Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale sixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale sixième.
Les articles suivants de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. La lettre
b) de l'article 19 est modifiée et rédigée comme suit : « Article 19. Personnes qui exercent une activité pour compte propre […]
b) Les administrateurs de sociétés, pour autant que la société ne soit pas radiée à titre provisoire du Registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Qu'ils ne soient pas salariés de la société dont ils sont administrateurs.
- Qu'ils perçoivent une rémunération à caractère périodique ou non, fixe ou variable, pour exercer la fonction d'administrateur, conformément aux statuts ou aux résolutions des organes sociaux de la société ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes qui exercent une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent pas en tant qu'assurés directs dans aucune autre catégorie du régime général de la sécurité sociale. -Qu'ils soient résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils le sont au titre d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie autre que la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés. Il incombe à la personne intéressée de démontrer que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit. Cette circonstance est réputée démontrée par la présentation d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société établissant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, sauf preuve contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tiendra cette information pour valable tant qu'elle n'a pas connaissance du contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Le respect des conditions requises établies au présent paragraphe, dont la démonstration incombe, en tout état de cause, à l'intéressé, peut être précisé par règlement, sans préjudice des pouvoirs de contrôle fiscal et de contrôle de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander les documents sociaux nécessaires pour les justifier. […] »
2. L'article 93, qui est rédigé comme suit : « Article 93. Majoration pour paiement tardif 1.Une fois expiré le délai de paiement des cotisations, sans que le versement intégral ait été effectué, les majorations mentionnées ci-après s'appliquent, en fonction du temps écoulé entre la date d'expiration du délai de paiement et la date du paiement effectif : Si le délai écoulé est inférieur ou égal à un mois, la majoration est de 5% du montant versé hors délai. Si le délai écoulé est compris entre un mois et un jour et six mois, la majoration est de 10% du montant versé hors délai Si le délai écoulé est supérieur à six mois, la majoration est de 20% du montant versé hors délai.
2. Si la personne responsable du paiement présente une demande de report ou de fractionnement de la dette dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai de paiement, pour autant que cette demande soit approuvée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et que la personne responsable du paiement respecte les conditions établies, une majoration de 5% du montant de la cotisation reportée ou fractionnée s'applique.
3. Lors de l'imposition des majorations, il est notamment tenu compte du fait que le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale ; dans ce cas, la majoration est annulée. […] »
3. Les paragraphes 1 et 4 de l'article 96, qui sont rédigés comme suit : « Article 96. Liquidation des cotisations
1. Les périodes de déclaration des cotisations se rapportent à des mois calendaires complets et échus, même si l'exigibilité ou le paiement des cotisations s'effectue pour des périodes différentes du mois. La période de déclaration des cotisations correspondant à des indemnités reconnues par jugement, médiation ou arbitrage, expire le dernier jour du mois au cours duquel le jugement devient définitif, ou au cours duquel la sentence arbitrale a été rendue ou l'accord de médiation signé. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir ou autoriser, dans les deux cas de manière expresse, des liquidations pour des périodes plus longues ou plus courtes. […]
4. En tout état de cause, la présentation des documents de cotisation est toujours obligatoire. Dans ce document, l'entreprise doit préciser, de manière individuelle pour chaque travailleur, les heures de travail effectif réalisées pendant la période de déclaration. » […] »
4. Le paragraphe 1 des lettres
a) et
b) de l'article 139 bis est modifié et rédigé comme suit : « Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou une valeur proportionnelle des tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant de l'hospitalisation, pour autant que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou en cas d'urgence. Si l'assuré ne se trouve dans aucune de ces situations, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé réalisés en ambulatoire, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; pour autant, toutefois, que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou que l'acte ambulatoire réalisé à l'hôpital ait été effectué dans des conditions d'urgence. Si la personne ne se trouve dans aucune de ces situations, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la consultation médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 142 est modifié et rédigé comme suit : « Article 142. Remboursement en cas de maternité
3. Les dépenses découlant d'actes de santé effectués du fait de la maternité sont remboursées à 100% des tarifs de responsabilité, conformément à la nomenclature des actes de santé en vigueur, pour autant que la personne accède au système de santé et suive la voie établie comme préférentielle par règlement. Si la personne n'accède pas à la voie préférentielle ou ne la suit pas, la CASS rembourse les dépenses à 33% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale. Pour les actes effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas conclu de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, le remboursement des dépenses s'effectue sur la base de 20% des tarifs de responsabilité. […] »
6. Le paragraphe 1 de l'article 174, qui est rédigé comme suit : « Article 174. Pension d'invalidité à l'âge de 65 ans
1. À l'âge de 65 ans, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité doivent faire valoir leurs droits à la retraite sur la base des règles fixées aux articles 194 et suivants. Dans ce cas, les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité sont assimilées à des périodes cotisées. […] »
7. Le paragraphe 2 de l'article 181, qui est rédigé comme suit : « Article 181. Bénéficiaires [ …]
2. Ont également droit à la pension de veuvage temporaire ou à une pension de veuvage viagère, dans les conditions fixées aux articles 182 à 186, les personnes qui ont été liées à l'assuré décédé, par mariage ou union stable de couple, et en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, pour autant que ces personnes :
a) Aient été unies à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple.
