Règlement
en vigueur
Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 2025-03-26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 2 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Développe
- Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables développement
Ce que dit le préambule
Quant a l’antiguitat de l’edifici requerida a l’article 10.1 de la Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables
Chapitre premier. Bases du programme
Article 1. O bjet du programme Renova
L'objet de ce programme, dénommé Renova, est d'établir les bases qui régissent l'accès aux aides publiques destinées à la réhabilitation d'édifices situés sur le territoire national, octroyées par le Gouvernement afin d'encourager et de promouvoir l'amélioration des conditions d'habitabilité, d'accessibilité, de sécurité industrielle et de sécurité générale de l'édifice, des façades, de la durabilité et de l'efficacité énergétique, ainsi que l'implantation d'énergies renouvelables dans le parc immobilier.
L'objet de ce programme, dénommé Renova, est d'établir les bases qui régissent l'accès aux aides publiques destinées à la réhabilitation d'édifices situés sur le territoire national, octroyées par le Gouvernement afin d'encourager et de promouvoir l'amélioration des conditions d'habitabilité, d'accessibilité, de sécurité industrielle et de sécurité générale de l'édifice, des façades, de la durabilité et de l'efficacité énergétique, ainsi que l'implantation d'énergies renouvelables dans le parc immobilier.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2. Régime d'octroi des aides
1. Les aides régies par le programme Renova revêtent la forme de subvention directe, d'abattement (bonification) spécifique et de prêt préférentiel, selon la typologie d'actions prévue à l'article 3. En tout état de cause, ces aides sont subordonnées au respect, à l'exécution et à la réalisation des objectifs, des activités et des conditions établis par le présent Règlement.
2. Les actions faisant l'objet d'une aide sont sélectionnées selon un régime de concurrence simple, de sorte que les aides sont octroyées à celles qui remplissent l'ensemble et chacune des conditions requises établies, par ordre d'arrivée des demandes accueillies jusqu'à épuisement du montant disponible dans la convocation annuelle du programme Renova. Les actions qui souhaitent bénéficier des aides visées par le présent Règlement doivent disposer de l'autorisation communale requise et doivent être conformes à la légalité urbanistique en vigueur.
3. Les actions engagées sont réalisées sur des biens immeubles pour lesquels les promoteurs ou les entités promotrices des actions prévues dans le programme relèvent de l'un des cas visés aux articles 9.1 et 9.2 du présent Règlement.
4. Toutes les aides prévues dans le programme Renova sont compatibles entre elles et avec celles que peuvent établir d'autres administrations publiques ou entités privées, nationales ou internationales, à condition que, dans la modalité de subvention directe, elles ne dépassent pas 60% des coûts des actions éligibles, et dans la limite d'un maximum par demande tel que défini dans la convocation applicable. À cet effet, et le cas échéant, le demandeur déclare dans sa demande le montant des aides perçues pour les actions éligibles sollicitées.
5. En cas d'obtention d'autres aides publiques ou privées, les aides accordées dans le cadre du programme Renova ont un caractère subsidiaire.
1. Les aides régies par le programme Renova revêtent la forme de subvention directe, d'abattement (bonification) spécifique et de prêt préférentiel, selon la typologie d'actions prévue à l'article 3. En tout état de cause, ces aides sont subordonnées au respect, à l'exécution et à la réalisation des objectifs, des activités et des conditions établis par le présent Règlement.
2. Les actions faisant l'objet d'une aide sont sélectionnées selon un régime de concurrence simple, de sorte que les aides sont octroyées à celles qui remplissent l'ensemble et chacune des conditions requises établies, par ordre d'arrivée des demandes accueillies jusqu'à épuisement du montant disponible dans la convocation annuelle du programme Renova. Les actions qui souhaitent bénéficier des aides visées par le présent Règlement doivent disposer de l'autorisation communale requise et doivent être conformes à la légalité urbanistique en vigueur.
