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Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale treizième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale treizième.

La disposition additionnelle septième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et est rédigée comme suit : «

1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'Éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente années de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.

2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments salariaux de la base de rémunération, le complément spécifique, le complément de carrière, le complément d'ancienneté et, le cas échéant, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.

3. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.

4. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Une fois atteint l'âge de 65 ans, le personnel qui a bénéficié de cette prestation, depuis l'adoption de la Loi 8/2019 du Corps de l'Éducation, est considéré en activité aux fins du paragraphe 5 de la disposition additionnelle première.

5. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues dans les dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. Disposition finale quatorzième Les paragraphes suivants de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, sont modifiés :

1. Le paragraphe 3 de l'article 3 est rédigé comme suit : «

3. Aux fins de la présente Loi, les promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à vingt pour cent du prix total convenu font l'objet d'une liquidation de l'impôt comme s'il s'agissait de la transmission de l'immeuble, indépendamment du moment où intervient la formalisation ultérieure de la vente. Au moment de la formalisation du contrat définitif de vente, le document attestant la liquidation de l'impôt doit être produit. Toutefois, dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, la liquidation n'intervient pas avant que la transmission soit formalisée ou que les biens immeubles soient mis à la disposition de l'acquéreur. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 5 est rédigé comme suit : «

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour les actes visés au paragraphe 3 de l'article 3, l'impôt est exigible au moment de la formalisation de la promesse de vente, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles il est exigible lorsque la transmission est formalisée ou que les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. »

3. Le paragraphe 8 de l'article 8 est rédigé comme suit : «

8. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 3, la base d'imposition est déterminée en appliquant les règles prévues au présent article à la valeur du bien immeuble ou des droits réels sur celui-ci au moment de la formalisation de la promesse de vente, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles elle est déterminée lorsque la transmission est formalisée ou que les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. »

4. Le paragraphe 1 de l'article 14 est rédigé comme suit : «

1. L'Administration peut vérifier la valeur réelle des biens ou droits transmis ainsi que leur valeur d'acquisition pendant le délai de deux ans et à compter de la date de la transmission ou de la promesse parmi celles définies au paragraphe 3 de l'article 3, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles ce délai court à compter de la date à laquelle la transmission est formalisée ou les biens immeubles sont mis à la disposition de l'acquéreur. Afin d'obtenir cette valeur réelle, l'Administration doit utiliser un système d'évaluation fondé sur une expertise, suffisamment motivée, des biens faisant l'objet de la transmission. En tout état de cause, le contribuable peut solliciter l'expertise contradictoire prévue par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. »

En vigueur depuis le 15/02/2022 · texte original · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale treizième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2022/df-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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