Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale neuvième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale neuvième.
L'article 11 bis de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et ses modifications ultérieures est modifié et rédigé comme suit : « Article 11 bis. Remboursement des coûts et des dépenses lors des opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance
1. Dans les cas où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance menée par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage trouve sa cause dans l'imprudence ou dans la pratique d'une activité récréative à risque de la part de la personne qui en est le bénéficiaire, le Gouvernement peut réclamer à cette personne, à son représentant légal et à sa compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels que gère ledit Corps. Dans le cas de manifestations sportives, ou d'activités de groupe, organisées par des associations, des clubs ou des fédérations sportives ouvertes à des parts sociales collectives dans lesquelles l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance à la charge dudit Corps est requise, et où sont établies des causes de négligence, de défaut d'avertissement, de défaut d'information suffisante face à des passages de grande difficulté, de non-suspension des épreuves face à des prévisions climatologiques défavorables annoncées, le Gouvernement peut réclamer à ces organismes et à leur compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels que gère ledit Corps, sans préjudice des responsabilités propres ou partagées des personnes secourues.
2. Sont considérés comme des actes imprudents, entre autres :
a) Le non-respect des signaux d'avertissement de danger ou d'interdiction de passage situés dans des zones à risque.
b) La réalisation d'activités interdites dans des espaces naturels.
c) Le non-respect des bulletins ou avis d'alerte ou de prévision de météorologie défavorable émis par les services météorologiques ou par le Département compétent en matière de protection civile.
d) L'exercice de l'activité sans disposer de l'équipement adéquat.
3. Sont considérées comme des activités à risque :
a) L'excursionnisme, la randonnée, l'ultra-trail, la course de montagne, le ski de montagne (skimo), la plongée sous-marine, la descente de canyons et de ravins, le saut pendulaire, l'escalade, la chasse, le vélo tout-terrain, le raid et le trek équestres, le tourisme équestre, le ski, le snowboard, le speed riding, le vélo-luge, le mushing, le vélo sur neige, l'aérostation, le parachutisme, le saut extrême (base jump), le vol en ULM, le vol en appareils avec ou sans moteur, le parapente, le deltaplane et toute autre activité ayant l'une de ces activités pour base.
b) Et celles que le Gouvernement détermine par voie réglementaire à tout moment.
4. L'action en remboursement peut être engagée devant la juridiction civile, conformément à la procédure applicable, contre le bénéficiaire, son représentant légal et sa compagnie d'assurances, solidairement, indépendamment du fait que l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance soit effectuée d'office ou à la demande d'un tiers.
5. Le montant à réclamer est déterminé en fonction du nombre d'effectifs en personnel et de moyens matériels employés dans l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et du temps consacré à cet effet. Le Gouvernement doit déterminer, par voie réglementaire, le tarif horaire des moyens humains et matériels gérés par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
6. Dans l'hypothèse où l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est effectuée au profit de plusieurs bénéficiaires, le montant à réclamer est déterminé proportionnellement aux moyens humains et matériels employés au profit de chacun d'eux et, si l'individualisation n'est pas possible, à parts égales.
7. L'action en remboursement se prescrit au bout de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance commence. »
Disposition finale neuvième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2022/df-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.