3. Les actions engagées sont réalisées sur des biens immeubles pour lesquels les promoteurs ou les entités promotrices des actions prévues dans le programme relèvent de l'un des cas visés aux articles 9.1 et 9.2 du présent Règlement.
4. Toutes les aides prévues dans le programme Renova sont compatibles entre elles et avec celles que peuvent établir d'autres administrations publiques ou entités privées, nationales ou internationales, à condition que, dans la modalité de subvention directe, elles ne dépassent pas 60% des coûts des actions éligibles, et dans la limite d'un maximum par demande tel que défini dans la convocation applicable. À cet effet, et le cas échéant, le demandeur déclare dans sa demande le montant des aides perçues pour les actions éligibles sollicitées.
5. En cas d'obtention d'autres aides publiques ou privées, les aides accordées dans le cadre du programme Renova ont un caractère subsidiaire.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3. Typologie des actions faisant l'objet des aides
1. Les aides sont destinées, selon ce que prévoit la convocation annuelle, à des actions qui remplissent les conditions établies dans le programme Renova et doivent relever d'une ou de plusieurs des typologies suivantes, lesquelles sont décrites en détail dans la convocation annuelle du programme :
a) L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales dans les édifices existants.
b) L'amélioration de la sécurité industrielle des édifices existants.
c) L'amélioration de l'isolation thermique et acoustique des édifices existants.
d) L'amélioration de la durabilité des édifices existants.
e) L'amélioration de l'efficacité énergétique des édifices existants.
f) L'amélioration des façades, des cours intérieures et des toitures des édifices existants.
g) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables.
h) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables destinées à des usages agricoles et d'élevage, ainsi qu'aux édifices de ces mêmes exploitations destinés au développement d'activités complémentaires liées à l'activité agricole principale.
2. Ces aides sont applicables, le cas échéant, aux unités qui composent les édifices.
3. Sont expressément exclus de ces aides les édifices suivants qui présentent une faible demande énergétique :
a) Industriels ou ateliers.
b) Agricoles, pour autant qu'ils n'entrent pas en contradiction avec les dispositions de la Loi 31/2022 .
c) Constructions provisoires d'une durée égale ou inférieure à deux ans.
d) Les édifices indépendants d'une surface utile totale inférieure à 50 m².
e) Les immeubles et installations faisant l'objet d'une concession pour la gestion indirecte d'un service public. Aux fins du présent Règlement, sont considérés comme des édifices à faible demande énergétique ceux qui, au moment de la présentation de la demande d'aide, ne disposent pas d'un compteur d'énergie électrique.
1. Les aides sont destinées, selon ce que prévoit la convocation annuelle, à des actions qui remplissent les conditions établies dans le programme Renova et doivent relever d'une ou de plusieurs des typologies suivantes, lesquelles sont décrites en détail dans la convocation annuelle du programme :
a) L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales dans les édifices existants.
b) L'amélioration de la sécurité industrielle des édifices existants.
c) L'amélioration de l'isolation thermique et acoustique des édifices existants.
d) L'amélioration de la durabilité des édifices existants.
e) L'amélioration de l'efficacité énergétique des édifices existants.
f) L'amélioration des façades, des cours intérieures et des toitures des édifices existants.
g) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables.
h) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables destinées à des usages agricoles et d'élevage, ainsi qu'aux édifices de ces mêmes exploitations destinés au développement d'activités complémentaires liées à l'activité agricole principale.
