Loi portant création de la société publique Forces Elèctriques d'Andorra, SA, du 30-9-99

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 61, any 1999 (27/10/1999) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Est approuvée la création de la société publique « Forces Elèctriques d'Andorra, SA », sous la forme juridique de société par actions ou anonyme, qui sera chargée de la gestion des services publics de production et d'importation d'énergie électrique, ainsi que de la distribution aux usagers et aux autres entités distributrices actuellement existantes.

Article 2.

Sans préjudice des compétences propres de l'Administration générale, titulaire du service, la société a pour objet : la production d'énergie électrique par tout moyen, y compris la cogénération ; l'importation d'énergie électrique ; la distribution d'énergie électrique à ses usagers et aux autres entités distributrices actuellement existantes ; l'exportation des excédents d'énergie et la gestion, l'entretien et l'expansion du réseau électrique en haute, moyenne et basse tension. Elle peut également exercer d'autres activités accessoires ou complémentaires à l'objet principal indiqué.

Article 3.

1. Le capital initial de Forces Elèctriques d'Andorra, SA est de quatre milliards neuf cent quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt mille (4.991.580.000) pesetas, équivalant à trente millions (30.000.000) d'euros, que les associés doivent souscrire et libérer dans la proportion suivante :

a) Le Très Illustre Gouvernement, quatre-vingt-quatre virgule un (84,1%) pour cent.

b) Mútua Elèctrica de Sant Julià, six virgule sept (6,7%) pour cent.

c) Et Nord Andorrà, SA, neuf virgule deux (9,2%) pour cent.

2. Pour libérer sa participation dans la société, le Gouvernement y apporte les actifs électriques de FEDA, y compris ceux qui ont la qualité de biens du domaine public, auquel cas l'apport se limite au droit d'utilisation et d'administration ordinaire et extraordinaire, ainsi qu'un montant en pesetas équivalant au fonds de roulement électrique non financier de l'organisme au 31 décembre 1998.

3. De même, pour libérer leur participation dans la société, Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria et Nord Andorrà, SA y apportent la totalité de leurs actifs électriques ainsi qu'un montant en pesetas équivalant à leur fonds de roulement électrique non financier au 31 décembre 1998.

4. Chacun des associés apporte également à la société une somme en numéraire, proportionnelle à sa participation au capital social, afin de constituer la réserve initiale de trésorerie.

5. La différence entre l'évaluation des apports des associés et le capital social est considérée comme prime d'émission, mais elle doit être ultérieurement incorporée au compte de capital au moyen d'une augmentation de capital approuvée par la société, par laquelle celle-ci crée de nouvelles actions en nombre suffisant pour absorber intégralement ladite prime d'émission, par imputation sur laquelle elles sont libérées.

Article 4.

La société est constituée pour une durée indéterminée et conformément aux statuts figurant en annexe.

Article 5.

Le Gouvernement doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil général pour aliéner ses actions de Forces Elèctriques d'Andorra, SA, quel que soit le nombre d'actions faisant l'objet de l'aliénation envisagée. En tout état de cause, la participation de l'État, par l'intermédiaire de l'Administration générale, au capital social de Forces Elèctriques d'Andorra, SA doit toujours être supérieure à 60 pour 100.

Article 6.

Il est interdit à toute personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, des actions ou des droits sur des actions représentant plus de deux pour cent du capital social de Forces Elèctriques d'Andorra, SA, à la seule exception de ses associés fondateurs et de ceux visés par la disposition transitoire unique de la présente Loi, dans le cas où l'augmentation de capital qui y est prévue viendrait à se réaliser.

Les transmissions d'actions entre vifs effectuées en violation de cette interdiction sont nulles et réputées non avenues.

Forces Elèctriques d'Andorra, SA doit en refuser l'inscription dans le registre des actions ; elle doit engager immédiatement les actions judiciaires appropriées pour en obtenir l'annulation et suspendre à titre conservatoire les droits attachés aux actions qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.

Les transmissions d'actions à cause de mort qui enfreindraient l'interdiction établie au présent article doivent être notifiées immédiatement à Forces Elèctriques d'Andorra, SA, qui doit les porter à la connaissance de tous les associés pouvant les acquérir sans enfreindre l'interdiction, afin qu'ils exercent un droit d'acquisition préférentiel dans un délai ne dépassant pas six mois.