b) Ne se soient pas remariées ou n'aient pas formé une nouvelle union stable de couple ;
c) Et, en outre, aient le droit de percevoir du défunt, au moment du décès, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire en leur faveur. » […] »
8. Le paragraphe 2 de l'ar ticle 195, qui est rédigé comme suit : « Article 195. Conditions requises pour ouvrir droit au capital […]
2. Peut également opter pour percevoir le capital de retraite, au lieu d'une pension, l'assuré qui a droit à percevoir une pension de retraite d'un montant égal ou inférieur à 15% du salaire minimum officiel. »
9. L'article 204, qui est rédigé comme suit : « Article 204. Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée À soixante-cinq ans, l'assuré qui continue à travailler en tant que salarié ou pour compte propre peut opter pour différer la perception de la pension ou du capital de retraite auquel il a droit et continuer à cotiser à la branche générale et à la branche retraite jusqu'au moment de la retraite effective, pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption de la cotisation. À cet effet, la cotisation est réputée ininterrompue, même en cas de radiation de l'entreprise auprès de laquelle il cotisait, si dans un délai maximal de trois mois l'assuré fait à nouveau l'objet d'une immatriculation dans une autre entreprise ou est inscrit au Service de l'emploi. Au moment de la retraite effective, l'assuré peut faire valoir son droit à la prestation de retraite qui lui correspond à ce moment-là. »
10. Le paragraphe 2 de l'article 205, qui est rédigé comme suit : « Article 205. Compatibilité avec une activité professionnelle […]
2. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à la cessation de cette activité ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite établi à l'article 196.1. »
11. L'alinéa f de l'article 219, qui est rédigé comme suit : « Article 219. Types […]
f) Les étudiants ou sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans. » […] »
12. Un nouvel alinéa k est ajouté à l'article 219, rédigé comme suit : « Article 219. Types […]
l) Les bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle pour protection sanitaire minimale. »
13. Un nouvel article 220 ter est ajouté, rédigé comme suit : « Article 220 ter. Bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle pour protection sanitaire minimale
1. Sont inclus dans ce régime spécial les personnes majeures qui bénéficient d'une aide économique ponctuelle accordée par le Gouvernement pour contribuer à couvrir les besoins de base, destinée à la protection sanitaire minimale.
2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement doit communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision de l'organe compétent par laquelle l'aide économique ponctuelle de protection sanitaire est octroyée.
5. La radiation doit être effectuée au moment où prend fin la période de l'aide ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet ou révoque l'octroi.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser se rapporte uniquement à la cotisation correspondant à la branche générale. Le pourcentage de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants. »
14. L'article 222, qui est rédigé comme suit : « Article 222. Personnes en situation de handicap
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes en situation de handicap relevant du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'affiliation et la cotisation des bénéficiaires d'une pension de solidarité pour personnes en situation de handicap sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le montant brut de la pension de solidarité.
a) L'obligation de cotiser sur les pensions de solidarité pour personnes en situation de handicap se rapporte uniquement à la cotisation correspondant à la branche générale. Le pourcentage de cotisation est de 10%, dont le bénéficiaire prend en charge 3% et les 7% restants sont à la charge du Gouvernement.
b) Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
5. L'affiliation et la cotisation des personnes en situation de handicap auxquelles l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap est applicable sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le salaire minimum officiel mensuel.
a) Les pourcentages de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.
6. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement selon le régime régi conformément aux articles 132 et suivants et à la pension de retraite. »
15. Le titre et le paragraphe 1 de l'article 223 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 223 bis. Étudiants et sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 25 à 30 ans, ces deux âges inclus, qui demandent volontairement à appartenir à cette catégorie, ne peuvent pas être inscrites en tant qu'assurés indirects, poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu ou ont la qualité de sportifs de haut niveau reconnus par le Secrétariat d'État aux Sports du Gouvernement, ne travaillent pas de manière régulière et n'exercent aucune activité professionnelle pour compte propre. Les modalités de justification de ces conditions requises sont fixées par règlement. […] »
16. Le paragraphe 1 de l'article 225 est modifié et rédigé comme suit : « Article 225. Personnes en préretraite
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans ; qui demeurent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucune prestation de services ni percevoir aucune rémunération au titre de salaire, et qui perçoivent un montant fixe périodique au titre de la préretraite. […] »
17. Le paragraphe 4 de l'article 238 est supprimé.
18. Un nouvel alinéa g est ajouté au paragraphe 1 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves «
1. Constituent des fautes graves des employeurs : […]
g) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
19. Un nouvel alinéa c est ajouté au paragraphe 3 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves […] «
3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations : […]
c) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
20. Un nouvel alinéa f est ajouté au paragraphe 4 de l'article 239, rédigé comme suit : « Article 239. Fautes graves […]
4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé : […]
f) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services. »
Disposition finale sixième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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