2. Ces aides sont applicables, le cas échéant, aux unités qui composent les édifices.
3. Sont expressément exclus de ces aides les édifices suivants qui présentent une faible demande énergétique :
a) Industriels ou ateliers.
b) Agricoles, pour autant qu'ils n'entrent pas en contradiction avec les dispositions de la Loi 31/2022 .
c) Constructions provisoires d'une durée égale ou inférieure à deux ans.
d) Les édifices indépendants d'une surface utile totale inférieure à 50 m².
e) Les immeubles et installations faisant l'objet d'une concession pour la gestion indirecte d'un service public. Aux fins du présent Règlement, sont considérés comme des édifices à faible demande énergétique ceux qui, au moment de la présentation de la demande d'aide, ne disposent pas d'un compteur d'énergie électrique.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4. Financement du programme
1. Le financement du programme Renova est assuré au moyen de la dotation inscrite chaque année dans la Loi du budget.
2. Une fois le budget de l'exercice annuel approuvé et sur proposition du ministre chargé de l'énergie, le Gouvernement approuve la convocation permettant de bénéficier des aides établies par le programme Renova. La convocation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Le budget disponible affecté à l'exécution du programme Renova est considéré comme épuisé lorsqu'est accueillie la demande d'aide qui épuise le montant fixé dans la convocation annuelle du programme. Ce fait fait l'objet de la même publicité que la convocation, avec l'indication de la date d'enregistrement de cette dernière demande et de la date à laquelle elle a été accueillie. Toutefois, et postérieurement à ce moment, des demandes d'aide peuvent continuer à être enregistrées selon l'ordre strict de présentation du dossier de demande complet (c'est-à-dire qui remplit toutes les conditions requises et qui serait en mesure d'être approuvé), sous réserve que surviennent des annulations, des révocations, des rejets ou des renonciations concernant des demandes d'aide antérieures susceptibles de libérer du budget. L'enregistrement ou la présentation de ces demandes ne fait pas naître de droit à percevoir l'aide. Le Gouvernement peut clôturer à titre conservatoire une convocation en cours lorsque le montant des aides sollicitées dépasse le budget disponible. Le Gouvernement peut clôturer à titre conservatoire une convocation en cours lorsque la somme des montants sollicités pour l'ensemble des aides dépasse le budget disponible. Si, une fois les demandes évaluées, il reste du budget disponible, la convocation peut être rouverte. Dans le cas contraire, la clôture conservatoire devient définitive. Tant la clôture conservatoire que la clôture définitive, ainsi qu'une éventuelle réouverture de la convocation, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
4. En tout état de cause, le budget du programme Renova peut être augmenté dès lors qu'il existe des disponibilités budgétaires le permettant. Cette décision fait l'objet de la même publicité que la convocation du programme.
1. Le financement du programme Renova est assuré au moyen de la dotation inscrite chaque année dans la Loi du budget.
2. Une fois le budget de l'exercice annuel approuvé et sur proposition du ministre chargé de l'énergie, le Gouvernement approuve la convocation permettant de bénéficier des aides établies par le programme Renova. La convocation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Le budget disponible affecté à l'exécution du programme Renova est considéré comme épuisé lorsqu'est accueillie la demande d'aide qui épuise le montant fixé dans la convocation annuelle du programme. Ce fait fait l'objet de la même publicité que la convocation, avec l'indication de la date d'enregistrement de cette dernière demande et de la date à laquelle elle a été accueillie. Toutefois, et postérieurement à ce moment, des demandes d'aide peuvent continuer à être enregistrées selon l'ordre strict de présentation du dossier de demande complet (c'est-à-dire qui remplit toutes les conditions requises et qui serait en mesure d'être approuvé), sous réserve que surviennent des annulations, des révocations, des rejets ou des renonciations concernant des demandes d'aide antérieures susceptibles de libérer du budget. L'enregistrement ou la présentation de ces demandes ne fait pas naître de droit à percevoir l'aide. Le Gouvernement peut clôturer à titre conservatoire une convocation en cours lorsque le montant des aides sollicitées dépasse le budget disponible. Le Gouvernement peut clôturer à titre conservatoire une convocation en cours lorsque la somme des montants sollicités pour l'ensemble des aides dépasse le budget disponible. Si, une fois les demandes évaluées, il reste du budget disponible, la convocation peut être rouverte. Dans le cas contraire, la clôture conservatoire devient définitive. Tant la clôture conservatoire que la clôture définitive, ainsi qu'une éventuelle réouverture de la convocation, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
4. En tout état de cause, le budget du programme Renova peut être augmenté dès lors qu'il existe des disponibilités budgétaires le permettant. Cette décision fait l'objet de la même publicité que la convocation du programme.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 5. Actions éligibles et conditions requises à remplir pour l'obtention des aides
1. Les actions éligibles sont celles qui sont décrites dans la convocation annuelle du programme Renova pour chacune des typologies d'action décrites à l'article 3.