À défaut d'intéressés par l'acquisition, la société elle-même les acquiert pour les amortir.

Le présent article doit être transcrit intégralement sur les titres représentant les actions de Forces Elèctriques d'Andorra, SA.

Article 7.

La société est soumise au droit privé, mais elle doit se conformer au régime de comptabilité et de contrôle prévu pour les sociétés publiques.

Article 8.

La société Forces Elèctriques d'Andorra, SA exerce les activités qui constituent son objet en veillant à ce que la qualité du service soit uniforme pour tous ses abonnés et en prévoyant une politique d'investissements équitable dans l'ensemble du champ territorial auquel s'étend son action.

Disposition additionnelle première Aux fins de l'apport prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Loi, les actifs de l'organisme public FEDA et des entités Mútua Elèctrica de Sant Julià et Nord Andorrà, SA sont évalués au 31 décembre 1998. Disposition additionnelle deuxième L'augmentation du capital de Forces Elèctriques d'Andorra, SA est autorisée, par l'émission d'actions gratuites imputées sur la prime d'émission visée au paragraphe 5 de l'article 3. Disposition additionnelle troisième L'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), créé par la loi du 14 janvier 1988, modifiée par les lois du 18 janvier 1991 et du 4 novembre 1993, est supprimé.

La société publique Forces Elèctriques d'Andorra, SA est subrogée dans les droits et obligations que l'organisme public FEDA avait envers tous tiers au moment de la dissolution.

Disposition additionnelle quatrième Les tarifs de l'électricité sont fixés et modifiés par le Gouvernement, par voie de Décret.

Disposition transitoire unique Dans le cas où, dans les trois années suivant la date d'adoption de la présente Loi, les entités Mútua Elèctrica de la Molina et/ou SERCENSA manifesteraient leur accord pour apporter leurs actifs électriques à FEDA, SA en échange d'actions de cette société, l'augmentation de capital de FEDA, SA est autorisée, à hauteur du montant résultant de l'évaluation des actifs électriques apportés par ces entités, réalisée conformément aux mêmes critères que ceux qui ont servi à l'évaluation des actifs apportés par le Gouvernement, Nord Andorrà, SA, et la Mútua Elèctrica de Sant Julià, et matérialisée en actions qui, en tant qu'opérateurs du secteur électrique, confèrent les mêmes droits que les actions de fondateur.

L'augmentation de capital doit être approuvée par les organes de la société, conformément aux dispositions légales et statutaires applicables, et doit être réalisée et inscrite au registre dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente Loi, date à laquelle l'autorisation contenue dans la présente disposition devient sans effet.

Disposition finale La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Casa de la Vall, le 30 septembre 1999 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe Statuts de la société publique Forces Elèctriques d'Andorra, SA (FEDA, SA)

Chapitre I. Dispositions générales

Chapitre II. Capital - Actions

Article 9.

Actions de fondateur

1. Les actions souscrites par les associés fondateurs, tant qu'elles restent en leur possession, et à la condition expresse que l'associé fondateur en conserve un bloc d'au moins vingt-cinq mille, donnent droit à :

a) Intervenir dans l'élaboration des projets de plan d'investissement de la société, qui doivent ensuite être approuvés par le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que dans le suivi et le contrôle de l'exécution des plans approuvés.

b) Être représentés au Conseil d'Administration dans la forme prévue par l'article 29 des présents statuts.

c) En cas de dissolution de la société, percevoir l'impôt net (quota de liquidació), le cas échéant, au moyen de l'attribution des mêmes actifs que chacun des associés fondateurs a apportés à la société pour libérer ses actions, ou de ceux qui leur ont été substitués par subrogation réelle. Et également, pendant la procédure de liquidation, l'acquisition préférentielle des mêmes actifs apportés à la société au titre de la libération du capital social, ou de ceux qui leur ont été substitués par subrogation réelle, au prix résultant de leur évaluation.

d) Que la société maintienne ouvert un bureau commercial dans la zone où l'associé fondateur concerné en avait un au moment de la constitution de la société.

