rapprochement avec l'Europe ; les sous-rubriques du projet intitulé « Initiatives monétaires et économiques » du Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales ; et la sous-rubrique 41119, intitulée « Agence d'État de résolution des entités bancaires », pour répondre au transfert courant destiné à financer les dépenses de cette entité, au cas où cette institution n'obtiendrait pas de produits extraordinaires au cours de l'exercice 2022.
21. Les postes suivants au sein du budget du Conseil régulateur andorran du jeu :
a) La sous-rubrique 22630, intitulée « Juridique et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant des différentes procédures juridictionnelles qui pourraient survenir à la suite des activités du Conseil régulateur andorran du jeu.
b) La sous-rubrique 41120, intitulée « Conseil régulateur andorran du jeu », destinée au transfert courant au Conseil régulateur andorran du jeu pour faire face à ses dépenses de fonctionnement. En tout état de cause, cette sous-rubrique n'est évaluative que s'il existe un décalage dans le temps quant à la liquidation des produits prévus au titre des taxes respectives, ou bien s'il devient nécessaire de financer des dépenses au titre de « travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques » liées à la rédaction de la législation en matière de jeu et de financer des dépenses au titre de juridiction et contentieux liées aux procédures juridictionnelles qui pourraient survenir à la suite des activités du Conseil régulateur andorran du jeu.
c) La sous-rubrique 94100, intitulée, « Cautionnement de concours et d'enchères », au sein du budget du Conseil régulateur andorran du jeu, qui est habilitée pour faire face au remboursement des cautionnements provisoires déposés par les candidats à l'appel d'offres d'une licence de classe A pour installer et exploiter un casino de jeu dans la Principauté d'Andorre qui ne sont pas retenus comme attributaires à l'issue du concours. L'augmentation de cette sous-rubrique est financée par l'excédent de trésorerie de l'entité correspondant aux produits liquidés et encaissés au cours de l'exercice 2017 au titre des cautionnements provisoires.
22. Les postes suivants du ministère chargé de l'environnement et du développement durable :
a) La sous-rubrique 20100, intitulée « Centre de Traitement des Déchets d'Andorre SA », pour faire face à la dépense de gestion des boues des stations d'épuration.
b) La sous-rubrique 20103, intitulée « Stations d'épuration des eaux usées ».
c) Les sous-rubriques 22700, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement », et 22760, intitulée « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », pour faire face à des travaux de décontamination des sols à caractère d'urgence, comme le prévoit le Règlement des sols contaminés, du 17 février 2010.
d) La sous-rubrique 48240, intitulée « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », pour faire face au remboursement des cotisations de chasse et de pêche de la Fédération andorrane de chasse et de pêche.
e) Les sous-rubriques 49200, intitulée « À l'extérieur » ; 49206, intitulée « À des Organismes internationaux », et 49260, intitulée « CTP », pour répondre aux obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes nationaux et internationaux.
f) La sous-rubrique 78245, intitulée « Aux familles », pour répondre au Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, conformément aux dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, et au Règlement régissant ledit Programme.
23. Les postes suivants du Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise :
a) La sous-rubrique 47260, intitulée « Lignes de transport régulier national de voyageurs », du « Projet d'administration du transport », pour faire face à l'éventuel déficit occasionné par l'exploitation des concessions des lignes de transport.
b) La sous-rubrique 47290, intitulée « À d'autres entreprises privées », du projet « Convention aéroport Andorre- La Seu », pour faire face aux dépenses de promotion de l'aéroport en cas d'existence d'une compagnie aérienne commerciale.
c) La sous-rubrique 41214, intitulée « Chambre de commerce ».
24. Le poste suivant du Ministère de la Culture et des Sports, et plus précisément la sous-rubrique 22680 de politique linguistique et de promotion du catalan.
25. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra :
a) La sous-rubrique 21391, « Réparations pour pannes ».
b) La sous-rubrique 21392, « Modifications à la demande ».
c) La sous-rubrique 22630, « Juridiction et contentieux ».
d) La sous-rubrique 22810, « Achat d'énergie ».
e) La sous-rubrique 22811, « Services de transformation d'énergie »
f) La sous-rubrique 22820, « Matériel pour ventes »
g) Sous-rubrique 60366, « Lignes de moyenne tension » (demande des abonnés)
h) Sous-rubrique 60367, « Poste de transformation » (demande des abonnés)
i) Sous-rubrique 60369, « Tableaux et compteurs » (demande des abonnés) - toutes destinées à répondre à la demande des clients
j) La rubrique 801, « Dette du secteur public à long terme », pour gérer les excédents de trésorerie de l'organisme ».
k) Les crédits destinés à l'acquisition d'actions par achat ou augmentation de capital des sociétés dépendantes de FEDA, inscrits à la rubrique 820, « Acquisitions d'actions du secteur public ».
26. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :
a) La sous-rubrique 22630, « Juridique et contentieux ».
b) La rubrique 227, « Travaux réalisés par des entreprises », pour des études et travaux techniques liés à la mise en œuvre et aux modifications réglementaires découlant de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et de leurs modifications ultérieures, ainsi que ceux découlant de la réforme sanitaire.
c) La rubrique 421, « Transferts courants pour prestations de la branche générale ».
d) La rubrique 423, « Transferts courants pour prestations de la branche retraite ».
e) La rubrique 711, « Transferts au Fonds de réserve de retraite »
f) La rubrique 831, « Prêts à moyen et long terme », pour des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et pour des prêts financiers.
27. Les postes suivants au sein du budget du Fonds de réserve de retraite :
a) La sous-rubrique 22601, « Services bancaires »
b) La rubrique 349, « Autres charges financières »
c) La rubrique 811, « Apports à des fonds de réserves »
d) La sous-rubrique 89000, « Autres variations d'actifs financiers »
28. Les postes suivants au sein du budget du Service andorran de soins de santé :
a) La rubrique 213, « Réparation et entretien. Machines, installations ».
b) La rubrique 216, « Réparation et entretien d'équipements informatiques ».
c) La rubrique 218, « Réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux ».
d) La sous-rubrique 22040, intitulée « Matériel informatique »
e) La rubrique 221, « Fournitures », pour répondre aux besoins découlant de l'activité hospitalière.
f) La sous-rubrique 22340, intitulée « Transport hélicoptère », pour faire face aux dépenses à la charge du Service andorran de soins de santé au titre du contrat de services d'hélicoptère conclu par le Gouvernement.
g) La rubrique 227, « Travaux réalisés par d'autres entreprises ». Pour autant que les dépenses associées aux rubriques susmentionnées affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.
h) La sous-rubrique 47290, « Transferts courants à des entreprises privées », pour couvrir la subvention d'exploitation visant à garantir le service de transport socio-sanitaire interne programmé, individuel et collectif, assuré par la Croix-Rouge andorrane jusqu'à son attribution dans le cadre d'un nouveau contrat de service de transport sanitaire non médicalisé ; et, d'autre part, pour financer les montants relatifs au rétablissement de l'équilibre économique des contrats au titre desquels l'Administration doit indemniser le cocontractant.
29. Les postes suivants au sein du budget de l'Autorité financière andorrane (AFA) :
a) La sous-rubrique 22760, « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », pour faire face aux dépenses de conseil juridique pour la défense de l'AFA en cas de litiges découlant d'actions en justice ou de réclamations administratives non notifiées à la date d'élaboration du budget, ainsi qu'aux dépenses d'études et de travaux techniques découlant de la mise en œuvre de l'Accord monétaire. Les postes destinés à optimiser les revenus des soldes de trésorerie :
b) La rubrique 800, « Acquisition de dette du secteur public à court terme ».
c) La rubrique 801, « Acquisition de dette du secteur public à long terme ».
30. Les postes suivants au sein du budget de l'Agence andorrane antidopage :
a) La sous-rubrique 22300, « Transport de marchandises », pour répondre aux besoins de transport supplémentaire des échantillons des contrôles antidopage requis par l'Agence mondiale antidopage, une autre agence antidopage ou une entreprise de prélèvement d'échantillons.
b) La sous-rubrique 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins d'acquisition de matériel de contrôle antidopage, à la suite de demandes d'analyses extraordinaires de la part de l'Agence mondiale antidopage, d'une autre agence antidopage ou d'une entreprise de prélèvement d'échantillons ; de cas d'analyses anormales ou de passeports biologiques suspects.
c) La sous-rubrique 22161, « Analyses cliniques », pour répondre aux besoins d'analyses d'échantillons de contrôle antidopage, à la suite de demandes extraordinaires de la part de l'Agence mondiale antidopage, d'une autre agence antidopage ou d'une entreprise de prélèvement d'échantillons ; de cas d'analyses anormales ou de passeports biologiques suspects.
d) La sous-rubrique 22760, « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », pour faire face aux dépenses de conseil juridique pour la défense de l'AGAD en cas d'observations présentées au sein de la Commission de discipline contre le dopage par les personnes accusées d'infraction aux règles antidopage, ou par les sportifs en relation avec des suspensions provisoires ou des décisions du Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
31. Les crédits destinés au paiement de l'impôt sur les sociétés que les entités publiques et paraétatiques et de droit public doivent acquitter au cours de l'exercice budgétaire 2022, conformément aux dispositions de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et de ses modifications ultérieures.
32. La rubrique 841, d'actifs financiers pour faire face au paiement de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre des programmes suivants :
a) Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés ou établis dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement.
b) Programme de financement préférentiel conformément à la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, et aux Règlements régissant ce programme, intitulé « Renova ».
c) Programme extraordinaire d'avals pour la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, conformément à la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2.
33. La sous-rubrique 87102, « Apport de capital à un fonds public-privé pour le logement », pour développer un fonds public-privé d'investissement contribuant à accroître l'offre de logements en location.
34. La sous-rubrique 48292, « Mutuelle des employés de l'Administration générale et de la justice », pour faire face aux dépenses découlant des accidents du travail et pour prendre en charge la dépense de la couverture à 100% des arrêts de travail supérieurs à 150 jours.
35. Le traitement des crédits évaluatifs doit comprendre la détermination des produits concrets destinés à les financer, qui peuvent consister en un recouvrement de produits supérieur à celui prévu, en un virement d'autres crédits jugés réductibles ou en une diminution de trésorerie. Seuls les crédits évaluatifs relatifs aux obligations correspondant aux éventuelles exécutions des garanties fournies au moyen d'avals prévues par les lois en vigueur peuvent être financés au moyen des produits provenant d'un nouvel endettement, autorisé à cet effet par la Loi du budget de l'Administration générale.
36. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général toute augmentation effectuée sur la base de l'un quelconque des cas exposés ci-dessus, dans un délai de trente jours ouvrables suivant ladite augmentation.
Nota: Només canvia la lletra h de l'apartat 28.
Les contrats ayant le même objet et se rapportant à une même action qui sont réalisés au cours du même exercice budgétaire ne peuvent être fractionnés.
L'Administration peut passer, selon la forme d'attribution de la passation directe, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 24.000 euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut passer directement est de 12.000 euros. L'Administration peut ordonner la réalisation directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 7.500 euros.
Les marchés de fournitures ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à deux ans. À titre exceptionnel, les marchés suivants peuvent être renouvelés pour une période de deux ans :
a) Les marchés de fournitures relatifs à : l'équipement technique et l'habillement des corps spéciaux dont l'uniforme a été déclaré nécessaire par l'administration contractante.
b) La fourniture de sel pour le déneigement des routes afin de pouvoir garantir la sécurité routière en cas de basses températures et de chutes de neige.
c) Les marchés de fournitures liés à l'activité d'assistance sanitaire.
On entend par « marchés de faible montant » les marchés dont le montant est égal ou inférieur à 7.500 euros. Dans les marchés de faible montant, l'instruction du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation de l'impôt. Dans ces marchés, la facture correspondante doit remplacer le document contractuel et le procès-verbal de conformité de la fourniture, de la réception des travaux ou des travaux techniques et services, et d'autres, selon le cas. Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix. Pour l'attribution de ces marchés, il convient d'effectuer une consultation, chaque fois que cela est possible, afin d'obtenir trois devis différents. À titre exceptionnel, dans les marchés d'une durée supérieure à un an dont le montant – pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises – est égal ou inférieur à 7.500 euros, l'instruction du dossier s'effectue par passation directe, conformément aux dispositions du présent article relatives aux marchés de faible montant. Dans ce marché, toutefois, l'instruction du dossier requiert la formalisation d'un contrat.
Lorsque l'Administration utilise ses propres moyens pour obtenir des prestations qui constituent l'objet des marchés publics, cette action constitue une opération interne dans le cadre des règles et du régime de fonctionnement de l'organisme public correspondant. Conformément à la présente Loi, sont considérées comme « moyens propres de l'Administration » les sociétés ou les entités dont la totalité du capital social est de titularité publique, et qui réalisent l'essentiel de leur activité avec l'entité adjudicataire.