2. Ne sont pas des actions éligibles au titre du programme Renova :
a) Celles qui consistent en des tâches d'entretien des installations existantes.
b) Celles qui représentent le curetage structurel ou la démolition de façades, sauf si l'action est justifiée par le retrait d'éléments de construction contenant de l'amiante.
c) Celles qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité de l'édifice, sauf si cette augmentation est nécessaire pour y loger les installations ou les éléments des actions éligibles.
d) Celles qui correspondent à l'achèvement intérieur d'une construction qui n'a jamais été terminée.
e) Celles qui représentent un coût égal ou supérieur à la valeur de l'édifice avant l'exécution des actions éligibles.
f) Celles qui sont réalisées en application d'une réglementation en vigueur, qu'elle soit de portée nationale ou communale, sauf si les convocations le prévoient expressément.
g) Celles qui correspondent à l'installation d'un système d'exploitation d'énergie renouvelable faisant l'objet d'une réglementation spécifique du régime économique. Aux fins du présent règlement, cette réglementation s'entend comme celle qui découle d'une convocation du Gouvernement ayant pour objet l'achat subventionné d'énergie ou en régime de concession.
h) Celles qui concernent des biens immeubles faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre tels qu'ils sont définis dans la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, sauf si elles respectent le caractère, la nature et l'authenticité de l'édifice et ont reçu l'autorisation du ministère chargé de la culture.
i) Celles qui concernent des biens immeubles à l'égard desquels l'Administration publique a ouvert un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.
j) Toutes les autres actions qui sont définies comme non éligibles dans la convocation du programme Renova et qui ne contredisent pas les dispositions de la Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des édifices et l'utilisation des énergies renouvelables.
3. Pour qu'une action déterminée soit considérée comme éligible, elle doit respecter la réglementation en vigueur qui lui est applicable et, pour être exécutée, elle doit disposer de l'autorisation communale requise et être conforme à la légalité urbanistique.
4. Les aides sont octroyées aux demandeurs qui justifient remplir, en outre, les conditions requises suivantes :
a) L'ancienneté de l'édifice est définie en fonction de la date du premier permis d'utilisation de l'immeuble faisant l'objet de l'action éligible. De manière générale, pour des anciennetés de plus de 15 ans par rapport à l'année de la convocation du programme, tous les types d'actions éligibles peuvent être demandés, tandis que pour les immeubles ou unités immobilières d'une ancienneté inférieure à 15 ans par rapport à l'année de la convocation du programme, seules les actions suivantes peuvent être demandées : - L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales. - L'implantation d'équipements de production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, à condition que le permis d'utilisation soit antérieur au 1er janvier 2022 et que les conditions requises techniques de la convocation soient remplies. - Les autres dépenses éligibles nécessaires pour atteindre les objectifs du programme Renova. - Les actions visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans des édifices existants, à condition que le permis d'utilisation soit antérieur au 1er janvier 2022 et que les conditions requises techniques de la convocation soient remplies.