2. Au moment où les associés fondateurs se dessaisissent de leurs actions de fondateur, celles-ci sont converties en actions ordinaires, de sorte que le nouvel acquéreur dispose uniquement des droits visés à l'article 8 précédent, mais non de ceux énumérés au présent article. De même, si le bloc d'actions d'un associé fondateur devient inférieur au nombre prévu au paragraphe 1, toutes ses actions de fondateur restantes sont converties en actions ordinaires.

Article 10.

Indivisibilité des actions Toute action de la société considérée individuellement est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires d'une seule action doivent désigner une seule personne pour l'exercice des droits de l'associé, et répondent solidairement envers la société des obligations découlant de la qualité d'actionnaire.

Article 11.

Transmission des actions La transmission des actions de la société doit être communiquée de manière probante au président du conseil d'administration, qui inscrit la transmission dans le registre des actions.

Article 12.

Droit préférentiel de souscription Lors de toute augmentation de capital décidée par la société, les associés ont le droit de souscrire un nombre d'actions de la nouvelle émission proportionnel à celui des actions qu'ils possèdent déjà, de sorte que leur pourcentage de participation au capital social demeure inchangé après l'augmentation.

Chapitre III. Régime de la société

Article 13.

Organes de la société Les organes dirigeants de la société sont l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration. Ceci sans préjudice des autres fonctions qui pourraient être pourvues par décision de l'assemblée générale, ou en vertu d'une obligation légale.

Section 1. L'assemblée générale des actionnaires

Article 14.

L'assemblée générale L'assemblée générale des actionnaires est l'organe d'expression de la volonté sociale. Elle se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Tous les associés, y compris les dissidents, les absents et les incapables, sont soumis aux décisions de l'assemblée générale, sans préjudice de leur faculté de les contester dans la forme prévue par le Règlement des sociétés commerciales.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitats» es refereix a la capacitat d'obrar dels socis; se substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 15.

Convocation L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration et, en son nom, par le président, qui est tenu de le faire, à titre ordinaire, une fois par an, au cours des six premiers mois, et qui peut la convoquer à titre extraordinaire autant de fois qu'il le juge opportun pour les intérêts sociaux. Le président est également tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque la demande en est faite par un nombre d'actionnaires représentant au moins 10 % du capital social. Dans ce cas, il doit respecter l'ordre du jour proposé par les demandeurs, mais il peut y ajouter les autres points qu'il juge opportuns.

Article 16.

Forme de la convocation La convocation de l'assemblée générale est toujours faite par écrit adressé au domicile figurant au registre des actions, par lettre recommandée ou par service de messagerie, expédié au moins quinze jours ouvrables avant celui où l'assemblée doit se tenir. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour des questions à traiter. Elle peut contenir les mêmes indications pour une seconde convocation, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la première. Un délai d'au moins vingt-quatre heures doit séparer la première et la seconde convocation.

Article 17.

Constitution sans convocation : assemblée universelle L'assemblée générale est valablement constituée sans qu'il soit besoin de convocation ni d'aucune autre formalité, dès lors que la totalité des associés sont réunis, présents ou représentés, et qu'ils décident de la tenir. L'assemblée ainsi constituée peut prendre des décisions relevant tant de la compétence de l'assemblée ordinaire que de l'extraordinaire, aux majorités prévues, dans chaque cas, par les présents statuts.

Article 18.

Ordre du jour L'ordre du jour des assemblées générales est fixé par l'auteur de la convocation et figure dans celle-ci. L'assemblée générale ne peut valablement prendre de décisions sur des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et décident à l'unanimité de le modifier.

Article 19.

Participation Tous les associés, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent, ont le droit d'assister aux assemblées générales.

Article 20.

Représentation Tous les associés ont le droit de se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale. La représentation peut être justifiée par une simple lettre adressée au président. Lorsque la qualité d'associé appartient à une personne morale, celle-ci agit valablement par l'intermédiaire de son représentant légal, sauf si elle désigne expressément une autre personne dotée de pouvoirs suffisants. En tout état de cause, les droits de parole et de vote à l'assemblée générale d'un actionnaire personne morale doivent être exercés par une seule personne physique, sans préjudice de la possibilité que plusieurs personnes assistent à l'assemblée en son nom.