Les projets de travaux d'un montant supérieur à 600.000 euros doivent inclure un programme de déroulement des travaux en des délais et à un coût optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent inclure les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.
Les appels d'offres et les attributions définitives décidés par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, et des sociétés publiques à participation de l'Administration générale, correspondant à tous les marchés inclus dans la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 7.500 euros, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Dans le cas des attributions définitives, doivent y être précisés l'organe contractant, la forme d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'adjudicataire, la dénomination et la localisation du marché, le poste budgétaire, le prix du marché – qui correspond au montant d'attribution du marché ou au prix unitaire d'attribution pour les marchés dont l'objet le détermine, et s'entend dans tous les cas toutes taxes comprises – et le délai d'exécution. Sont également publiés les cumuls de marchés, d'un même organe de passation, avec un même adjudicataire qui dépassent annuellement 7.500 euros.
L'autorisation de la dépense relève de la compétence :
a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration ou, le cas échéant, des organes de gouvernement prévus dans les lois de création correspondantes, des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 7.500 euros.
b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne les budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 7.500 euros.
Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, la gestion de services publics, la prestation de services, l'assistance technique, les locations et autres actes juridiques analogues et les aides. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses approuvé initialement par le Conseil général :
Conformément à l'article 29.8 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, et à ses modifications ultérieures, ainsi qu'à la réglementation en matière de marchés publics, sont détaillés ci-après les tableaux dans lesquels figure l'inventaire des contrats de concession de services financés au moyen d'apports du Gouvernement.
a) Contrat de concession d'un service de vélo électrique partagé Poste budgétaire Objet du contrat Montant attribué à titre pluriannuel Date de début Date de fin Ministère : Environnement, Agriculture et Durabilité 720-720-PROJ0002-47270 Concession d'un service de vélo électrique partagé (1) 1.300.000 Exercice 2018 Exercice 2027 (1) Le montant de 1.300.000 € correspond à l'apport du Gouvernement à l'entreprise adjudicataire au titre de redevance négative.
Ce mode de financement était prévu dans le cahier des clauses administratives générales qui régissaient l'appel d'offres par concours public national du contrat de référence.
La durée du contrat est de 10 ans, prorogeable sur accord préalable du Gouvernement jusqu'à un maximum de 15 ans.
Conformément à la convention de collaboration entre le Gouvernement d'Andorre et les comuns, les comuns participent au financement du contrat en effectuant un apport annuel total de 90.002 euros pendant les 10 ans de validité du contrat (900.020 euros).
Le financement pour l'exercice 2022 de la part des comuns a été prévu dans le budget des produits.
Fonds de passation et de financement des contrats ayant pour objet les actions prévues par la réglementation en matière de marchés publics et par la Loi générale des finances publiques Ministère : Environnement, Agriculture et Durabilité Poste budgétaire / Coût total du contrat / Prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 10 ans 720-720-PROJ0002-47270 Exercice 2018 2019 2020 2021 2022 Montant 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € Exercice 2023 2024 2025 2026 2027 Coût total Montant 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 1.300.000 €
b) Contrat de concession des lignes de transport national régulier de voyageurs Titre du projet budgétaire / Titre du contrat Montant attribué à titre pluriannuel (15 ans) Ministère : Présidence, Économie et Entreprise Date de début : 2019 D ate de fin : 2034 170-173-PROJ0012-47260 Montant initial (1) Montant final estimé (inclut la modification du contrat) [2] Concession des lignes de transport national régulier de voyageurs 16.800.000 € 21.863.555 € Montant annuels Initial (1) Final (2) Initial Final Ligne L2 : 260.000 € 426.370 € 3.900.000 € 4.204.860 € Ligne L4 : 205.000 € 423.486 € 3.075.000 € 3.897.456 € Ligne L5 : 255.000 € 324.726 € 3.825.000 € 3.501.036 € Ligne L6 : 400.000 € 583.189 € 6.000.000 € 5.983.920 € Ligne L1 : 32.665 € 217.764 € Ligne Lé : 40.023 € 300.156 € Ligne Lc : 20.222 € 134.808 € 16.800.000 € 21.863.555 € (1) Le montant de 16.800.000 € correspond à l'apport du Gouvernement à l'entreprise adjudicataire de la concession des lignes 2, 4, 5 et 6 de transport national régulier de voyageurs au titre de redevance négative.
Ce mode de financement était prévu dans le cahier des clauses administratives générales qui régissaient l'appel d'offres par concours public national du contrat de référence.
La durée du contrat est de 15 ans, prorogeable pour deux périodes de cinq ans, si le Gouvernement le communique, avec un préavis minimal de 6 mois avant l'expiration du délai principal du contrat ou des prorogations, sans que le délai total puisse dépasser 25 ans.
Conformément à l'article 14 « Actualisation de l'apport économique annuel en faveur du Gouvernement et de l'apport économique en faveur de l'entreprise », des contrats de concession, textuellement : « L'apport économique annuel en faveur du Gouvernement et l'apport économique annuel en faveur de l'entreprise sont révisés annuellement en fonction des paramètres qui composent le coût du service, compte tenu des rapports de la Commission de suivi.
En fonction de la conjoncture économique (par exemple stagnation de la croissance économique nationale ou crise de caractère international, ou autres), le Gouvernement peut réviser à la hausse ou à la baisse l'apport économique en faveur du Gouvernement, ainsi que l'apport économique en faveur de l'entreprise.
Le Gouvernement approuve annuellement l'apport économique annuel en faveur de l'entreprise et l'apport économique annuel en faveur du Gouvernement et les publie au BOPA. » (2) La modification du contrat correspond à la nouvelle politique tarifaire publiée au BOPA n° 92, édit du 18-8-2021, par lequel sont rendus publics les tarifs de la concession des lignes du transport national régulier de voyageurs, conformément à l'article 10 du contrat de concession des lignes de transport national régulier de voyageurs.
Toutes les augmentations prévues sont indicatives en fonction du nombre d'abonnements actuellement acquis par les usagers et des calculs de prévision d'augmentation des usagers.
Ministère : Présidence, Économie et Entreprise Montant attribué (15 ans) Date de début : 2019 Date de fin : 2034 Concession des lignes de transport national régulier de voyageurs (redevance positive) [3] 3.791.370 € Ligne L1 : 145.177 €/an 2.177.655 € Ligne du bus express : 57.581 €/an 863.715 € Ligne L3 : 50.000 €/an 750.000 € (3) Conformément à l'édit du 8-5-2019 par lequel est rendue publique l'attribution définitive de la concession des lignes de transport national régulier de voyageurs, les entreprises adjudicataires des lignes L1 et L3 et de la ligne du bus express doivent verser une redevance positive au Gouvernement.
Le montant correspondant à l'exercice 2022 est prévu dans le budget des produits de cet exercice.
Titre du projet budgétaire/Titre du contrat Montant attribué à titre pluriannuel Ministère : Éducation et Enseignement supérieur Date de début : 2019 Date de fin : 2034 Concession des lignes de transport national régulier de voyageurs : Abonandbus national et bus libre (4) 23.375.704 € 850-853-Proj.0008-22320 Bus libre : 735.900 €/an 11.038.500 € 850-853-Proj.0008-48231 Bus libre : 764.100 €/an 11.461.500 € 890-890-Proj.0014-22320 Abonandbus national : 6.008,72 €/an 90.131 € 890-890-Proj.0014-48235 Abonandbus national : 52.371,57 €/an 785.574 € (4) Le montant de 23.375.704 € correspond à l'estimation de l'apport du Gouvernement aux entreprises adjudicataires des services d'AbonAndbus et de bus libre, dans le cadre du contrat de concession des lignes de transport national régulier de voyageurs, sur la base d'un prix par trajet de 1,31 € et d'un IPC de 0%.
Titre du projet budgétaire/Titre du contrat Montant attribué à titre pluriannuel Ministère : Affaires sociales, Logement et Jeunesse Date de début : 2019 Date de fin : 2034 Concession des lignes de transport national régulier de voyageurs : carte Magna et carte Blava (5) 10.226.201 € 600-606-PROJ-0090-48240 Carte Magna et carte Blava 10.226.201 € (5) Le montant de 10.226.201 € correspond à l'estimation de l'apport du Gouvernement aux entreprises adjudicataires du service de transport public urbain en ce qui concerne les personnes titulaires de la carte magna et de la carte blava, dans le cadre du contrat de concession des lignes de transport national régulier de voyageurs, sur la base d'un prix par trajet de 1,31 € et d'un IPC de 0%.
Fonds de passation et de financement des contrats ayant pour objet les actions prévues par la réglementation en matière de marchés publics et par la Loi générale des finances publiques Ministère : Présidence, Économie et Entreprise Poste budgétaire/Coût total du contrat/ Prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 15 ans 170-173-PROJ0012-47260 Exercice 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Montant 370.222 € 1.120.000 € 1.120.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € Exercice 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € Exercice 2031 2032 2033 2034 Coût total Montant 1.520.000 € 1.520.000 € 1.520.000 € 1.013.333 € 21.863.555 € La prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 15 ans au titre des redevances négatives des contrats de concession correspond au montant de l'apport attribué la première année de la concession avec les actualisations que détermine l'article 14 des contrats de concession .
Ministère : Éducation et Enseignement supérieur Poste budgétaire/Coût total du contrat/ Prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 15 ans 850-853-Proj.0008-22320; 850-853-Proj.0008-48231; 890-890-Proj.0014-22320; 890-890-Proj.0014-48235 Exercice 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Montant 514.265 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € Exercice 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € Exercice 2031 2032 2033 2034 Coût total Montant 1.558.380 € 1.558.380 € 1.558.380 € 1.044.115 € 23.375.704 € Ministère : Affaires sociales, Logement et Jeunesse Poste budgétaire/Coût du contrat/ Prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 15 ans 600-606-PROJ-0090-48240 Exercice 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Montant 134.748 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € Exercice 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant 681.747 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € 681.747 € Exercice 2031 2032 2033 2034 Coût total Montant 681.747 € 681.747 € 681.747 € 546.995 € 10.226.201 €
c) Contrat de concession de l'héliport national d'Andorre Titre du projet budgétaire / Titre du contrat Montant attribué à titre pluriannuel Date de début Date de fin Ministère : Présidence, Économie et Entreprise 170-173-PROJ0012-47260 Concession de l'héliport national d'Andorre 7.627.034 € Exercice 2022 Exercice 2052 Correspond à la prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 30 ans au titre de la compensation de l'amortissement en cas de résultats négatifs.
La somme à percevoir ne peut en aucun cas dépasser 75% de la valeur de l'amortissement de la construction majorée de l'intérêt légal, conformément aux clauses administratives et économiques qui régit le concours international pour la concession de l'héliport national d'Andorre.
Ces montants sont soumis aux actualisations en fonction du coût final de construction et d'amortissement.
Le coût de construction estimé est de 10.169.378 euros (75% = 7.627.034 euros).
Fonds de passation et de financement des contrats ayant pour objet les actions prévues à l'article 34 ( Contrats de gestion de services publics ) de la Loi sur les marchés publics financées au moyen de la procédure établie à l'article 16 de la Loi 5/2008 Ministère : Présidence, Économie et Entreprise 170-173-PROJ0250-47230 Numéro du projet Coût total du contrat Prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 30 ans 7.627.034 Exercice 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Montant 100.000 3.000.000 2.000.000 90.251 90.251 90.251 Exercice 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Montant 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 Exercice 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Montant 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 Exercice 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Montant 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 Exercice 2046 2047 2048 2049 2050 2051 Montant 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 90.251 Exercice 2052 Coût total Montant 90.257 7.627.034 Correspond à la prévision des quotes-parts pluriannuelles sur 30 ans au titre de la compensation de l'amortissement en cas de résultats négatifs.
La somme à percevoir ne peut en aucun cas dépasser 75% de la valeur de l'amortissement de la construction majorée de l'intérêt légal, conformément aux clauses administratives et économiques qui régit le concours international pour la concession de l'héliport national d'Andorre.
Ces montants sont soumis aux actualisations en fonction du coût final de construction et d'amortissement.
Le coût de construction estimé est de 10.169.378 euros (75% = 7.627.034 euros).
Nota: Substitueix tota la lletra c. Es conserva el paràgraf explicatiu repetit dues vegades, tal com figura al text publicat, que no tanca les cometes.
1. Le Gouvernement incorpore au budget général pour l'exercice 2022 le Fonds vert pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qui comprend : l'état des dépenses, les crédits correspondant aux projets destinés à promouvoir les prévisions, les plans ou les actions destinés à l'objet de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) ; et l'état des produits et les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice pour les financer.
2. Le Fonds vert est financé selon l'ordre et les typologies suivants :
a) Impôts affectés En vertu de l'Accord de reconnaissance de la crise climatique et de déclaration de l'état d'urgence climatique et écologique du Conseil général, en date du 23 janvier 2020, le Fonds vert est financé au moyen des droits liquidés et recouvrés suivants : au titre de la création d'une taxe de CO 2 affectée ; et au titre de la taxe sur la détention de véhicules, déduction faite des montants reversés aux comuns.
b) Dotations du budget de l'Administration générale : Une fois épuisé le financement provenant des impôts affectés, les dotations budgétaires composant le Fonds vert sont financées, en fonction des disponibilités, par les produits génériques prévus au budget de l'Administration générale.