b) Les actions que l'on souhaite faire bénéficier des aides du programme Renova ne doivent pas avoir été achevées avant l'ouverture de la convocation en cours, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent règlement. Pour justifier cette circonstance, est prise en considération la date la plus ancienne des événements suivants : paiement de la dernière situation de travaux ou de la dernière facture des actions éligibles (les montants consignés par la propriété à titre de garantie d'exécution des travaux ne sont pas considérés comme des montants restant à payer), ou enregistrement de l'action éligible au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose le Bureau de l'Énergie et du Changement Climatique. Toutefois, les demandes d'aide qui remplissent toutes les conditions requises et qui seraient en mesure d'être approuvées, qui ont été enregistrées avant la publication de la clôture définitive de la convocation, mais qui ne peuvent pas être accueillies en raison de l'épuisement du budget disponible, peuvent être intégrées, avec l'accord préalable du Gouvernement et par ordre de présentation, dans une éventuelle convocation suivante. Ces demandes doivent être évaluées selon les critères de la nouvelle convocation et doivent être prises en considération même si les actions sont déjà achevées.
5. L'achèvement des actions éligibles ne peut excéder trente mois pour l'ensemble des actions et des typologies d'immeubles à compter de la date de notification. À titre exceptionnel, le Gouvernement, sur rapport préalable favorable du Bureau de l'Énergie et du Changement Climatique, peut proroger ce délai de la moitié du délai initial, pour des causes justifiées indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'aide, lorsqu'il est prévu que les actions ne seront pas achevées dans le temps estimé. Le bénéficiaire de l'aide doit formaliser cette demande par écrit.
6. Les bénéficiaires des aides doivent exécuter les travaux de sorte que, une fois achevés, la réglementation en vigueur applicable à la typologie d'action pour laquelle l'aide est accordée soit respectée.
7. Les édifices ou les unités des édifices pour lesquels des aides ont été accordées ne peuvent pas en recevoir de nouveau pour la même action éligible avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le paiement de l'aide a été effectué.
1. Les actions éligibles sont celles qui sont décrites dans la convocation annuelle du programme Renova pour chacune des typologies d'action décrites à l'article 3.
2. Ne sont pas des actions éligibles au titre du programme Renova :
a) Celles qui consistent en des tâches d'entretien des installations existantes.
b) Celles qui représentent le curetage structurel ou la démolition de façades, sauf si l'action est justifiée par le retrait d'éléments de construction contenant de l'amiante.
c) Celles qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité de l'édifice, sauf si cette augmentation est nécessaire pour y loger les installations ou les éléments des actions éligibles.
d) Celles qui correspondent à l'achèvement intérieur d'une construction qui n'a jamais été terminée.
e) Celles qui représentent un coût égal ou supérieur à la valeur de l'édifice avant l'exécution des actions éligibles.
f) Celles qui sont réalisées en application d'une réglementation en vigueur, qu'elle soit de portée nationale ou communale, sauf si les convocations le prévoient expressément.
g) Celles qui correspondent à l'installation d'un système d'exploitation d'énergie renouvelable faisant l'objet d'une réglementation spécifique du régime économique. Aux fins du présent règlement, cette réglementation s'entend comme celle qui découle d'une convocation du Gouvernement ayant pour objet l'achat subventionné d'énergie ou en régime de concession.
h) Celles qui concernent des biens immeubles faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre tels qu'ils sont définis dans la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, sauf si elles respectent le caractère, la nature et l'authenticité de l'édifice et ont reçu l'autorisation du ministère chargé de la culture.
i) Celles qui concernent des biens immeubles à l'égard desquels l'Administration publique a ouvert un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.
j) Toutes les autres actions qui sont définies comme non éligibles dans la convocation du programme Renova et qui ne contredisent pas les dispositions de la Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des édifices et l'utilisation des énergies renouvelables.
3. Pour qu'une action déterminée soit considérée comme éligible, elle doit respecter la réglementation en vigueur qui lui est applicable et, pour être exécutée, elle doit disposer de l'autorisation communale requise et être conforme à la légalité urbanistique.
