Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Rémunérations du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Rémunérations du personnel
1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts fonctionnaires du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous relation spéciale de l'Administration générale sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'IPC.
2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice sont augmentées pour l'exercice 2022 en fonction de l'IPC.
3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'IPC. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics ; ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées par un transfert courant du Gouvernement.
6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice engagé en 2022 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées pour l'exercice 2022.
7. Les salaires du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice engagé à partir du 1er janvier 2019 qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2019, percevait les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration et qui est en même temps concerné par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, seront augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012, à condition qu'il soit engagé pour le même poste de travail et qu'il n'y ait pas d'interruption de contrat supérieure à trois mois. Cette augmentation, qui est consolidée dans la structure de rémunération, doit être appliquée sur les éléments de traitement de base, ou base de rémunération et complément de poste dans le cas de l'Administration de la justice et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique. Ce montant doit être versé avec effet rétroactif à compter du moment de l'engagement.
Art. 19 de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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