Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale huitième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale huitième.
Les articles suivants de la Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard, sont modifiés :
1. L'article 81 de de la Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard, qui est rédigé comme suit : « Article 81. Comptabilité et régime économique
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit élaborer chaque année un projet de budget qu'il doit remettre au ministère chargé des finances afin qu'il soit approuvé par accord du Gouvernement et transmis ensuite au Conseil général, intégré dans les budgets généraux de l'État.
2. L'entité régulatrice du jeu est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, la tenue des livres comptables suivants est obligatoire : journal grand livre, bilan et compte de résultat. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Au moins une fois par an, il est procédé à un audit des comptes, qui sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu dispose, pour l'accomplissement de ses fins, des ressources suivantes :
a) Les dotations fixées chaque année à la charge des budgets généraux de l'État.
b) Les biens et droits constituant son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.
c) Les produits obtenus par la liquidation de l'impôt au titre des taxes prévues par la présente Loi.
d) Les produits obtenus au titre de la contrepartie économique des opérateurs ayant signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu, pour la vente et la commercialisation de leurs loteries dans la Principauté d'Andorre, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi.
e) Toutes autres ressources pouvant légalement lui être attribuées.
4. Les produits du Conseil régulateur andorran du jeu, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, doivent être transférés au Gouvernement.
2. L'article 94, qui est rédigé comme suit : « Article 94. Taxes. Fait générateur, montant et exigibilité
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'exécution de fonctions administratives de demande de licence, de renouvellement et de maintien portant sur les licences autorisant l'exploitation de tout jeu de hasard relevant de la définition générale de l'article 4 de la présente Loi.
2. Le contribuable de ces taxes est la personne physique ou morale qui demande l'exécution des fonctions administratives imposées.
3. Les taxes établies sont déterminées par un montant fixe conformément au barème suivant : Description Autorisation / Renouvellement Maintien
- Licence de classe A 350.000 € 150.000 €
- Licence de classe A 200.000 € 100.000 €
- Licence de classe B 50.000 € 25.000 €
- Licence de classe C et C@ 50.000 € 25.000 €
- Licence de classe D@ 200.000 € 100.000 €
- Licence de classe E (*) (**) (^) 30 € à 500 € - €
- Licence de classe G 5.000 € 2.500 €
- Licence de classe H (***) 100 € 100 €
- Licence de classe I 250 € - €
- Licence de classe J 2.000 € - € (*) À l'exception des tombolas itinérantes, qui doivent acquitter une taxe unique de 25 € par jour avec un maximum de 250 €. (**) À l'exception des entités ou associations à caractère caritatif et sans but lucratif qui demandent la licence de classe E pour la pratique de l'une des modalités prévues, pour lesquelles la taxe est de 0 €. (^) Le montant établi correspond au prix de vente au public du total des lots offerts par licence. Jusqu'à 1.000 € (^) correspond à une taxe de 30 €. De 1.001 € à 10.000 € (^) correspond à une taxe de 180 €. À partir de 10.001 € (^) correspond à une taxe de 500 €. (***) À l'exception des entités ou associations à caractère caritatif et sans but lucratif qui demandent la licence de classe H pour distribuer de la loterie, pour lesquelles la taxe d'octroi est de 0 € et la taxe de renouvellement est de 0 €.
4. Les taxes deviennent exigibles au moment de la présentation de la demande de licence et de la demande de renouvellement et, pour les licences soumises à la taxe de maintien, cette taxe devient exigible chaque année, à compter de la date d'autorisation de la licence.
5. Les taxes établies peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général. »
Disposition finale huitième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2022/df-8
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