4. Les aides sont octroyées aux demandeurs qui justifient remplir, en outre, les conditions requises suivantes :
a) L'ancienneté de l'édifice est définie en fonction de la date du premier permis d'utilisation de l'immeuble faisant l'objet de l'action éligible. De manière générale, pour des anciennetés de plus de 15 ans par rapport à l'année de la convocation du programme, tous les types d'actions éligibles peuvent être demandés, tandis que pour les immeubles ou unités immobilières d'une ancienneté inférieure à 15 ans par rapport à l'année de la convocation du programme, seules les actions suivantes peuvent être demandées : - L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales. - L'implantation d'équipements de production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, à condition que le permis d'utilisation soit antérieur au 1er janvier 2022 et que les conditions requises techniques de la convocation soient remplies. - Les autres dépenses éligibles nécessaires pour atteindre les objectifs du programme Renova. - Les actions visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans des édifices existants, à condition que le permis d'utilisation soit antérieur au 1er janvier 2022 et que les conditions requises techniques de la convocation soient remplies.
b) Les actions que l'on souhaite faire bénéficier des aides du programme Renova ne doivent pas avoir été achevées avant l'ouverture de la convocation en cours, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent règlement. Pour justifier cette circonstance, est prise en considération la date la plus ancienne des événements suivants : paiement de la dernière situation de travaux ou de la dernière facture des actions éligibles (les montants consignés par la propriété à titre de garantie d'exécution des travaux ne sont pas considérés comme des montants restant à payer), ou enregistrement de l'action éligible au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose le Bureau de l'Énergie et du Changement Climatique. Toutefois, les demandes d'aide qui remplissent toutes les conditions requises et qui seraient en mesure d'être approuvées, qui ont été enregistrées avant la publication de la clôture définitive de la convocation, mais qui ne peuvent pas être accueillies en raison de l'épuisement du budget disponible, peuvent être intégrées, avec l'accord préalable du Gouvernement et par ordre de présentation, dans une éventuelle convocation suivante. Ces demandes doivent être évaluées selon les critères de la nouvelle convocation et doivent être prises en considération même si les actions sont déjà achevées.
5. L'achèvement des actions éligibles ne peut excéder trente mois pour l'ensemble des actions et des typologies d'immeubles à compter de la date de notification. À titre exceptionnel, le Gouvernement, sur rapport préalable favorable du Bureau de l'Énergie et du Changement Climatique, peut proroger ce délai de la moitié du délai initial, pour des causes justifiées indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'aide, lorsqu'il est prévu que les actions ne seront pas achevées dans le temps estimé. Le bénéficiaire de l'aide doit formaliser cette demande par écrit.
6. Les bénéficiaires des aides doivent exécuter les travaux de sorte que, une fois achevés, la réglementation en vigueur applicable à la typologie d'action pour laquelle l'aide est accordée soit respectée.
7. Les édifices ou les unités des édifices pour lesquels des aides ont été accordées ne peuvent pas en recevoir de nouveau pour la même action éligible avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le paiement de l'aide a été effectué.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 6. Procédure simplifiée pour les actions urgentes en matière d'accessibilité
Lorsque sont réalisées des actions destinées à améliorer l'accessibilité et à supprimer des barrières architecturales dans des édifices existants qui sont inévitables en raison d'une urgence dûment justifiée auprès de l'Administration et survenue soudainement, les demandes peuvent être présentées dans toute convocation ouverte, indépendamment de l'état d'exécution dans lequel se trouve l'action et même si les travaux ont été achevés six mois avant l'enregistrement administratif de la demande.