Conformément aux articles 31.2 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et à ses modifications ultérieures, respectivement, la procédure commence directement à la phase de liquidation ou aucun contrôle préalable n'est requis une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont été contrôlées, dans les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :
1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités de séjour pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 09-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement d'un montant modique.
2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 2, « Consommation de biens courants », qui doivent être contrôlées à la phase de liquidation sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.
3. Les dépenses ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 6, « Investissements réels » ; du chapitre 3, « Dépenses financières », et du chapitre 4, « Transferts courants », qui doivent également être contrôlées à la phase de liquidation.
4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du sous-poste 16300, intitulé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-poste intitulé « Indemnités de séjour pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, qui doivent également être contrôlées à la phase de liquidation.
5. Les dépenses du chapitre 1, « Dépenses de personnel », au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, qui sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
6. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants », au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; les dépenses du chapitre 7, « Transferts de capital », au titre des transferts de fonds au Fonds de réserve de retraite ; les dépenses du chapitre 8, « Actifs financiers », au titre des prêts et avances à moyen et long terme hors du secteur public ; et les « Apports au fonds de réserves », au titre des apports nets aux portefeuilles gérés et administrés du Fonds de réserves de retraite, qui sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire, dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
7. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées à la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.
8. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses ayant le même objet et se rapportant à une même intervention réalisée au cours du même exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.
9. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de quelque nature que ce soit non prévus ou insuffisamment prévus dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence d'une disponibilité budgétaire suffisante pour y donner l'accord et sont soumis au contrôle préalable. Exceptionnellement, le recrutement d'intérimaires pour l'année scolaire découlant de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran est contrôlé postérieurement à l'approbation par le Gouvernement. Le remplacement en cas d'arrêts ou de congés administratifs avec réserve de poste prévus aux lettres a et b de l'article 20.7 est également contrôlé postérieurement à l'autorisation.
10. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui ont un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées à la phase de liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et dont le montant est supérieur à 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être assurée et dont le montant est supérieur à 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent être fixés au minimum l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne devient effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits destinés aux dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.
3. Les transferts aux comuns sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée sur les transferts aux comuns.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions relevant des départements et des postes budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, postes budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, poste budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, poste budgétaire 482-65.
5. En application de l'article 14 de la Loi sur la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et ses modifications ultérieures, un quantum de 720.000 euros est fixé pour financer ses activités.
6. Les entités privées bénéficiaires d'aides ou de subventions d'un montant supérieur à 300.000 €, imputées sur les crédits budgétaires initiaux faisant l'objet d'une affectation nominative, doivent transmettre au Tribunal des comptes, aux fins de son contrôle, un rapport justificatif sur la réalisation de la finalité pour laquelle l'aide ou la subvention a été octroyée, accompagné des états financiers de l'exercice au cours duquel l'aide ou la subvention a été comptabilisée et du rapport d'auteur externe correspondant dans le cas où l'entité y a eu recours.
7. Le paragraphe précédent s'applique aux aides ou aux subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux faisant l'objet d'une affectation nominative et pour lesquelles aucune norme ne prévoit qu'elles sont financées sur les budgets de l'Administration générale au-delà des décisions du Gouvernement ou des conventions existantes.
Le financement des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et médico-sociales de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, établies aux articles 16 et 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 et ses modifications ultérieures, est assuré conformément à leur régime d'affiliation au système de sécurité sociale.
1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts fonctionnaires du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous relation spéciale de l'Administration générale sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'IPC.
2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'IPC.
3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'IPC. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics ; ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées par un transfert courant du Gouvernement.
6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice engagé en 2022 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées pour l'exercice 2022.
7. Les salaires du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice engagé à partir du 1er janvier 2019 qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2019, percevait les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration et qui est en même temps concerné par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, seront augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012, à condition qu'il soit engagé pour le même poste de travail et qu'il n'y ait pas d'interruption de contrat supérieure à trois mois. Cette augmentation, qui est consolidée dans la structure de rémunération, doit être appliquée sur les éléments de traitement de base, ou base de rémunération et complément de poste dans le cas de l'Administration de la justice et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique. Ce montant doit être versé avec effet rétroactif à compter du moment de l'engagement.
Nota: Només canvia l'apartat 6.
1. Au cours de l'exercice 2022, de nouveaux postes de personnel peuvent être créés, dans les limites prévues au budget pour l'exercice 2022. La pourvoi de ces postes est décidé par l'organe compétent avec le visa du département responsable des ressources humaines. Pour pourvoir ces postes, le rapport obligatoire de la Direction sur la structure organisationnelle correspondante est requis, comportant la quantification des charges de travail du personnel qui occupe les postes et mettant en évidence l'efficience économique, conformément à la méthodologie et aux directives préalablement approuvées par l'organe compétent avec le visa du département responsable des ressources humaines.
2. Le Gouvernement peut autoriser la reconversion ou la réaffectation de postes vacants avec la création de nouveaux postes de travail ou de postes de travail déjà existants, sur rapport préalable obligatoire de la Direction et avec le visa du Secrétariat d'État à la Fonction publique qui en justifie la nécessité.
3. Pour l'organisation de services d'assistance qui requièrent des gardes pendant les fins de semaine et les jours fériés, et qui ne peuvent être assurées par le personnel salarié du SAAS, les médecins nécessaires pour assurer ces gardes peuvent être recrutés, sans que leur nombre soit limité. Dans ce cas, la prévision budgétaire est établie par journées et non par postes. En cas de dépassement de la prévision en raison des besoins du service, les modifications budgétaires correspondantes doivent être engagées.
4. Pour la couverture du personnel du SAAS, il est autorisé de pourvoir un poste vacant avec plus d'une personne pour autant que le nombre d'heures travaillées pour le poste de travail à pourvoir ne soit pas dépassé, ou, s'il est nécessaire d'augmenter la durée de travail, l'origine des crédits budgétaires destinés à son financement doit être justifiée. Le directeur général du Service andorran de soins de santé peut autoriser le pourvoi de ces postes vacants, sur rapport préalable du Service des ressources humaines, pour autant que le recrutement soit effectué pour une durée déterminée. Lorsque le pourvoi de ces postes vacants entraîne une dépense supérieure à 7.500 €, la compétence pour les autoriser est, à titre exceptionnel, attribuée au directeur général. Par la suite, celui-ci doit informer le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé de ces recrutements, avec la justification correspondante.
5. Le pourvoi des postes vacants doit être effectué conformément aux principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence, d'abord par voie de concours interne et, le cas échéant, ensuite par voie de concours externe, sur décision du Gouvernement, sur rapport préalable obligatoire de la Direction et avec le visa du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
6. Au cours de l'exercice 2022, le pourvoi de postes en situation d'affectation et de mission de service doit être effectué en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence, à l'exception des situations suffisamment justifiées et approuvées par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui pourront être pourvues directement.
7. Au cours de l'exercice 2022, les congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée allant jusqu'à quarante-cinq jours ne peuvent pas être couverts par du personnel intérimaire. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique, peut autoriser la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée supérieure à quarante-cinq jours. À titre exceptionnel, les congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée inférieure à quarante-cinq jours peuvent être couverts afin de répondre aux besoins de personnel dans les postes de travail suivants :
a) Administration générale : postes d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire, de collaborateur éducatif et d'agent administratif affectés à un établissement scolaire du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran ; ainsi qu'éducateurs, moniteurs et personnel de soutien opérationnel du Centre résidentiel d'action éducative (CRAE) et des appartements sous tutelle ; et travailleurs familiaux. Le ministre peut autoriser la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste sur demande préalable du département responsable des ressources humaines. Par la suite, le département responsable des ressources humaines doit informer le Gouvernement de ces recrutements, avec la justification correspondante.
b) Service andorran de soins de santé : personnel soignant du SAAS. Pour des motifs d'urgence sanitaire ou socio-sanitaire, le directeur général du Service andorran de soins de santé peut autoriser la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste des catégories de personnel soignant du SAAS, sur rapport préalable du Service des ressources humaines. Par la suite, celui-ci doit informer le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé de ces recrutements, avec la justification correspondante. Il est autorisé de pourvoir un poste pendant l'absence de son titulaire avec plus d'une personne, pour autant que la durée de travail du titulaire du poste ne soit pas dépassée.
c) Université d'Andorre : personnel enseignant et personnel administratif et technique.
d) Lorsque la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste entraîne une dépense supérieure à 7.500 €, la compétence pour les autoriser est, à titre exceptionnel, attribuée au ministre des finances et aux directeurs généraux des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne, respectivement, le budget de l'Administration générale et les budgets respectifs des entités.
8. S'agissant des contrats en vigueur conclus avec des agents publics intérimaires, dans les cas visés aux lettres c, d et e de l'article 109 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, leur nombre est limité, pour l'exercice 2022, à celui prévu au budget pour l'exercice 2022. Toutefois, pour la création de nouveaux services ou pour des services stratégiques ou indispensables, du personnel intérimaire peut être nommé dans ces cas, avec le visa du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Il est autorisé de pourvoir un poste pendant une période maximale de deux mois afin d'y faire coexister, avant un départ à la retraite, la nouvelle personne recrutée et la personne qui part à la retraite, dans le cas de postes stratégiques préalablement arrêtés par le Gouvernement.
10. Il est autorisé de mettre au concours, six mois à l'avance, les postes vacants résultant de retraites anticipées et déclarés prioritaires par le Gouvernement. À cet effet, les titulaires des postes doivent présenter la demande au département correspondant six mois avant la date prévue pour la retraite anticipée. La personne recrutée et la personne qui part en retraite anticipée peuvent coexister pendant une période maximale de trois mois. Le coût supplémentaire généré sur les postes est pris en charge par le département concerné.
11. Les paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables à l'Administration de la justice et aux entités parapubliques ou de droit public ; ainsi qu'aux sociétés publiques, et autres organismes publics et aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées par transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des administrations ou entités mentionnées qui composent le budget de l'État.
12. Le Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne le personnel de l'Administration de la justice intégré dans le budget du ministère chargé des compétences en matière de justice, les entités parapubliques, de droit public, et autres organismes publics et les sociétés publiques dont les dépenses courantes sont financées par transfert courant du Gouvernement, doivent arrêter une procédure de recrutement de personnel intérimaire similaire à celle établie par les paragraphes précédents.
13. Les nouveaux recrutements de personnel relevant d'une relation spéciale doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
1. L’intérêt légal pour l’exercice 2022 est fixé à 1,23%. Si le Gouvernement ne paie pas ses fournisseurs dans les délais légalement établis, il doit inclure automatiquement dans son paiement les intérêts légaux de retard correspondants.
2. L’intérêt de retard pour l’exercice 2022, prévu à l’article 23 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l’ordre juridique fiscal et ses modifications ultérieures, est fixé à 2,46%.
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à engager les opérations d'endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et du Programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés ou établis dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement, pour un montant total maximal de 42.805,94 euros.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, d'un montant maximal de 18.000.000 d'euros, conformément aux dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi 21/2013, du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, et au Règlement régissant ledit Programme.
d) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'avals, dans le cadre du programme extraordinaire d'avals en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 135 millions d'euros, conformément au paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, modifiée par la disposition finale deuxième de la Loi 9/2020, du 25 juin, portant mesures de rationalisation économique et des ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des personnes nommées librement des entités publiques.
e) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval, d'un montant de 10.000.000 d'euros, en faveur de l'Agence d'État de Résolution des Entités Bancaires (AREB) au titre des risques juridiques associés à la vente éventuelle de Vallbanc, SA.
f) Conclure tout document de promesse de paiement sous forme d'aval non négociable, sans intérêt, qui serait nécessaire ou opportun en ce qui concerne l'affiliation de l'Andorre au Fonds monétaire international, pour un montant de 61.656.750 DTS, en vertu de l'Accord d'adhésion aux Statuts du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, et de la Loi d'adhésion de l'Andorre au Fonds monétaire international.
g) Conclure de nouvelles opérations d'endettement dont l'échéance n'est pas postérieure au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la Loi, jusqu'à un montant maximal égal à 5% des dépenses courantes du budget de l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi, conformément à l'article 12, point 8, de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et à ses modifications ultérieures.
h) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit (prêts, lignes de crédit et opérations financières) avec des entités financières et des institutions financières internationales, pour un montant maximal de 200 millions d'euros, destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, conformément à la disposition finale première de la Loi 9/2020, du 25 juin, portant mesures de rationalisation économique et des ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des personnes nommées librement des entités publiques, ou dans le but de diversifier et de restructurer la dette publique.
i) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi afin de faire face aux crédits approuvés lors d'exercices antérieurs et reconduits à l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi.
j) Conclure des opérations d'endettement pour refinancer des prêts, des crédits ou toute autre opération d'endettement, pour un montant de 15.535.597,26 euros, afin de couvrir les dépenses découlant de la procédure de résolution de l'entité Banca Privada d'Andorra, SA. Cet endettement est destiné au refinancement d'un prêt du Gouvernement à l'Agence d'État de Résolution des Entités Bancaires (AREB). Cette opération est annulée lors du remboursement du prêt par l'AREB.
k) Conclure les opérations financières correspondant à la participation de l'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, en vertu de l'Accord d'adhésion aux Statuts du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, et de la Loi d'adhésion de l'Andorre au Fonds monétaire international.
l) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement du Programme de numérisation des entreprises, conformément au décret correspondant approuvé par le Gouvernement, pour un montant total maximal de 1.701.480 euros.