Article 21.

Liste des participants Au début de chaque séance de l'assemblée générale, la liste des participants est établie, avec indication de la qualité ou de la représentation de chacun et du nombre d'actions propres ou d'autrui avec lesquelles ils concourent. À la fin de la liste sont déterminés le nombre d'actionnaires présents ou représentés ainsi que le montant du capital qu'ils représentent.

Article 22.

Le bureau Les réunions de l'assemblée générale sont présidées par le président du conseil d'administration ; en son absence, par le vice-président et, à défaut de l'un et de l'autre, par le plus âgé des administrateurs présents. Le secrétaire du conseil d'administration exerce les fonctions de secrétaire et, en cas d'absence, il est remplacé par le plus jeune des administrateurs présents.

Article 23.

Constitution des assemblées générales : quorums Pour que l'assemblée générale soit valablement constituée sur première convocation, il est nécessaire que la majorité des associés et la moitié du capital libéré y assistent, présents ou représentés. Sur seconde convocation, l'assemblée est valablement constituée avec la majorité du capital social. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque figurent à l'ordre du jour des décisions relatives à l'émission d'obligations, à la transformation, à la fusion ou à la dissolution de la société, ou à la modification des présents statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si y assistent, sur première convocation, la majorité des associés et les deux tiers du capital social et, sur seconde convocation, la majorité du capital social.

Article 24.

Adoption des décisions : majorités Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Fait exception à la règle précédente la modification des articles 2, 9, 24, 28, 29 et 44 des présents statuts, qui requiert en outre le vote favorable de quatre-vingt-dix pour cent des actions de fondateur existant à ce moment.

Article 25.

Attributions de l'assemblée générale ordinaire Relèvent de l'assemblée générale ordinaire les attributions suivantes :

a) approuver la gestion sociale et, le cas échéant, le rapport d'activités de l'exercice.

b) approuver le bilan et les comptes de l'exercice précédent.

c) statuer sur ce qu'il convient de faire concernant la répartition des bénéfices.

d) désigner et renouveler les membres du conseil d'administration.

e) statuer sur toute autre question d'administration ordinaire inscrite à l'ordre du jour.

Article 26.

Attributions de l'assemblée générale extraordinaire Sont des attributions de l'assemblée générale extraordinaire :

1. L'augmentation et la réduction du capital social.

2. La modification des présents statuts.

3. La révocation anticipée des membres du conseil d'administration et la désignation d'autres membres pour les remplacer.

4. La dissolution, la transformation, la fusion ou l'absorption de la société.

5. Et, en général, délibérer et prendre des décisions sur toute question présentant un intérêt pour la société inscrite à l'ordre du jour.

Article 27.

Procès-verbaux, certificats Il est dressé de chaque séance de l'assemblée générale le procès-verbal correspondant, dans lequel sont consignés le lieu, le jour et l'heure de la réunion, l'ordre du jour, la composition du bureau, les actionnaires présents ou représentés, un bref résumé des débats et les décisions adoptées, avec le résultat des votes. Les procès-verbaux sont transcrits dans un registre prévu à cet effet, conservé au siège social. Les certificats des décisions inscrites au registre des procès-verbaux sont délivrés par le secrétaire, avec le visa du président.

Section 2. Le conseil d'administration

Article 28.

Composition Le conseil d'administration est l'organe de représentation de la société et d'exécution des décisions sociales. Il est composé au minimum de cinq membres et au maximum de trente. La fonction d'administrateur doit nécessairement être exercée par des personnes physiques.

Article 29.

