Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième.
1. Dans les contrats publics de concession visés à l'article 36.a de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi, la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2 et les mesures adoptées par les pouvoirs publics pour la combattre confèrent aux titulaires des concessions le droit au rétablissement de l'équilibre économique de leurs contrats publics de concession au moyen, selon ce qui est approprié en fonction des circonstances de chaque cas, de la prolongation de leur durée initiale jusqu'à un maximum de 20 pour 100 de celle-ci.
2. Par rétablissement de l'équilibre économique, on entend l'action extraordinaire ayant pour objet d'indemniser les titulaires des concessions lorsque, pendant la période de durée de la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2, il s'est avéré impossible ou difficile d'exécuter la prestation contractuelle formalisée en vertu de la concession, avec pour conséquence une perte de produits et/ou une augmentation des dépenses par rapport à ce qui était prévu en cas d'exécution ordinaire du contrat de concession.
3. La demande de prolongation est présentée, à l'initiative du titulaire du contrat de la concession concernée, lorsque celui-ci constate l'impossibilité ou la difficulté d'exécuter le contrat en conséquence de la situation de fait créée par la pandémie du SARS-CoV-2 et/ou des mesures adoptées par les pouvoirs publics pour la combattre. Dans sa demande de prolongation, le titulaire du contrat doit exposer et, le cas échéant, justifier l'impact provoqué par la pandémie SARS-CoV-2 ainsi que la situation économique dans laquelle se trouve la concession. L'octroi de la prolongation de la concession relève du pouvoir discrétionnaire de l'organe de passation des marchés compétent et, si la prolongation est accordée, celui-ci doit faire connaître les critères utilisés pour déterminer la prolongation et sa durée.
4. La prolongation des contrats de concession, lorsqu'elle est accordée dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, doit faire l'objet d'une publicité ordinaire par sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Pour les mêmes motifs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2, la durée des concessions administratives de biens du domaine public nationaux ou communaux en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi peut être prolongée jusqu'à un maximum de 20% de leur durée initiale. La procédure à suivre dans ces cas est la même que celle prévue au paragraphe 3, à ceci près que la demande est présentée par l'entité concessionnaire auprès du Gouvernement ou du comú concerné.
Disposition additionnelle deuxième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.