2. Le déficit de trésorerie prévu pour l'exercice 2022 (30.312.961 euros) et le paiement des échéances, venant à expiration au cours de l'exercice, des prêts contractés par l'Administration générale (3.881.622,87 euros) sont financés au moyen de la trésorerie disponible provenant de l'endettement autorisé lors des exercices 2020 et 2021 et qui est inclus au paragraphe 1 du présent article.
3. L'entité paraplublique Forces Elèctriques d'Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi, afin de répondre au plan d'investissement prévu, ainsi qu'à conclure de nouvelles opérations d'endettement pour couvrir des besoins opérationnels d'achat d'énergie et le financement des investissements prévus au budget.
4. L'endettement autorisé lors de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre au cours de l'année d'entrée en vigueur de la Loi, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pu être exécutées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année d'entrée en vigueur de la Loi, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures. Parallèlement, celui-ci doit être progressivement réduit en fonction des prévisions du dernier Plan d'équilibre financier approuvé, jusqu'au retour dans le cadre de la légalité.
5. Les opérations d'endettement visées aux paragraphes précédents du présent article correspondent à la capacité maximale d'endettement du Gouvernement et, par conséquent, seules les opérations dans lesquelles l'endettement est utilisé sont comptabilisées comme dette publique – à l'exception des opérations financières de la lettre k du paragraphe 1 du présent article, relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves de l'Andorre à l'étranger – aux fins du calcul de la limite d'endettement établie par l'article 12 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et ses modifications ultérieures.
6. L'endettement autorisé, formalisé et utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi, et au cours de l'exercice en cours, n'est pas considéré comme affecté.
Nota: Integra la nova redacció de l'apartat 1.j i dels apartats 2 i 3, i l'addició de l'apartat 1.l i de l'apartat 6.
Les prix d'achat et de vente du point de retraite pour l'exercice 2022 sont actualisés conformément à l'indice des prix à la consommation (IPC).
L'assuré qui perçoit une ou plusieurs pensions versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont la somme, une fois déduites les cotisations de l'assuré, est inférieure à deux fois le salaire minimum fixé pour l'année 2022 et qui ne font pas l'objet d'une augmentation en application de l'article 7 de la Loi 23/2019 , sont revalorisées au cours de l'année 2022 conformément à l'indice des prix à la consommation (IPC). Les autres prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale ne sont pas revalorisées.
L'indice d'actualisation des cotisations pour l'année 2022 qui doit être appliqué dans le calcul des capitaux de retraite prévus à l'article 197 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et ses modifications ultérieures, est l'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'année 2021.
Si, à la fin de l'année 2021, l'indice des prix à la consommation (IPC) était négatif, la valeur de référence à retenir pour l'année 2021 serait de 0% en ce qui concerne l'application des articles de la présente Loi.
Est approuvée l'actualisation du plan d'équilibre financier du budget extraordinaire destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, approuvé par la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence causée par la pandémie du SARS-CoV-2, qui est annexée à la présente Loi.
1. Dans les contrats publics de concession visés à l'article 36.a de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi, la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2 et les mesures adoptées par les pouvoirs publics pour la combattre confèrent aux titulaires des concessions le droit au rétablissement de l'équilibre économique de leurs contrats publics de concession au moyen, selon ce qui est approprié en fonction des circonstances de chaque cas, de la prolongation de leur durée initiale jusqu'à un maximum de 20 pour 100 de celle-ci.
2. Par rétablissement de l'équilibre économique, on entend l'action extraordinaire ayant pour objet d'indemniser les titulaires des concessions lorsque, pendant la période de durée de la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2, il s'est avéré impossible ou difficile d'exécuter la prestation contractuelle formalisée en vertu de la concession, avec pour conséquence une perte de produits et/ou une augmentation des dépenses par rapport à ce qui était prévu en cas d'exécution ordinaire du contrat de concession.
3. La demande de prolongation est présentée, à l'initiative du titulaire du contrat de la concession concernée, lorsque celui-ci constate l'impossibilité ou la difficulté d'exécuter le contrat en conséquence de la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2 et/ou des mesures adoptées par les pouvoirs publics pour la combattre. Dans sa demande de prolongation, le titulaire du contrat doit exposer et, le cas échéant, justifier l'impact provoqué par la pandémie SARS-CoV-2 ainsi que la situation économique dans laquelle se trouve la concession. L'octroi de la prolongation de la concession relève du pouvoir discrétionnaire de l'organe de passation des marchés compétent et, si la prolongation est accordée, celui-ci doit faire connaître les critères utilisés pour déterminer la prolongation et sa durée.
4. La prolongation des contrats de concession, lorsqu'elle est accordée dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, doit faire l'objet d'une publicité ordinaire par sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Pour les mêmes motifs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2, la durée des concessions administratives de biens du domaine public nationaux ou communaux en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi peut être prolongée jusqu'à un maximum de 20% de leur durée initiale. La procédure à suivre dans ces cas est la même que celle prévue au paragraphe 3, à ceci près que la demande est présentée par l'entité concessionnaire auprès du Gouvernement ou du comú concerné.
abrogés les paragraphes a et b de l'article 9.2 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel.
L'article 7 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Système de gestion et d'évaluation de la performance L'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance (GAdA) au personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice au cours des périodes de gestion 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 et 2021-2022 est totalement suspendue, tant en ce qui concerne la gestion que la rémunération, jusqu'à l'approbation du règlement relatif aux processus, systèmes et instruments d'évaluation de la performance prévu à l'article 63.7 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique. »
La disposition additionnelle première de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales et immobilières, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première La valeur d'acquisition prévue au paragraphe 5 de l'article 8 doit être actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation suivants, déterminés en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) 1,00 pour l'année 2021
b) 1,00 pour l'année 2020
c) 1,01 pour l'année 2019
d) 1,02 pour l'année 2018
e) 1,04 pour l'année 2017
f) 1,05 pour l'année 2016
g) 1,04 pour l'année 2015
h) 1,04 pour l'année 2014
i) 1,04 pour l'année 2013
j) 1,05 pour l'année 2012 »
Les paragraphes des articles suivants de la Loi générale des finances publiques, du 19-12-1996, et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. Le paragraphe 5 de l'article 33, qui est rédigé comme suit : « Article 33. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier […]
5. Les bénéficiaires des paiements à justifier sont tenus de présenter la liquidation, accompagnée des pièces justificatives appropriées, des sommes perçues, dans un délai de trois mois et, en tout état de cause, avant le 15 janvier de l'exercice suivant. Si, à l'expiration de ce délai et d'un mois supplémentaire, ils ne l'ont pas fait, un dossier est ouvert à l'encontre des responsables. Exceptionnellement, ce délai est celui établi dans les bases réglementaires dans le cas des subventions faisant l'objet de paiements anticipés. […]
2. L'article 26, qui est rédigé comme suit : « Article 26. Modification quantitative : (III) Virements de crédits
1. Les virements concernant des dépenses en capital et des dépenses d'actifs et de passifs financiers sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédit, conformément aux articles 23 et 24, sauf dans les cas suivants :
a) Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits pour dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
b) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital et d'actifs financiers.
c) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre correspondant, des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres intitulés « Transferts courants » et « Transferts en capital » et « Actifs financiers ».
2. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits.
3. Conformément aux articles 23 et 24, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère. Pour ouvrir des crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque, au cours de l'exécution du budget, se présentent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.
4. Les virements concernant des dépenses courantes, aux fins exprimées à l'article 23.4 et à l'article 24.3, peuvent être décidés par le Gouvernement ou le conseil d'administration correspondant avec les limitations suivantes :
a) Ils ne peuvent porter que sur les crédits inclus dans un même Ministère.
b) Ils ne peuvent pas diminuer les crédits pour rémunérations du personnel, ni les dépenses financières pour faire face à des dépenses d'une autre nature, respectivement.
c) Ils ne peuvent pas réduire les crédits pour dépenses destinées à des subventions nominatives. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits entre les sous-rubriques « 41111 SAAS » et « 41112 Caisse andorrane de sécurité sociale ».
d) Les crédits pour dépenses courantes qui ont été augmentés par des suppléments de crédit, des virements de crédits ou des crédits évaluatifs ne peuvent pas être réduits. Ces limitations s'appliquent au niveau du département en ce qui concerne l'Administration générale.
5. Les limitations des points 1 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être annulés par virement de crédit provenant d'autres crédits du budget des dépenses jugés réductibles.
6. Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Dans ce cas, les limitations des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
7. Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre chargé des finances, les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuels reclassements comptables en ce qui concerne les comptes de l'Administration générale et des entités dépendantes.
8. Le Gouvernement peut déléguer le pouvoir prévu aux paragraphes précédents au chef du Gouvernement et aux ministres ; et il peut autoriser d'autres cas que ceux prévus aux paragraphes précédents, à condition que la Loi du budget général les établisse.
9. Les paragraphes du présent article sont applicables aux entités paraplubliques ou de droit public. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités parapubliques ou de droit public. »
3. L'article 29, qui est rédigé comme suit : « Article 29. Extension temporelle des crédits : dépenses pluriannuelles
1. Les dépenses pluriannuelles peuvent s'étendre sur un maximum de cinq ans et peuvent porter tant sur des dépenses courantes que sur des dépenses en capital.
2. Les dépenses pluriannuelles doivent être approuvées par le Conseil général dans la loi annuelle du budget général ou dans une loi distincte et sur proposition du Gouvernement, accompagnée d'un mémoire explicatif.
3. Toutefois, le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, des locations de biens meubles et immeubles, des prestations de services et de l'assistance technique, à condition toutefois que la loi du budget général en établisse les cas et le montant maximal pour l'exercice.
4. Les dépenses pluriannuelles approuvées au cours de l'exercice sont effectives ou peuvent être liquidées à partir de leur incorporation dans le budget de l'exercice suivant. Néanmoins, les projets et les actions auxquels elles se rapportent peuvent être engagés dès l'approbation, par les organes compétents, des autorisations et des engagements de dépenses correspondants imputés sur lesdits crédits de dépenses avec affectation aux exercices futurs. Toute modification des crédits budgétaires résultant de l'inclusion de dépenses pluriannuelles doit se conformer aux dispositions des articles 23 à 26, inclus.
5. L'existence préalable de lois de dépenses pluriannuelles oblige à inclure les crédits correspondants lors de l'élaboration du budget suivant si elles prévoient des délais d'exécution et une affectation annuelle de montants. À défaut, le Gouvernement doit déterminer le montant attribué à chaque exercice lors de l'élaboration du budget.
6. S'il ne suit pas la règle du paragraphe précédent, le Gouvernement doit le justifier dans le mémoire joint au Projet de budget général.
7. La règle du paragraphe 5 est d'application générale même si les conditions technico-administratives prévues dans les lois de dépenses pluriannuelles varient. Ces modifications doivent être incluses, en tant que justificatifs de dépenses différentes de celles prévues, dans le mémoire mentionné au paragraphe précédent.
8. La limite maximale d'annuités mentionnée au paragraphe 1 peut être étendue par l'Administration en fonction des besoins qu'exige le bon déroulement des contrats de concession de travaux et des contrats de concession de services, à condition que la loi du budget général en établisse les cas et le montant maximal pour l'exercice.
9. Avec le caractère de dépense aux budgets généraux, intégrée aux dépenses en capital ou courantes et soumise, par conséquent, au contrôle de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.A.e et 44.4.B.a, ainsi qu'au principe de réserve de loi de l'article 2.f, le Gouvernement doit établir annuellement dans la structure desdits budgets un fonds de passation et de financement des contrats de concession, qui doit être doté annuellement, et jusqu'à l'achèvement de chaque contrat, des montants nécessaires pour répondre aux engagements de dépenses découlant de contrats de concession de travaux et de contrats de concession de services. »
Les articles suivants de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. L'article 19, par l'ajout de deux nouveaux paragraphes – le cinquième et le sixième –, qui est rédigé comme suit : « Article 19. Compte de compensation
1. Le Gouvernement constituera et gérera un compte de compensation qui sera utilisé pour financer les budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles définis à l'article 14.