Lorsque sont réalisées des actions destinées à améliorer l'accessibilité et à supprimer des barrières architecturales dans des édifices existants qui sont inévitables en raison d'une urgence dûment justifiée auprès de l'Administration et survenue soudainement, les demandes peuvent être présentées dans toute convocation ouverte, indépendamment de l'état d'exécution dans lequel se trouve l'action et même si les travaux ont été achevés six mois avant l'enregistrement administratif de la demande.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 7. Dépenses éligibles
Sont considérées comme dépenses éligibles celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du programme Renova, pour chacune des typologies d'intervention, dans le cadre des postes suivants :
a) Les honoraires des professionnels qui y interviennent.
b) Le coût de la rédaction des projets, des rapports techniques et des certificats nécessaires liés à la typologie d'intervention faisant l'objet de l'aide.
c) Les dépenses de direction et d'exécution des travaux et de l'installation, le cas échéant.
d) Les dépenses d'investissement effectuées en équipements.
e) Les dépenses d'exécution de l'installation, du génie civil associé et des installations auxiliaires nécessaires.
f) Les impôts et taxes acquittés en raison des interventions, à l'exception de la compensation pécuniaire versée aux comuns pour la cession obligatoire de terrains en application de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur.
Sont considérées comme dépenses éligibles celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du programme Renova, pour chacune des typologies d'intervention, dans le cadre des postes suivants :
a) Les honoraires des professionnels qui y interviennent.
b) Le coût de la rédaction des projets, des rapports techniques et des certificats nécessaires liés à la typologie d'intervention faisant l'objet de l'aide.
c) Les dépenses de direction et d'exécution des travaux et de l'installation, le cas échéant.
d) Les dépenses d'investissement effectuées en équipements.
e) Les dépenses d'exécution de l'installation, du génie civil associé et des installations auxiliaires nécessaires.
f) Les impôts et taxes acquittés en raison des interventions, à l'exception de la compensation pécuniaire versée aux comuns pour la cession obligatoire de terrains en application de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 8. Montant et modalités des aides
1. Le montant maximal des aides prévues dans le programme Renova est déterminé en fonction de la typologie d'intervention et compte tenu des dépenses éligibles applicables, conformément à ce que prévoit la convocation annuelle pour chacune des modalités d'aides –subvention directe, abattement spécifique et prêt préférentiel–, lesquelles ont pour finalité la réalisation des interventions éligibles correspondantes. Ce montant ne peut pas être augmenté en raison d'écarts dans l'exécution des interventions faisant l'objet de l'aide.
2. Le montant maximal de la subvention directe ne peut pas dépasser 60% du coût réel de l'intervention éligible ou le montant maximal fixé dans la convocation. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux ou en une somme déterminée. La convocation peut fixer un montant maximal de subvention directe pour chaque intervention éligible ainsi qu'un montant maximal total pour les diverses interventions éligibles réalisées dans un même bâtiment au cours de l'ensemble des convocations du programme Renova. Le paiement des aides consistant en une subvention directe a lieu une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des interventions réalisées aux conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.
3. Les interventions éligibles peuvent faire l'objet d'un abattement spécifique sur la subvention directe correspondante lorsqu'elles sont destinées à la réhabilitation de logements qui intègrent de nouveau le marché des logements destinés au bail en tant que logement principal et dont le prix du loyer est égal ou inférieur au prix abordable, tel que ce prix est défini dans le Règlement des prix abordables du parc public de logements du Gouvernement. Pour justifier ce point, la documentation requise à l'article 13 du présent Règlement doit être présentée. L'abattement spécifique consiste en un pourcentage fixé à un maximum de 15 points de pourcentage supplémentaires par rapport au pourcentage de subvention directe prévu par la convocation et, s'il existe un montant maximal d'aide pour l'intervention, cet abattement est fixé proportionnellement au montant maximal de la subvention directe et aux pourcentages considérés.
4. Le prêt préférentiel, dans la limite du montant maximal prévu dans la décision d'octroi correspondante, se concrétise par une opération de crédit auprès d'une entité bancaire dans le cadre du programme d'investissement à financement privilégié en vigueur aux fins du programme Renova et qualifié par le Gouvernement d'intérêt national et social. Cette opération de crédit doit être formalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai peut être prorogé, de la moitié du délai initial, sur demande préalable du bénéficiaire, laquelle doit avoir été présentée dans le délai de formalisation du prêt préférentiel. Une fois ce délai initial écoulé sans que le crédit ait été formalisé ni qu'une éventuelle prorogation ait été demandée, la décision est automatiquement annulée en ce qui concerne l'octroi du prêt.
