Loi portant création de la société publique Forces Elèctriques d'Andorra, SA, du 30-9-99 · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Distribution des bénéfices
1. Après l'approbation des comptes, l'assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation à donner aux bénéfices distribuables. En tout état de cause, une part non inférieure à trente pour cent est distribuée à titre de dividende, à moins que l'Assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement. Le solde peut être affecté à la constitution de réserves facultatives à caractère général ou affectées à des fins déterminées, au paiement d'un second dividende, ou à toute autre fin jugée opportune.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, dans le cas où la société atteindrait un endettement supérieur à 25 % de ses capitaux propres, et tant qu'elle n'est pas parvenue à équilibrer ses sources de financement en deçà dudit pourcentage, elle peut décider, à la majorité simple des voix, la non-distribution des bénéfices ou la distribution d'un pourcentage inférieur à 30 %.
Art. 44 de la Loi portant création de la société publique Forces Elèctriques d'Andorra, SA, du 30-9-99, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.