2. Les budgets généraux de l'État et des comuns incluront une ligne budgétaire correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du total de leurs dépenses, qui sera destinée à la dotation du compte de compensation. Lors des exercices au cours desquels un plan d'équilibre financier est en vigueur, conformément aux dispositions de la présente Loi, il ne sera pas obligatoire d'effectuer des apports au compte de compensation.
3. Pour les calculs associés au paragraphe précédent, il sera tenu compte du budget des dépenses exécuté, sans prendre en considération les opérations de refinancement de la dette ou d'amortissements de capital. L'apport au compte de compensation sera effectué avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire suivante, en tenant compte de la donnée du PIB nominal publiée par le gouvernement.
4. Si son volume dépasse cinq pour cent (5%) du produit intérieur brut nominal, et en l'absence de tout budget extraordinaire en cours, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement et des comuns, peut décider d'en affecter la partie excédentaire à la réduction de la dette publique ou à la constitution ou à la dotation d'un fonds souverain.
5. Les fonds du compte de compensation doivent être investis en actifs liquides afin d'assurer l'exécution rapide des dispositions de l'article 14.
6. Les fonds du compte de compensation peuvent être déposés en Andorre ou hors d'Andorre. Dans ce dernier cas, ils peuvent être gérés comme des réserves à l'étranger. »
2. L'article 12, par l'ajout d'un nouvel alinéa au paragraphe 5, qui est rédigé comme suit : « Article 12. Limitation de l'endettement […]
5. La dette des organismes publics et des entités publiques et parapubliques qui sont rattachées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) des capitaux propres consolidés de chaque entité, sauf si la dette consolidée de l'entité intermédiaire du groupe auquel elle appartient respecte, sur une base consolidée, la limite d'endettement précitée. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité intermédiaire et l'entité dominante, qui est l'entité ayant une ou plusieurs entités dépendantes, doivent présenter à la date de clôture leurs états consolidés conformément à la réglementation applicable. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques susmentionnés n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale. […] »
Les paragraphes des articles suivants de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements sont modifiés :
1. Le paragraphe 1 de l'article 6, qui est rédigé comme suit : « Article 6. Nature, régime juridique et économique
1. Le Fagadi est une entité dotée de la personnalité juridique propre, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour la réalisation de ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi. […] »
2. Le paragraphe 1 de l'article 13, qui est rédigé comme suit : « Article 13. Nature, régime juridique et économique
1. Le SAGI est une entité dotée de la personnalité juridique propre, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour réaliser ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi. […] »
Les articles suivants de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. La lettre
b) de l'article 19 est modifiée et rédigée comme suit : « Article 19. Personnes qui exercent une activité pour compte propre […]
b) Les administrateurs de sociétés, pour autant que la société ne soit pas radiée à titre provisoire du Registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
2. L'article 93, qui est rédigé comme suit : « Article 93. Majoration pour paiement tardif 1.Une fois expiré le délai de paiement des cotisations, sans que le versement intégral ait été effectué, les majorations mentionnées ci-après s'appliquent, en fonction du temps écoulé entre la date d'expiration du délai de paiement et la date du paiement effectif : Si le délai écoulé est inférieur ou égal à un mois, la majoration est de 5% du montant versé hors délai. Si le délai écoulé est compris entre un mois et un jour et six mois, la majoration est de 10% du montant versé hors délai Si le délai écoulé est supérieur à six mois, la majoration est de 20% du montant versé hors délai.
2. Si la personne responsable du paiement présente une demande de report ou de fractionnement de la dette dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai de paiement, pour autant que cette demande soit approuvée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et que la personne responsable du paiement respecte les conditions établies, une majoration de 5% du montant de la cotisation reportée ou fractionnée s'applique.
3. Lors de l'imposition des majorations, il est notamment tenu compte du fait que le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale ; dans ce cas, la majoration est annulée. […] »
3. Les paragraphes 1 et 4 de l'article 96, qui sont rédigés comme suit : « Article 96. Liquidation des cotisations
1. Les périodes de déclaration des cotisations se rapportent à des mois calendaires complets et échus, même si l'exigibilité ou le paiement des cotisations s'effectue pour des périodes différentes du mois. La période de déclaration des cotisations correspondant à des indemnités reconnues par jugement, médiation ou arbitrage, expire le dernier jour du mois au cours duquel le jugement devient définitif, ou au cours duquel la sentence arbitrale a été rendue ou l'accord de médiation signé. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir ou autoriser, dans les deux cas de manière expresse, des liquidations pour des périodes plus longues ou plus courtes. […]
4. En tout état de cause, la présentation des documents de cotisation est toujours obligatoire. Dans ce document, l'entreprise doit préciser, de manière individuelle pour chaque travailleur, les heures de travail effectif réalisées pendant la période de déclaration. » […] »
4. Le paragraphe 1 des lettres
a) et
b) de l'article 139 bis est modifié et rédigé comme suit : « Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou une valeur proportionnelle des tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant de l'hospitalisation, pour autant que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou en cas d'urgence. Si l'assuré ne se trouve dans aucune de ces situations, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé réalisés en ambulatoire, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; pour autant, toutefois, que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou que l'acte ambulatoire réalisé à l'hôpital ait été effectué dans des conditions d'urgence. Si la personne ne se trouve dans aucune de ces situations, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la consultation médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 142 est modifié et rédigé comme suit : « Article 142. Remboursement en cas de maternité
3. Les dépenses découlant d'actes de santé effectués du fait de la maternité sont remboursées à 100% des tarifs de responsabilité, conformément à la nomenclature des actes de santé en vigueur, pour autant que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement. Si la personne n'accède pas à la voie préférentielle ou ne la suit pas, la CASS rembourse les dépenses à 33% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale. Pour les actes effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas conclu de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, le remboursement des dépenses s'effectue sur la base de 20% des tarifs de responsabilité. […] »
6. Le paragraphe 1 de l'article 174, qui est rédigé comme suit : « Article 174. Pension d'invalidité à l'âge de 65 ans
1. À l'âge de 65 ans, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité doivent faire valoir leurs droits à la retraite sur la base des règles fixées aux articles 194 et suivants. Dans ce cas, les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité sont assimilées à des périodes cotisées. […] »
7. Le paragraphe 2 de l'article 181, qui est rédigé comme suit : « Article 181. Bénéficiaires [ …]
2. Ont également droit à la pension de veuvage temporaire ou à une pension de veuvage viagère, dans les conditions fixées aux articles 182 à 186, les personnes qui ont été liées à l'assuré décédé, par mariage ou union stable de couple, et en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, pour autant que ces personnes :
a) Aient été unies à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple.
b) Ne se soient pas remariées ou n'aient pas formé une nouvelle union stable de couple ;
c) Et, en outre, aient le droit de percevoir du défunt, au moment du décès, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire en leur faveur. » […] »
8. Le paragraphe 2 de l'ar ticle 195, qui est rédigé comme suit : « Article 195. Conditions requises pour ouvrir droit au capital […]
2. Peut également opter pour percevoir le capital de retraite, au lieu d'une pension, l'assuré qui a droit à percevoir une pension de retraite d'un montant égal ou inférieur à 15% du salaire minimum officiel. »
9. L'article 204, qui est rédigé comme suit : « Article 204. Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée À soixante-cinq ans, l'assuré qui continue à travailler en tant que salarié ou pour compte propre peut opter pour différer la perception de la pension ou du capital de retraite auquel il a droit et continuer à cotiser à la branche générale et à la branche retraite jusqu'au moment de la retraite effective, pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption de la cotisation. À cet effet, la cotisation est réputée ininterrompue, même en cas de radiation de l'entreprise auprès de laquelle il cotisait, si dans un délai maximal de trois mois l'assuré fait à nouveau l'objet d'une immatriculation dans une autre entreprise ou est inscrit au Service de l'emploi. Au moment de la retraite effective, l'assuré peut faire valoir son droit à la prestation de retraite qui lui correspond à ce moment-là. »
10. Le paragraphe 2 de l'article 205, qui est rédigé comme suit : « Article 205. Compatibilité avec une activité professionnelle […]
2. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à la cessation de cette activité ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite établi à l'article 196.1. »
11. L'alinéa f de l'article 219, qui est rédigé comme suit : « Article 219. Types […]
f) Les étudiants ou sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans. » […] »
12. Un nouvel alinéa k est ajouté à l'article 219, rédigé comme suit : « Article 219. Types […]
l) Les bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle pour protection sanitaire minimale. »
13. Un nouvel article 220 ter est ajouté, rédigé comme suit : « Article 220 ter. Bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle pour protection sanitaire minimale
1. Sont inclus dans ce régime spécial les personnes majeures qui bénéficient d'une aide économique ponctuelle accordée par le Gouvernement pour contribuer à couvrir les besoins de base, destinée à la protection sanitaire minimale.
2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement doit communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision de l'organe compétent par laquelle l'aide économique ponctuelle de protection sanitaire est octroyée.
5. La radiation doit être effectuée au moment où prend fin la période de l'aide ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet ou révoque l'octroi.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser se rapporte uniquement à la cotisation correspondant à la branche générale. Le pourcentage de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants. »
14. L'article 222, qui est rédigé comme suit : « Article 222. Personnes en situation de handicap
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes en situation de handicap relevant du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'affiliation et la cotisation des bénéficiaires d'une pension de solidarité pour personnes en situation de handicap sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le montant brut de la pension de solidarité.
a) L'obligation de cotiser sur les pensions de solidarité pour personnes en situation de handicap se rapporte uniquement à la cotisation correspondant à la branche générale. Le pourcentage de cotisation est de 10%, dont le bénéficiaire prend en charge 3% et les 7% restants sont à la charge du Gouvernement.
b) Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
5. L'affiliation et la cotisation des personnes en situation de handicap auxquelles l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap est applicable sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le salaire minimum officiel mensuel.
a) Les pourcentages de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.
6. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement selon le régime régi conformément aux articles 132 et suivants et à la pension de retraite. »
15. Le titre et le paragraphe 1 de l'article 223 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 223 bis. Étudiants et sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 25 à 30 ans, ces deux âges inclus, qui demandent volontairement à appartenir à cette catégorie, ne peuvent pas être inscrites en tant qu'assurés indirects, poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu ou ont la qualité de sportifs de haut niveau reconnus par le Secrétariat d'État aux Sports du Gouvernement, ne travaillent pas de manière régulière et n'exercent aucune activité professionnelle pour compte propre. Les modalités de justification de ces conditions requises sont fixées par règlement. […] »
16. Le paragraphe 1 de l'article 225 est modifié et rédigé comme suit : « Article 225. Personnes en préretraite
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans ; qui demeurent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucune prestation de services ni percevoir aucune rémunération au titre de salaire, et qui perçoivent un montant fixe périodique au titre de la préretraite. […] »
17. Le paragraphe 4 de l'article 238 est supprimé.
18. Un nouvel alinéa g est ajouté au paragraphe 1 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves «
1. Constituent des fautes graves des employeurs : […]
g) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
19. Un nouvel alinéa c est ajouté au paragraphe 3 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves […] «
3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations : […]
c) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
20. Un nouvel alinéa f est ajouté au paragraphe 4 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves […]
4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé : […]
f) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , excepte l’apartat 2 de la disposició final sisena, que entra en vigor l’1 de juliol del 2022 i l’apartat 4 de l’article 96 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, de la disposició final sisena, que»
La disposition finale douzième de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale douzième. Création et mise en fonctionnement du centre résidentiel de protection intensive Le centre résidentiel de protection intensive visé aux articles 115 et suivants de la présente Loi doit être créé et mis en fonctionnement dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. »
Les articles suivants de la Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard, sont modifiés :
1. L'article 81 de de la Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard, qui est rédigé comme suit : « Article 81. Comptabilité et régime économique
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit élaborer chaque année un projet de budget qu'il doit remettre au ministère chargé des finances afin qu'il soit approuvé par accord du Gouvernement et transmis ensuite au Conseil général, intégré dans les budgets généraux de l'État.
2. L'entité régulatrice du jeu est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, la tenue des livres comptables suivants est obligatoire : journal grand livre, bilan et compte de résultat. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Au moins une fois par an, il est procédé à un audit des comptes, qui sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu dispose, pour l'accomplissement de ses fins, des ressources suivantes :
a) Les dotations fixées chaque année à la charge des budgets généraux de l'État.
b) Les biens et droits constituant son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.
c) Les produits obtenus par la liquidation de l'impôt au titre des taxes prévues par la présente Loi.
d) Les produits obtenus au titre de la contrepartie économique des opérateurs ayant signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu, pour la vente et la commercialisation de leurs loteries dans la Principauté d'Andorre, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi.
e) Toutes autres ressources pouvant légalement lui être attribuées.
4. Les produits du Conseil régulateur andorran du jeu, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, doivent être transférés au Gouvernement.