Élection des administrateurs L'élection des administrateurs est effectuée par l'assemblée générale, au moyen d'un vote, mais les actions peuvent se regrouper volontairement en vue de la désignation directe d'administrateurs. Chaque regroupement volontaire d'actions représentant un montant de capital égal ou supérieur à celui qui résulte de la division de la totalité de celui-ci par le nombre maximal de membres du conseil a le droit de désigner un administrateur pour chaque fraction entière qui en résulte. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les actions ainsi regroupées ne peuvent participer aux votes pour les membres du conseil tant que ceux qu'elles ont élus n'ont pas cessé leurs fonctions. À cet effet, les actions ayant exercé ce droit sont identifiées par leur numéro dans le procès-verbal du vote. Chaque fois que dans un groupe d'actions il est fait usage du droit de regroupement, il est procédé au renouvellement de la totalité des membres du conseil qui ont été élus par la totalité du capital social, quelle que soit la durée de leur mandat en cours.

Article 30.

Durée du mandat des administrateurs. Renouvellement Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs est de quatre ans. Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles et peuvent être révoqués de manière anticipée par l'assemblée générale des actionnaires, lorsqu'ils ont été élus par celle-ci, ou par le regroupement volontaire d'actions qui les a désignés, le cas échéant.

Article 31.

Gratuité de la fonction La fonction d'administrateur est gratuite, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Article 32.

Représentation Les membres du conseil peuvent se faire représenter et déléguer leur vote à un autre administrateur, mais non à une personne étrangère au conseil d'administration.

Article 33.

Organisation du conseil d'administration Lorsque l'assemblée générale ne les a pas désignés, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et, facultativement, un vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le conseil d'administration désigne également un secrétaire, qui peut ne pas être administrateur. Dans ce cas, le secrétaire n'a ni voix délibérative ni droit de vote aux séances du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par l'un quelconque des administrateurs.

Article 34.

Convocation, quorum, majorités Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui le réunit aussi souvent qu'il le juge opportun pour les intérêts sociaux, ainsi que lorsque trois administrateurs ou plus le demandent, en proposant un ordre du jour précis. Dans ce cas, le président doit respecter l'ordre du jour proposé par les demandeurs, mais il peut y ajouter d'autres points. La convocation peut être faite par tout moyen, y compris par téléphone et, sauf cas d'urgence, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion. En cas de convocation à la demande de trois administrateurs, la réunion doit être fixée dans les quinze jours suivant la date de la demande. Le conseil est valablement constitué lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés, et ses décisions sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 35.

Pouvoirs du conseil d'administration Relèvent de la compétence du conseil d'administration toutes les questions relatives à la gestion, à l'administration et à la représentation de la société, ainsi qu'à la direction des affaires sociales. Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour mener à bien toute sorte d'actions utiles aux fins sociales et, en particulier, sans que cette énumération ait un caractère limitatif, mais purement illustratif, les suivantes : I. Actes en général

a) Représenter la société en justice ou hors de celle-ci.

b) Proposer à l'assemblée générale l'adoption d'accords dans les matières qui relèvent de sa compétence.

c) Rédiger le rapport de gestion et les bilans, afin de les soumettre à l'assemblée générale.

d) Déléguer à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Directeur, ou à une autre personne, les pouvoirs qu'il juge convenables, et établir les autres procurations qu'il estime opportunes.

e) Recevoir et envoyer la correspondance, les certificats, les mandats postaux, les reçus et les récépissés et, en général, tous les documents publics ou privés nécessaires aux fins indiquées.

f) Exercer les autres compétences que lui attribuent les présents statuts, et les appliquer et les interpréter lorsque cela est nécessaire. II. Propriété, droits réels, obligations et contrats

a) Constituer, reconnaître, modifier, accepter, regrouper, diviser, céder, ratifier, éteindre ou radier, totalement ou partiellement, la propriété, les droits réels, les propriétés spéciales, les servitudes, les cens, les usufruits, les gages, les hypothèques, les antichrèses et autres droits.

b) Conclure des contrats civils, commerciaux et administratifs, tels que ceux de vente, d'échange, de bail, de prêt à usage, de prêt, de société, d'association de travail, de service ou d'ouvrage, de décision par tirage au sort ou par un tiers, d'assurance, de rente viagère et, en général, des contrats de toute sorte, nommés ou innommés, principaux ou accessoires, à titre onéreux ou gratuit, commutatifs ou aléatoires, conclus d'un commun accord ou par voie d'enchères, de concours ou de toute autre forme d'appel d'offres.

