Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale onzième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale onzième.
La lettre c du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique est modifiée et rédigée comme suit : « Article 20. Finalités
1. Les administrations publiques peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les espaces publics, conformément aux règles prévues par la présente Loi, aux fins suivantes :
a) La protection des bâtiments et des installations publics, ainsi que de leurs abords.
b) La régulation des flux de véhicules.
c) La constatation des infractions aux règles de la circulation et de toute autre infraction administrative légalement prévue dans les lois et les ordonnances communales.
d) La prévention des infractions pénales contre la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que la prévention du trafic illicite de drogues toxiques, dans des lieux particulièrement exposés.
e) La prévention des actes de terrorisme.
f) La protection de l'ordre public, de la sécurité des personnes, en particulier des mineurs, et la prestation de secours.
g) La prévention des incendies.
h) La prévention des risques naturels ou technologiques.
2. Les administrations publiques peuvent également mettre en service des systèmes de vidéosurveillance dans des espaces privés ouverts au public, aux fins prévues au paragraphe précédent, à condition de disposer de l'autorisation du propriétaire correspondant.
3. Les entités et les personnes privées peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance, conformément aux règles prévues dans la présente Loi, afin de protéger les domiciles, les bureaux, les locaux commerciaux et, en général, les immeubles et installations privés, ouverts au public ou non, leurs accès et leurs annexes, tels que les cours, les jardins ou les parkings. Les systèmes de vidéosurveillance privés ne peuvent pas être utilisés pour capter des images ou des sons des voies publiques et des espaces publics, sauf dans les cas où cela est nécessaire à la finalité poursuivie, où la mesure est proportionnée au danger et au risque existants, et où l'autorisation requise est obtenue. »
Disposition finale onzième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2022/df-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.