2. L'article 94, qui est rédigé comme suit : « Article 94. Taxes. Fait générateur, montant et exigibilité
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'exécution de fonctions administratives de demande de licence, de renouvellement et de maintien portant sur les licences autorisant l'exploitation de tout jeu de hasard relevant de la définition générale de l'article 4 de la présente Loi.
2. Le contribuable de ces taxes est la personne physique ou morale qui demande l'exécution des fonctions administratives imposées.
3. Les taxes établies sont déterminées par un montant fixe conformément au barème suivant : Description Autorisation / Renouvellement Maintien
4. Les taxes deviennent exigibles au moment de la présentation de la demande de licence et de la demande de renouvellement et, pour les licences soumises à la taxe de maintien, cette taxe devient exigible chaque année, à compter de la date d'autorisation de la licence.
5. Les taxes établies peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général. »
L'article 11 bis de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et ses modifications ultérieures est modifié et rédigé comme suit : « Article 11 bis. Remboursement des coûts et des dépenses lors des opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance
1. Dans les cas où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance menée par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage trouve sa cause dans l'imprudence ou dans la pratique d'une activité récréative à risque de la part de la personne qui en est le bénéficiaire, le Gouvernement peut réclamer à cette personne, à son représentant légal et à sa compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels que gère ledit Corps. Dans le cas de manifestations sportives, ou d'activités de groupe, organisées par des associations, des clubs ou des fédérations sportives ouvertes à des parts sociales collectives dans lesquelles l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance à la charge dudit Corps est requise, et où sont établies des causes de négligence, de défaut d'avertissement, de défaut d'information suffisante face à des passages de grande difficulté, de non-suspension des épreuves face à des prévisions climatologiques défavorables annoncées, le Gouvernement peut réclamer à ces organismes et à leur compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels que gère ledit Corps, sans préjudice des responsabilités propres ou partagées des personnes secourues.
2. Sont considérés comme des actes imprudents, entre autres :
a) Le non-respect des signaux d'avertissement de danger ou d'interdiction de passage situés dans des zones à risque.
b) La réalisation d'activités interdites dans des espaces naturels.
c) Le non-respect des bulletins ou avis d'alerte ou de prévision de météorologie défavorable émis par les services météorologiques ou par le Département compétent en matière de protection civile.
d) L'exercice de l'activité sans disposer de l'équipement adéquat.
3. Sont considérées comme des activités à risque :
a) L'excursionnisme, la randonnée, l'ultra-trail, la course de montagne, le ski de montagne (skimo), la plongée sous-marine, la descente de canyons et de ravins, le saut pendulaire, l'escalade, la chasse, le vélo tout-terrain, le raid et le trek équestres, le tourisme équestre, le ski, le snowboard, le speed riding, le vélo-luge, le mushing, le vélo sur neige, l'aérostation, le parachutisme, le saut extrême (base jump), le vol en ULM, le vol en appareils avec ou sans moteur, le parapente, le deltaplane et toute autre activité ayant l'une de ces activités pour base.
b) Et celles que le Gouvernement détermine par voie réglementaire à tout moment.
4. L'action en remboursement peut être engagée devant la juridiction civile, conformément à la procédure applicable, contre le bénéficiaire, son représentant légal et sa compagnie d'assurances, solidairement, indépendamment du fait que l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance soit effectuée d'office ou à la demande d'un tiers.
5. Le montant à réclamer est déterminé en fonction du nombre d'effectifs en personnel et de moyens matériels employés dans l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et du temps consacré à cet effet. Le Gouvernement doit déterminer, par voie réglementaire, le tarif horaire des moyens humains et matériels gérés par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
6. Dans l'hypothèse où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est effectuée au profit de plusieurs bénéficiaires, le montant à réclamer est déterminé proportionnellement aux moyens humains et matériels employés au profit de chacun d'eux et, si l'individualisation n'est pas possible, à parts égales.
7. L'action en remboursement se prescrit au bout de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance commence. »
La disposition finale septième de la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical est modifiée et rédigée comme suit :. « Disposition finale septième Le Gouvernement est chargé de présenter au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi régissant les archives et la gestion des documents. Tant que ladite Loi n'est pas approuvée, le Service andorran de soins de santé peut demander l'avis de la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation (CNAAD), qui sera contraignant. »
La lettre c du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique est modifiée et rédigée comme suit : « Article 20. Finalités
1. Les administrations publiques peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les espaces publics, conformément aux règles prévues par la présente Loi, aux fins suivantes :
a) La protection des bâtiments et des installations publics, ainsi que de leurs abords.
b) La régulation des flux de véhicules.
c) La constatation des infractions aux règles de la circulation et de toute autre infraction administrative légalement prévue dans les lois et les ordonnances communales.
d) La prévention des infractions pénales contre la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que la prévention du trafic illicite de drogues toxiques, dans des lieux particulièrement exposés.
e) La prévention des actes de terrorisme.
f) La protection de l'ordre public, de la sécurité des personnes, en particulier des mineurs, et la prestation de secours.
g) La prévention des incendies.
h) La prévention des risques naturels ou technologiques.
2. Les administrations publiques peuvent également mettre en service des systèmes de vidéosurveillance dans des espaces privés ouverts au public, aux fins prévues au paragraphe précédent, à condition de disposer de l'autorisation du propriétaire correspondant.
3. Les entités et les personnes privées peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance, conformément aux règles prévues dans la présente Loi, afin de protéger les domiciles, les bureaux, les locaux commerciaux et, en général, les immeubles et installations privés, ouverts au public ou non, leurs accès et leurs annexes, tels que les cours, les jardins ou les parkings. Les systèmes de vidéosurveillance privés ne peuvent pas être utilisés pour capter des images ou des sons des voies publiques et des espaces publics, sauf dans les cas où cela est nécessaire à la finalité poursuivie, où la mesure est proportionnée au danger et au risque existants, et où l'autorisation requise est obtenue. »
La disposition additionnelle septième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et est rédigée comme suit : «
1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'Éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente années de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments salariaux de la base de rémunération, le complément spécifique, le complément de carrière, le complément d'ancienneté et, le cas échéant, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.
3. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.
4. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Une fois atteint l'âge de 65 ans, le personnel qui a bénéficié de cette prestation, depuis l'adoption de la Loi 8/2019 du Corps de l'Éducation, est considéré en activité aux fins du paragraphe 5 de la disposition additionnelle première.
5. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues dans les dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. Disposition finale quatorzième Les paragraphes suivants de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, sont modifiés :
1. Le paragraphe 3 de l'article 3 est rédigé comme suit : «
3. Aux fins de la présente Loi, les promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à vingt pour cent du prix total convenu font l'objet d'une liquidation de l'impôt comme s'il s'agissait de la transmission de l'immeuble, indépendamment du moment où intervient la formalisation ultérieure de la vente. Au moment de la formalisation du contrat définitif de vente, le document attestant la liquidation de l'impôt doit être produit. Toutefois, dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, la liquidation n'intervient pas avant que la transmission soit formalisée ou que les biens immeubles soient mis à la disposition de l'acquéreur. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 5 est rédigé comme suit : «
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour les actes visés au paragraphe 3 de l'article 3, l'impôt est exigible au moment de la formalisation de la promesse de vente, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles il est exigible lorsque la transmission est formalisée ou que les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. »
3. Le paragraphe 8 de l'article 8 est rédigé comme suit : «
8. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 3, la base d'imposition est déterminée en appliquant les règles prévues au présent article à la valeur du bien immeuble ou des droits réels sur celui-ci au moment de la formalisation de la promesse de vente, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles elle est déterminée lorsque la transmission est formalisée ou que les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. »
4. Le paragraphe 1 de l'article 14 est rédigé comme suit : «
1. L'Administration peut vérifier la valeur réelle des biens ou droits transmis ainsi que leur valeur d'acquisition pendant le délai de deux ans et à compter de la date de la transmission ou de la promesse parmi celles définies au paragraphe 3 de l'article 3, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles ce délai court à compter de la date à laquelle la transmission est formalisée ou les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. Afin d'obtenir cette valeur réelle, l'Administration doit utiliser un système d'évaluation fondé sur une expertise, suffisamment motivée, des biens faisant l'objet de la transmission. En tout état de cause, le contribuable peut solliciter l'expertise contradictoire prévue par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. »
Le paragraphe 3 de l'article 10 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, modifié par la disposition finale quinzième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 […] 3.- Pour les demandes de certificats de tout type, y compris les copies des documents officiels qui y sont joints, un montant fixe de 10 euros par certificat est appliqué ; pour la légalisation de documents, un montant fixe de 3 euros par document est appliqué, et pour les demandes d'obtention de copies simples, un montant fixe de 0,15 euros par copie papier est appliqué. »
1. La disposition finale troisième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du 29 décembre 2000 est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale troisième Sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 2 de l'article 38, sont exclues de la qualification de sol non urbanisable toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa, qui est redéfinie dans le plan du Ministère de l'Aménagement du Territoire, n° 2822 de juin 2000, annexé à la présente Loi ; les aires délimitées dans le plan du Ministère du Territoire et du Logement, n° 0046/2021, dénommé « Délimitation des terrains de sol urbain consolidé dans la zone du Cap del Port d'Envalira », d'octobre 2021, annexé à la présente Loi ; les aires correspondant à deux bâtiments existants dans la zone du Grau Roig, et leurs abords immédiats, délimitées par le périmètre défini par les coordonnées indiquées ci-après, lesquelles correspondent à du sol urbain consolidé ; et les aires correspondant à deux bâtiments existants dans la zone d'Engolasters, et leurs abords immédiats, délimitées par le périmètre défini par les coordonnées indiquées ci-après, lesquelles correspondent également à du sol urbain consolidé : Zone de Grau Roig : Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 547.765,17 26.063,14 547.785,56 26.071,43 547.783,86 26.075,58 547.785,38 26.076,19 547.788,03 26.076,30 547.789,73 26.071,89 547.798,59 26.075,50 547.800,58 26.070,60 547.807,17 26.073,28 547.813,29 26.058,20 547.777,24 26.043,70 547.773,55 26.052,85 547.769,95 26.051,41 Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 547.672,72 26.022,17 547.675,67 26.028,85 547.674,00 26.033,66 547.676,75 26.039,93 547.676,27 26.040,14 547.690,22 26.072,80 547.694,16 26.071,07 547.696,32 26.076,29 547.700,02 26.074,60 547.700,15 26.073,82 547.706,18 26.071,20 547.703,75 26.065,46 547.706,54 26.064,23 547.702,48 26.055,23 547.701,19 26.055,81 547.696,62 26.045,60 547.695,15 26.046,25 547.682,63 26.017,80 Zone d'Engolasters : Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 537.131,59 25.040,25 537.161,35 25.043,79 537.163,10 25.030,30 537.150,10 25.028,77 537.144,42 25.028,58 537.136,78 25.029,37 Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 537.171,62 25.011,56 537.181.55 25.011,39 537.191,37 25.014,95 537.211,35 25.011,92 537.195,21 24.975,78 537.184,76 24.981,77 537.182,18 24.993,38 537.162,90 24.993,21 […]
2. Le paragraphe 3 de l'article 27 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du 29 décembre 2000 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain
1. Les terrains qualifiés de sol urbain dont les travaux de viabilisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25 sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention correspondante, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification de sol urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type « borda » rurale, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne, et aux installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Pour autant que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) Pour autant qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles.
c) Pour autant qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau pour les travaux de construction neuve et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Pour autant qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
f) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
g) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.
h) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
i) Tout transfert de propriété ou toute cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées.
3. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif, à l'usage sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement ou à tout type d'accès et de raccordements liés aux précédents, ainsi que les activités, installations et infrastructures à usage énergétique. »
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par les lois suivantes :
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, à l'exception du paragraphe 2 de la disposition finale sixième, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, et du paragraphe 4 de l'article 96 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, de la disposition finale sixième, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. La disposition finale quatorzième s'applique aux promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à vingt pour cent du prix total convenu, formalisées à compter du 1er janvier 2019. Casa de la Vall, 31 janvier 2022 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif projet de budget 2022 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2022 Classification économique
1. Dépenses de personnel 547.184,54
10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 245.927,46
11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base du personnel permanent 11000. Traitement de base du personnel permanent 216.235,24 11020. Primes d'intéressement 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres éléments. Compensation des travaux supplémentaires 10.305,00
16. Cotisations de prestations et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations aux services sociaux 16010. Cotisations aux services sociaux. Personnel permanent 36.250,00 16020. Cotisations aux services sociaux. Magistrats 27.666,84 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00
2. Dépenses courantes : biens et services 258.792,00
20. Loyers 202. Loyers des bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00
21. Réparation, entretien et conservation 212. Rép. et conservation. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et conservation du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installations et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autres immobilisations matérielles 3.980,00
22. Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau courant 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.400,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.000,00 22150. Produits alimentaires 500,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits d'entretien 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.200,00 22210. Services postaux et télégraphiques 500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion (facturation de l'impôt) environnements TC 800,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 150,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 35.000,00 22620. Diffusion et publications 8.000,00 22621. Traductions et corrections 65.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22661. Conférence de justice constitutionnelle des petits États 15.000,00 22672. Cadeaux et présents 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.000,00 22731. Services informatiques 4.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 3.000,00
23. Dépenses (charges) 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 35.000,00 231. Déplacements 23100. Locomotion et déplacements du TC 9.000,00 23110. Transferts du TC 35.000,00
3. Dépenses financières 200,00
34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions de services bancaires 200,00
4. Transferts courants. (Dépense) 10.580,00
49. Transferts courants à l'extérieur 492. Transferts courants à l'extérieur 49211. Transferts. ACCF 4.580,00 49212. Transf. Conf. européenne des Cours const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00
6. Investissements réels 14.000,00
60. Investissements nouveaux 603. Machines, installations et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 2.000,00 606. Équipements de traitement de l'information 60610. Équipements de traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire 2.500,00
64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 4.000,00 Total du budget des dépenses (charges) 830.756,54 Budget des produits (recettes) (euros)
4. Transferts courants 830.756,54
42. Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 830.756,54 Total du budget des produits (recettes) 830.756,54 Projet de budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses de personnel 1.463.692,11 10 Hauts responsables 100 Rémun. de base, autres rémunérations des hauts responsables 163.334,87 10020 Dépenses de gratification des membres du CSJ 163.334,87 10020 Action corrective - 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.081.471,32 11000 Traitement de base fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 872.773,10 11000 action corrective - 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 163.769,34 11020 Permanences, Primes et Spécialités 19.237,92 11040 Gardes et présence effective 19.940,96 11050 Compens. travail suppl. travail/roulements et jours fériés 5.000,00 11060 Primes de mariage, naissance 750,00 16 Cotisations de prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 160 Cotisations de sécurité sociale 192.944,96 16000 Cotisations de sécurité sociale, hauts responsables 25.316,90 16000 action corrective - 16010 Cotisations sécur./soc., pers. fonct. et ag.
Adm à caract. indéf. 167.628,05 16010 action corrective - 161 Prestations sociales 19.940,96 16120 Plan de contrib. déf. nouveau plan de retraite 19.940,96 16120 action corrective - 163 Dépenses sociales du personnel 6.000,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 2 Consommation de biens courants et services 679.015,16 20 Loyers et Redevances - 202 Loyer des bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer des bâtiments et autres constructions - 203 Loyer de machines 500,00 20300 Loyer de machines 500,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 20600 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 189.018,16 20805 Renouvellement de licences 189.018,16 20890 Loyer d'autres immobilisations incorporelles - 21 Réparation, entretien et conservation - 212 Réparation et conservation des bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation des bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation des machines, installations et équip. 4.000,00 21300 Réparation et conservation des machines, installations et équipements 4.000,00 214 Réparation et conservation du matériel de transport 3.000,00 21400 Réparation et conservation du matériel de transport 3.000,00 215 Réparation et conservation du mobilier et des effets 1.000,00 21500 Réparation et conservation du mobilier et des effets 1.000,00 216 Réparation des équipements informatiques 2.000,00 21600 Réparation des équipements informatiques 2.000,00 22 Matériel Fournitures et autres - 220 Matériel de bureau courant 12.700,00 22000 Matériel de bureau courant 1.000,00 22001 Impression de documents 2.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 2.200,00 22020 Presse et revues 1.000,00 22030 Livres et autres publications 5.000,00 22040 Matériel technique informatique 1.500,00 221 Fournitures 37.087,00 22100 Énergie électrique 16.587,00 22120 Carburants pour véhicules 1.500,00 22140 Habillement 7.500,00 22150 Produits alimentaires 2.000,00 22160 Produits pharmaceutiques 250,00 22180 Produits d'entretien 2.750,00 22190 Autres fournitures 6.500,00 222 Communications 172.213,00 22200 Services téléphoniques 100.000,00 22210 Services postaux 1.500,00 22290 Autres Communications 70.713,00 223 Transport 650,00 22310 Coursiers 150,00 22330 Autres transports 500,00 224 Primes d'assurance 1.800,00 22400 primes d'assurance Resp. civile - 22420 primes d'assurance véhicules 1.800,00 22460 primes d'assurance multirisque - 226 Autres services 23.500,00 22610 Frais de protocole 10.000,00 22620 Diffusions et publications 3.000,00 22630 Juridiction et contentieux 6.000,00 22650 Charges de copropriété 1.500,00 22660 Réunions, conférences et stages 3.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 219.047,00 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement 17.023,50 22710 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 17.023,50 22730 Travaux réalisés par des entreprises de traitement de données 35.000,00 22760 Études et travaux techniques 125.000,00 22790 Autres travaux à l'extérieur 25.000,00 23 Indemnités pour services - 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Déplacements 3.000,00 23100 Locomotion et déplacements du personnel 3.000,00 4 Transferts courants 17.088,76 349 Commissions de services bancaires 2.073,00 34910 Commissions de services bancaires 2.073,00 492 À l'extérieur 15.015,76 49206 À des Organismes internationaux 15.015,76 Total 1+2+3+4 2.159.796,03 6 Investissements réels 207.480,00 603 Autres machines et équipements 1.500,00 60390 Autres machines et équipements 1.500,00 605 Mobilier 1.000,00 60500 Mobilier 1.000,00 606 Équipements de traitement de l'information 122.980,00 60610 Équipements de traitement de l'information 122.980,00 608 Matériel de Communication 1.500,00 60880 Matériel de communication 1.500,00 64 Immobilisations incorporelles - 640 Immobilisations incorporelles 80.500,00 64050 Applications informatiques 80.500,00 Total du budget des dépenses (charges) 2.367.276,03 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 2.159.796,03 7 Transferts en capital 207.480,00 58 Total du budget des produits (recettes) 2.367.276,03 Projet de budget du Conseil général pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses de personnel 2.450.799,82 1 0 Dépenses de gratification 1.028.081,62 1 0 0 Dépenses de gratification 1.028.081,62 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.028.081,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.028.081,62 001 M.I.C.G. 796.968,43 002 Très Illustre Syndicature 231.113,19 1 1 Personnel permanent 881.378,43 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 881.378,43 1 1 0 00 Traitement de base du personnel permanent 880.416,88 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 880.416,88 004 Secrétariat du Conseil général 880.416,88 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 961,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 961,55 004 Secrétariat du Conseil général 961,55 1 2 Personnel contractuel 37.989,20 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 37.989,20 1 2 0 00 Traitement de base du personnel contractuel 37.989,20 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 37.989,20 004 Secrétariat du Conseil général 37.989,20 1 3 Personnel temporaire 108.036,30 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 108.036,30 1 3 0 00 Traitement de base du personnel temporaire 108.036,30 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 108.036,30 004 Secrétariat du Conseil général 108.036,30 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 395.314,27 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 318.600,27 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de gratification 159.352,65 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 159.352,65 001 M.I.C.G. 123.530,11 002 Très Illustre Syndicature 35.822,54 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 136.613,66 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 136.613,66 004 Secrétariat du Conseil général 136.613,66 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 5.888,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.888,33 004 Secrétariat du Conseil général 5.888,33 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 16.745,63 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.745,63 004 Secrétariat du Conseil général 16.745,63 1 6 1 Prestations sociales 51.714,00 1 6 1 00 Pensions 51.714,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 51.714,00 004 Secrétariat du Conseil général 51.714,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. 4.676,76 004 Secrétariat du Conseil général 20.323,24 2 Consommation de biens courants et services 1.668.380,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 335.500,00 2 1 2 Réparation et conservation.
Bâtiments et autres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.
Bâtiments et autres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. 202.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 101.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 101.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 101.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 101.000,00 2 1 4 Réparation et conservation.
Matériel de transport 2.500,00 2 1 4 00 Réparation et conservation.
Matériel de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.500,00 2 1 6 Réparation et conservation des équipements informatiques 15.000,00 2 1 6 00 Réparation et conservation des équipements informatiques 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 1 7 Réparation et conservation des biens destinés à l'utilis. 15.000,00 2 1 7 00 Réparation et conservation des biens destinés à l'utilis. 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.140.880,00 2 2 0 Matériel de bureau 43.000,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 18.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 Fournitures 276.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 185.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 185.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 185.000,00 2 2 1 10 Eau 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles de chauffage 60.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 60.000,00 2 2 1 40 Habillement 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 002 Très Illustre Syndicature 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 4.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 1 70 Matières premières, fonct. et services 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 80 Produits d'entretien 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 14.000,00 2 2 2 Communications 26.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 25.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Coursiers 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 4 Primes d'assurance 55.500,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.
Responsabilité civile 6.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.500,00 004 Secrétariat du Conseil général 6.500,00 2 2 4 10 Primes d'assurance.
Accidents individuels 13.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.000,00 001 M.I.C.G. 13.000,00 2 2 4 20 Primes d'assurance.
Véhicules et engins 500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 500,00 004 Secrétariat du Conseil général 500,00 2 2 4 60 Primes d'assurance.
Multirisque-incendie 35.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 35.500,00 001 M.I.C.G. 35.500,00 2 2 6 Autres services 195.500,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. 9.500,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 35.000,00 001 M.I.C.G. 35.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. 8.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 7.500,00 PROJ-0014 BOURSES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 543.880,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 117.380,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 117.380,00 004 Secrétariat du Conseil général 117.380,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 50.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.
Traitement de données 80.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 80.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 80.000,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.
Impressions et publications 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.
Études et travaux techniques 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 131.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 131.500,00 001 M.I.C.G. 131.500,00 2 3 Indemnités pour services 192.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 42.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. 42.000,00 2 3 1 Déplacements 150.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacements du personnel 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 4 Transferts courants 2.510.179,23 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.467.879,23 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.467.879,23 4 1 2 16 Groupes parlementaires 814.068,67 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 814.068,67 001 M.I.C.G. 814.068,67 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 290.661,68 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 290.661,68 001 M.I.C.G. 290.661,68 4 1 2 18 Cour des comptes 947.365,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 947.365,00 001 M.I.C.G. 947.365,00 4 1 2 19 Commission électorale 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 4 1 2 20 Agence de Protection des Données 243.124,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 243.124,36 001 M.I.C.G. 243.124,36 4 1 2 21 Agence de Qualité de l'Enseignement supérieur d'Andorre 162.659,52 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.659,52 001 M.I.C.G. 162.659,52 4 9 À l'extérieur 42.300,00 4 9 2 À l'extérieur 42.300,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 5.100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.100,00 001 M.I.C.G. 5.100,00 4 9 2 36 A.P.F 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 4 9 2 39 Autres Associations 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 6 Investissements réels 806.000,00 6 0 Investissements nouveaux 17.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 5.000,00 6 0 3 40 Autres installations 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 0 6 Équipements de traitement de l'information 10.000,00 6 0 6 10 Équipements de traitement de l'information 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 1 Investissements de remplacement 769.000,00 6 1 2 Bâtiments et autres constructions 30.000,00 6 1 2 00 Amélioration des bâtiments 30.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G. 30.000,00 6 1 3 Machines, installations et équipements 55.000,00 6 1 3 00 Remplacement et amélioration du matériel d'installations 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.000,00 001 M.I.C.G. 55.000,00 6 1 7 Biens destinés à l'usage général 674.000,00 6 1 7 00 Conservation des biens destinés à l'usage général 674.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 674.000,00 001 M.I.C.G. 674.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 2 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 18.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 18.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G. 18.000,00 7 Transferts en capital 73.355,62 7 0 Transferts en Capital 73.355,62 7 0 0 Transferts en capital 73.355,62 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 24.490,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 24.490,62 001 M.I.C.G. 24.490,62 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 14.315,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.315,00 001 M.I.C.G. 14.315,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des donnée 26.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 26.000,00 001 M.I.C.G. 26.000,00 7 0 0 21 Agence de Qualité de l'Enseignement supérieur d'Andorre 8.550,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.550,00 001 M.I.C.G. 8.550,00 9 Passifs financiers 3.000,00 9 4 Remboursement de dépôts et cautionnements 3.000,00 9 4 1 Remboursement de cautionnements 3.000,00 9 4 1 00 Remboursement de cautionnements à court terme 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 Total pour le projet 7.512.714,67 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 5.000,00 31 Vente de biens 5.000,00 310 Merchandising 5.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 53.500,00 54 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 53.500,00 540 Loyers 53.500,00 01 Groupes parlementaires et entités 1.000,00 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 0,00 03 Cour des comptes 10.000,00 04 Agence de protection des données 10.000,00 05 UIF 17.000,00 06 BOPA 5.000,00 07 Tribunal constitutionnel 6.000,00 08 AQUA 4.500,00 Ressources propres 58.500,00 Excédents de trésorerie 1.737.092,42 Transferts courants 5.643.766,63 Transferts en capital 73.355,62 Total projet de budget 7.512.714,67 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 251.196,61 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 55.453,70 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 55.453,70 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 55.453,70 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 55.453,70 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 55.453,70 1 1 Personnel titulaire 152.696,91 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 152.696,91 1 1 0 00 Traitement de base personnel titulaire 152.696,91 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 152.696,91 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 152.696,91 1 3 Personnel temporaire 3.707,93 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 3.707,93 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 3.707,93 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.707,93 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.707,93 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 39.338,07 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 32.838,07 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 8.595,32 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.595,32 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.595,32 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 23.668,02 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 23.668,02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 23.668,02 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 574,73 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 574,73 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 574,73 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 6.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 6.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 6.500,00 2 Consommation de biens courants et de services 122.995,78 2 0 Loyers 31.788,90 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 31.788,90 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 31.788,90 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 31.788,90 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 31.788,90 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 4.500,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 4.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 74.153,88 2 2 0 Matériel de bureau 5.526,06 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 3.589,74 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.589,74 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.589,74 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 398,70 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 398,70 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 398,70 2 2 0 20 Presse et revues 1.034,20 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.034,20 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.034,20 2 2 0 30 Livres et autres publications 503,42 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 503,42 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 503,42 2 2 1 Fournitures 4.741,30 2 2 1 00 Énergie électrique 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.400,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.400,00 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.041,30 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.041,30 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.041,30 2 2 2 Communications 2.900,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.600,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.600,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.600,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 689,52 2 2 4 00 Primes d'assurance.