c) Céder, transférer, recouvrer et payer toute sorte de créances, intérêts ou dividendes, sans aucune limitation. III. Actes de commerce

a) Constituer ou conclure, reconnaître, céder, ratifier, éteindre ou radier toute sorte d'actes, contrats, créances, obligations et affaires commerciales, valeurs, effets, espèces, droits ou actions, purement et simplement ou sous condition ou à terme, sous forme simple ou solidaire, principaux ou accessoires, commutatifs ou aléatoires, qu'ils soient nommés ou innommés, et même s'ils sont conclus en bourses, marchés, halles, foires, ou s'ils concernent l'État et des personnes publiques, des banques en général et des caisses d'épargne, des compagnies d'assurances et autres. Conférer des mandats et des pouvoirs à tous auxiliaires, intermédiaires et agents.

b) Ouvrir et fermer ou clôturer des dépôts, des coffres-forts, des comptes de crédit, des comptes de compensation, des carnets ou livrets d'épargne. Disposer de leurs fonds, approuver les soldes ou les relevés, qu'ils aient pour objet de l'argent, des biens meubles ou immeubles, des droits ou des actions de toute sorte.

c) Émettre, remettre, céder, endosser, négocier, escompter, protester, recouvrer, intervenir, indiquer, avaliser, accepter et payer des lettres de change, des bons, des billets à ordre, des chèques, des talons, des mandats de paiement, et toute autre sorte de documents commerciaux et de titres-valeurs.

d) Nommer, suspendre et révoquer le Directeur et les cadres dirigeants, fondés de pouvoir, techniciens, employés, ouvriers et opérateurs, en leur fixant la rémunération, les fonctions et les conditions de travail, et leur déléguer, le cas échéant, le pouvoir de contracter et de signer au nom de la société.

e) Conclure des contrats de vente, d'option, d'échange, de bail, d'assurance, de prêt, d'ouvrage, de prestation de services, d'approvisionnement, de fourniture, relatifs à la propriété commerciale ou industrielle, bancaires, de garantie, d'assistance technique et de transfert de technologie, de transport, de publicité et, en général, toute sorte de contrats commerciaux. IV. Actes judiciaires et de l'administration publique

a) Intervenir en qualité de demandeur, de défendeur ou à tout autre titre, dans des procédures, actes ou procès de la juridiction civile, pénale, administrative, et de toutes autres juridictions. Exercer toute sorte d'actions judiciaires ou extrajudiciaires.

b) Exercer toute sorte de recours, ordinaires ou extraordinaires. Demander l'exécution des jugements définitifs.

c) Suspendre lesdites procédures, transiger, s'en désister, les soumettre à des arbitres de droit ou d'équité, ou à un tiers. Renoncer à toute sorte d'actions et de garanties judiciaires.

d) Comparaître devant toutes Autorités et tous fonctionnaires publics, ou devant des institutions à caractère public ou officiel. Y présenter des demandes, engager des dossiers de toute sorte, les suivre et les mener à terme, avec de larges pouvoirs pour se désister, renoncer, transiger et former des recours contre leurs décisions, en épuisant toutes les voies permises par le Droit.

e) Participer à des concours, des enchères et des appels d'offres publics, avec les pouvoirs les plus étendus pour conclure des contrats administratifs et accepter des concessions, aux délais, prix et conditions qu'il juge les plus convenables.

f) Requérir l'intervention de notaires ou d'autres officiers publics, autorités et fonctionnaires.

g) Octroyer des pouvoirs à des avocats et à des avoués avec tout ou partie des pouvoirs visés au présent article.

Article 36.

Procès-verbaux - Certificats Il est dressé pour chaque réunion du conseil d'administration le procès-verbal correspondant, qui doit être approuvé lors de la même séance ou de la séance immédiatement suivante. Les accords sont, en tout état de cause, exécutoires même si le procès-verbal n'a pas été approuvé. Les certifications des accords sont délivrées par le secrétaire, avec le visa du président.

Article 37.

Pouvoirs du président du conseil Il appartient au président, au nom du conseil, de diriger et d'administrer les intérêts sociaux, conformément à la légalité en vigueur et aux présents statuts, et d'exécuter les accords de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration. Ces pouvoirs peuvent être délégués à d'autres membres du conseil et à des tiers.

