Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième.
Les articles suivants de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. L'article 19, par l'ajout de deux nouveaux paragraphes – le cinquième et le sixième –, qui est rédigé comme suit : « Article 19. Compte de compensation
1. Le Gouvernement constituera et gérera un compte de compensation qui sera utilisé pour financer les budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles définis à l'article 14.
2. Les budgets généraux de l'État et des comuns incluront une ligne budgétaire correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du total de leurs dépenses, qui sera destinée à la dotation du compte de compensation. Lors des exercices au cours desquels un plan d'équilibre financier est en vigueur, conformément aux dispositions de la présente Loi, il ne sera pas obligatoire d'effectuer des apports au compte de compensation.
3. Pour les calculs associés au paragraphe précédent, il sera tenu compte du budget des dépenses exécuté, sans prendre en considération les opérations de refinancement de la dette ou d'amortissements de capital. L'apport au compte de compensation sera effectué avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire suivante, en tenant compte de la donnée du PIB nominal publiée par le gouvernement.
4. Si son volume dépasse cinq pour cent (5%) du produit intérieur brut nominal, et en l'absence de tout budget extraordinaire en cours, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement et des comuns, peut décider d'en affecter la partie excédentaire à la réduction de la dette publique ou à la constitution ou à la dotation d'un fonds souverain.
5. Les fonds du compte de compensation doivent être investis en actifs liquides afin d'assurer l'exécution rapide des dispositions de l'article 14.
6. Les fonds du compte de compensation peuvent être déposés en Andorre ou hors d'Andorre. Dans ce dernier cas, ils peuvent être gérés comme des réserves à l'étranger. »
2. L'article 12, par l'ajout d'un nouvel alinéa au paragraphe 5, qui est rédigé comme suit : « Article 12. Limitation de l'endettement […]
5. La dette des organismes publics et des entités publiques et parapubliques qui sont rattachées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) des capitaux propres consolidés de chaque entité, sauf si la dette consolidée de l'entité intermédiaire du groupe auquel elle appartient respecte, sur une base consolidée, la limite d'endettement précitée. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité intermédiaire et l'entité dominante, qui est l'entité ayant une ou plusieurs entités dépendantes, doivent présenter à la date de clôture leurs états consolidés conformément à la réglementation applicable. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques susmentionnés n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale. […] »
Disposition finale quatrième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2022/df-4
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