Responsabilité civile 466,44 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 466,44 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 466,44 2 2 4 20 Primes d'assurance.
Véhicules et engins 223,08 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 223,08 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 223,08 2 2 6 Autres services 13.767,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 3.267,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.267,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.267,00 2 2 6 13 Développement de logiciels 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.000,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 44.530,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.
Traitement de données 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.
Impressions et publications 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.
Études et travaux techniques 18.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 18.800,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 18.800,00 2 2 7 70 Trav. réalis. pour conseil juridique 19.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 19.800,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 19.800,00 2 3 Indemnités pour services 14.553,00 2 3 1 Locomotion 14.553,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 3 Dépenses (charges) financières 400,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 400,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 400,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 400,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 400,00 6 Investissements réels 24.490,62 6 0 Investissements nouveaux 24.490,62 6 0 3 Machines, installations et équipement 14.630,00 6 0 3 20 Installations électriques 14.630,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.630,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.630,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 7.315,00 6 0 5 00 Mobilier 5.486,25 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.486,25 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.486,25 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.828,75 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.828,75 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.828,75 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.545,62 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.545,62 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.
Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.545,62 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.545,62 Total projet 399.083,01 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 290.661,68 4 0 Du Conseil général 290.661,68 4 0 0 Du Conseil général 290.661,68 4 0 0 0 Du Conseil général 290.661,68 7 Transferts en capital 24.490,62 7 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 0 Du Conseil général 24.490,62 8 Actifs financiers 83.930,71 8 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 8 7 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 Total budget des produits (recettes) 399.083,01 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 807.210,00 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 1 Personnel titulaire 459.220,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 459.220,00 1 1 0 00 Traitement de base personnel titulaire 432.800,00 1 1 0 10 Triennats 25.800,00 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 620,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 1,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 114.389,00 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 107.389,00 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 36.208,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 71.180,00 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 7.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 374.286,00 2 0 Loyers 1.394,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 3 Loyer de machines, installations et équipements 264,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équipements 264,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.115,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.115,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 9.102,00 2 1 2 Réparation et conservation.
Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.
Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.130,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 3.130,00 2 1 5 Réparation et conservation.
Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.
Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation.
Autres immobilisations corporelles 4.872,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.
Autres immobilisations corporelles 4.872,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 351.790,00 2 2 0 Matériel de bureau 4.995,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 595,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 4.045,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.720,00 2 2 1 10 Eau 65,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 610,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 200,00 2 2 2 Communications 5.700,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.700,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 2.080,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.
Responsabilité civile 2.080,00 2 2 6 Autres services 2.250,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 1.000,00 2 2 6 20 Diffusion et publications 600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 332.420,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 5.925,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 700,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.
Traitement de données 5.945,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.
Impressions et publications 500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.
Études et travaux techniques 319.350,00 2 3 Indemnités pour services 12.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.000,00 2 3 1 Locomotion 4.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses (charges) financières 350,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 350,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 350,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 300,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 14.315,00 6 0 Investissements nouveaux 1.450,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 750,00 6 0 5 00 Mobilier 750,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 200,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 200,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de remplacement 3.315,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Remplacement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Équipements pour les processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.315,00 6 1 6 10 Remplacement et amélioration d'équipements informatiques 2.315,00 6 4 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 50 Applications informatiques 9.550,00 Total budget des dépenses (charges) 1.198.561,00 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 1.000,00 3 4 Autres produits (recettes) 1.000,00 3 4 0 Sanctions 1.000.00 3 4 0 00 Sanctions 1.000,00 4 Transferts courants 947.365,00 4 0 Du Conseil général 947.365,00 4 0 0 Du Conseil général 947.365,00 4 0 0 00 Du Conseil général 947.365,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 14.315,00 7 0 Du Conseil général 14.315,00 7 0 0 Du Conseil général 14.315,00 7 0 0 00 Du Conseil général 14.315,00 8 Actifs financiers 235.881,00 8 7 Excédents de trésorerie 235.881,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 235.881,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 235.881,00 Total budget des produits (recettes) 1.198.561,00 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 298.099,27 10 Dépenses (charges) de rémunération 171.573,94 100 Dépenses (charges) de rémunération 171.573,94 100.00 Dépenses (charges) de gratification 171.573,94 12 Personnel contractuel 83.414,20 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 83.414,20 120.00 Traitement de base personnel contractuel 83.414,20 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 43.111,13 160 Cotisations de sécurité sociale 39.523,16 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 26.593,96 160.10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 12.929,20 163 Dépenses (charges) sociales du personnel 3.587,97 163.00 Formation et perfectionnement du personnel 2.050,27 163.01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.537,70 2 Consommation de biens courants et de services 109.922,18 20 Loyers 3.215,39 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 100,00 202.00 Loyer de bâtiments et autres constructions 100,00 206 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 206.00 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 21 Réparation, entretien et conservation 5.610,66 213 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.090,66 213.00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 3.090,66 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 216.00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 217 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 20,00 217.00 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 20,00 22 Matériel, fournitures et autres 104.587,63 220 Matériel de bureau 4.806,40 220.00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 220.01 Impression de documents 500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 220.20 Presse et revues 806,40 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 3.351,52 221.00 Énergie électrique 1.200,00 221.10 Eau 25,63 221.20 Carburants pour la locomotion 274,59 221.30 Combustibles pour le chauffage 300,00 221.50 Produits alimentaires 900,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 250,00 221.80 Produits de nettoyage 300,00 221.90 Autres fournitures 101,30 222 Communications 3.050,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Coursiers 300,00 224 Primes d'assurance 2.450,00 224.00 Primes d'assurance.
Responsabilité civile 2.100,00 224.20 Primes d'assurance.
Véhicules et engins 350,00 225 Impôts et taxes 100,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 100,00 226 Autres services 22.585,30 226.10 Frais protocolaires et de représentation 2.500,00 226.21 Traductions et corrections 2.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.085,30 226.70 Publicité et propagande 8.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 63.944,41 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.000,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 400,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.
Traitement de données 16.000,00 227.40 Trav. réalis. par entr.
Impressions et publications 3.000,00 227.60 Trav. réalis. par entr.
Études et travaux techniques 11.168,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 28.876,41 227.90 Autres travaux à l'extérieur 500,00 23 Indemnités pour services 508,50 231 Locomotion 508,50 231.00 Locomotion et déplacement du personnel 508,50 3 Dépenses (charges) financières 300,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 300,00 349 Autres dépenses (charges) financières 300,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 300,00 4 Transferts courants 700,00 49 À l'extérieur 700,00 492 À l'extérieur 700,00 492.00 À l'extérieur 700,00 6 Investissements réels 26.000,00 60 Investissements nouveaux 26.000,00 603 Machines, installations et équipements 2.000,00 603.20 Installations électriques 2.000,00 605 Mobilier et ustensiles 12.000,00 605.10 Équipements de bureau 12.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 Total projet de budget des dépenses (charges) 2022 435.021,45 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 243.124,36 40 Du Conseil général 243.124,36 400 Du Conseil général 243.124,36 400.00 Du Conseil général 243.124,36 7 Transferts en capital 26.000,00 70 Du Conseil général 26.000,00 700 Du Conseil général 26.000,00 700.00 Du Conseil général 26.000,00 8 Actifs financiers 165.897,09 80 Excédents de trésorerie 165.897,09 870 Excédents de trésorerie 165.897,09 870.00 Excédents de trésorerie 165.897,09 Total projet de budget des produits (recettes) 2022 435.021,45 Projet de budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 127.863,65 1 0 Hauts responsables, personnel à statut spécial et autre personnel 46.859,40 1 0 0 Rémunérations des hauts responsables, pers. à statut spécial et autre personnel 46.859,40 1 0 0 10 Personnel à statut spécial 43.512,30 1 0 0 90 Augmentation dépenses (charges) de gratification 3.347,10 1 4 Autre personnel 60.122,11 1 4 0 Autre personnel 60.122,11 1 4 0 0 Contrats administratifs 55.351,70 1 4 0 0 Augmentation rémunération d'autre personnel 4.770,41 1 6 Cotisations de prestations et dépenses (charges) sociales à la charge de l'employeur 20.882,14 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 16.582,14 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel à statut spécial 7.263,21 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 9.318,93 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 4.300,00 1 6 3 0 Formation et perfectionnement du personnel 4.300,00 2 Consommation de biens courants et de services 97.299,62 2 0 Loyers 2.715,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 0 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 5 Loyer de mobilier et effets 200,00 2 0 5 0 Loyer de mobilier et effets 200,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 2.500,00 2 0 6 0 Loyer d'équipements informatiques 2.500,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 1.000,00 2 1 3 Réparation et conservation machines, installations et équipements 1.000,00 2 1 3 0 Réparation et conservation machines, installations et équipements 1.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 89.534,62 2 2 0 Matériel de bureau 4.400,00 2 2 0 0 Matériel de bureau ordinaire 200,00 2 2 0 1 Impression de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 2 2 1 Fournitures 585,00 2 2 1 0 énergie électrique 450,00 2 2 1 10 Eau 15,00 2 2 1 30 combustible pour le chauffage 120,00 2 2 2 Communications 1.200,00 2 2 2 0 Services téléphoniques 1.100,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Coursiers 100,00 2 2 4 Primes d'assurance 300,00 2 2 4 0 Primes d'assurance respons. civile 300,00 2 2 6 Autres services 4.600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 2.600,00 2 2 6 81 Promotion éducative 2.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 78.349,62 2 2 7 0 Travaux réalisés par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.010,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par entreprises de sécurité 100,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par entreprises.
Études et travaux techniques 77.239,62 2 3 Indemnité pour services 4.050,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 1.050,00 2 3 0 15 Remboursement d'indemnités journalières au personnel à statut spécial 700,00 2 3 0 20 Remboursement d'indemnités journalières Agent de l'administration à caractère temporaire 350,00 2 3 1 Locomotion 3.000,00 2 3 1 0 Locomotion et déplacement du personnel 3.000,00 3 Dépenses (charges) financières 600,00 3 4 De dépôts, finances et autres 600,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 600,00 3 4 9 0 Autres dépenses (charges) financières 600,00 4 Transferts courants 3.600,00 4 9 À l'extérieur 3.600,00 4 9 2 À l'extérieur 3.600,00 4 9 2 6 À des organismes internationaux 3.600,00 6 Investissements réels 8.550,00 6 0 Investissements nouveaux 8.550,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 550,00 6 0 5 0 Mobilier 250,00 6 0 5 10 Équipement de bureau 300,00 6 0 6 Équipement pour le traitement de l'information 2.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 6.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 6 4 0 50 Applications informatiques 6.000,00 8 Actifs financiers 0 8 7 Excédent de trésorerie 0 8 7 0 Excédent de trésorerie 0 8 7 0 0 Excédent de trésorerie 0 Total projet 237.913,26 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres services 33.900,00 3 1 Taxes 33.900,00 3 1 0 Services administratifs 33.900,00 3 1 0 0 Services administratifs 33.900,00 4 Transferts courants 162.659,52 4 0 du Conseil général 162.659,52 4 0 0 du Conseil général 162.659,52 4 0 0 0 du Conseil général 162.659,52 7 Transferts en capital 8.550,00 7 0 du Conseil général 8.550,00 7 0 0 du Conseil général 8.550,00 7 0 0 0 du Conseil général 8.550,00 8 Actifs financiers 32.803,74 8 7 Excédent de trésorerie 32.803,74 8 7 0 Excédent de trésorerie 32.803,74 8 7 0 0 du Conseil général 32.803,74 Total projet 237.913,26