Chapitre IV. Du régime économique de la société

Article 38.

Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice économique commence le jour du début des opérations et se clôt le dernier jour de l'année civile.

Article 39.

Documents comptables Une comptabilité sociale est tenue dans les livres que détermine le conseil d'administration et, en tout état de cause, dans ceux que mentionne l'article 12.2 du Règlement des sociétés commerciales et dans les autres que prévoient pour les sociétés publiques les règlements d'application de la Loi générale des finances publiques. Ces comptes sont établis chaque année selon une forme homogène et avec les mêmes méthodes d'évaluation que pour les exercices précédents.

Article 40.

Communication des documents comptables aux associés Le compte de résultat et le bilan sont tenus à la disposition de tous les actionnaires, au siège social, pendant toute la période comprise entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire de chaque année. Tous les associés ont le droit de consulter ces documents et d'en obtenir copie.

Article 41.

Bénéfices nets Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et des autres charges de la société, y compris les amortissements et provisions constitués, constituent les bénéfices nets de l'exercice.

Article 42.

Réserve légale Dix pour cent des bénéfices nets annuels sont affectés à la constitution de la réserve légale obligatoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Article 43.

Bénéfices distribuables Les bénéfices distribuables sont constitués par les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes des exercices antérieurs, de la dotation prévue pour la réserve légale et de la dotation à la réserve facultative qui est décidée, et augmentés des bénéfices non affectés des exercices antérieurs.

Article 44.

Distribution des bénéfices

1. Après l'approbation des comptes, l'assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation à donner aux bénéfices distribuables. En tout état de cause, une part non inférieure à trente pour cent est distribuée à titre de dividende, à moins que l'Assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement. Le solde peut être affecté à la constitution de réserves facultatives à caractère général ou affectées à des fins déterminées, au paiement d'un second dividende, ou à toute autre fin jugée opportune.

2. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, dans le cas où la société atteindrait un endettement supérieur à 25 % de ses capitaux propres, et tant qu'elle n'est pas parvenue à équilibrer ses sources de financement en deçà dudit pourcentage, elle peut décider, à la majorité simple des voix, la non-distribution des bénéfices ou la distribution d'un pourcentage inférieur à 30 %.

Article 45.

Paiement des dividendes Les dividendes dont la distribution est décidée sont payés aux actionnaires dans les deux mois suivant la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire.

Chapitre V. Contrôle financier

Article 46.

Contrôle financier La société est soumise à un contrôle financier dirigé par l'Intervention générale du Gouvernement, dans la forme prévue par l'article 39 et les dispositions concordantes de la Loi générale des finances publiques.

Chapitre VI. Dissolution et liquidation

Article 47.

Dissolution La société est dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires adoptée conformément aux prescriptions de l'article 16.1 du Règlement des sociétés commerciales, ainsi que pour toute autre cause prévue par la législation en vigueur.

Article 48.

Liquidation Dès sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est en liquidation. La liquidation met fin aux fonctions du conseil d'administration. L'assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs que ceux dont elle disposait pendant la vie sociale. Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Article 49.

Organisation de la liquidation En même temps qu'elle décide la dissolution, l'assemblée générale extraordinaire règle les modalités de la liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs.

Article 50.

Clôture de la liquidation Une fois la liquidation terminée, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l'approbation du bilan final de la liquidation. Une fois la liquidation approuvée, et les dettes et obligations de la société éteintes, le reliquat est réparti entre tous les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent. En tout état de cause, les biens du domaine public affectés à la société retournent au domaine public, sans qu'il soit possible de leur donner une autre destination.

Chapitre VII. Dispositions finales

Article 51.

Modification des statuts Toute modification des présents statuts approuvée par l'assemblée générale extraordinaire, avec les quorums et les majorités prévus au Chapitre III, doit nécessairement être soumise également à l'approbation du Très Illustre Conseil général, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe

d) de la Loi générale des finances publiques. À défaut de cette approbation, la modification des statuts est dépourvue de tout effet.

Article 52.

Renvoi normatif Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions du Règlement des sociétés commerciales et les autres dispositions légales en vigueur sont applicables.