5. Le prêt préférentiel est octroyé selon les conditions suivantes :
a) Montant demandé : jusqu'à un maximum de 100% des dépenses éligibles.
b) Taux d'intérêt : Euribor à un an +1,50%, sans commissions, payables et révisables par périodes échues. Si l'Euribor était inférieur à zéro (0), zéro (0) est retenu comme base de référence, majoré de la marge de crédit.
c) Durée et délai maximal d'amortissement : ils doivent être convenus d'un commun accord entre l'entité bancaire et le demandeur, et ne peuvent pas dépasser le délai de quinze ans ; ils peuvent inclure une période de différé d'un an.
d) Remboursement anticipé : le prêt peut être remboursé par anticipation à la demande du bénéficiaire, sans aucune pénalité.
e) Amortissement partiel : des amortissements partiels peuvent être effectués sans aucune pénalité ni commission.
f) Garantie : le Gouvernement le garantit intégralement pendant toute sa durée.
6. Le bénéficiaire de l'aide doit déclarer par écrit de quelle manière il répond légalement de la dette et des obligations qu'il contracte lorsque l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel lui est accordé. Le bénéficiaire peut répondre avec :
a) Le bien immeuble même auquel l'amélioration est destinée.
b) Un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides accordées au bien faisant l'objet de l'aide.
c) Un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions fixées par le Gouvernement, conformément à l'annexe.
d) Un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides. En outre, lorsque l'aide consiste en un prêt préférentiel d'un montant supérieur à 15.000 €, une garantie hypothécaire sur ces biens immeubles en faveur du Gouvernement doit être formalisée par acte authentique, et les dépenses de cet acte sont intégralement à la charge du bénéficiaire du prêt préférentiel.
7. Afin d'en faciliter le contrôle, le bénéficiaire d'un prêt préférentiel doit ouvrir un compte bancaire destiné exclusivement à la gestion des paiements découlant des interventions éligibles faisant l'objet de l'aide et doit présenter un relevé de ses mouvements lorsqu'il en est requis.
8. L'absence d'engagement de toute action au cours de la première année suivant l'octroi du prêt préférentiel entraîne l'ouverture des démarches tendant à son annulation.
9. Le bénéficiaire d'une subvention directe affecte cette subvention à l'amortissement du prêt préférentiel au moment où il la perçoit, le cas échéant.
10. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 de la Loi 16/2022, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des interventions bénéficiaires des aides trouve son origine dans une négligence ou dans une exécution par les professionnels intervenus dans le processus non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, le Gouvernement peut exiger de ces professionnels les responsabilités applicables conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite Loi.
1. Le montant maximal des aides prévues dans le programme Renova est déterminé en fonction de la typologie d'intervention et compte tenu des dépenses éligibles applicables, conformément à ce que prévoit la convocation annuelle pour chacune des modalités d'aides –subvention directe, abattement spécifique et prêt préférentiel–, lesquelles ont pour finalité la réalisation des interventions éligibles correspondantes. Ce montant ne peut pas être augmenté en raison d'écarts dans l'exécution des interventions faisant l'objet de l'aide.
2. Le montant maximal de la subvention directe ne peut pas dépasser 60% du coût réel de l'intervention éligible ou le montant maximal fixé dans la convocation. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux ou en une somme déterminée. La convocation peut fixer un montant maximal de subvention directe pour chaque intervention éligible ainsi qu'un montant maximal total pour les diverses interventions éligibles réalisées dans un même bâtiment au cours de l'ensemble des convocations du programme Renova. Le paiement des aides consistant en une subvention directe a lieu une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des interventions réalisées aux conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.
3. Les interventions éligibles peuvent faire l'objet d'un abattement spécifique sur la subvention directe correspondante lorsqu'elles sont destinées à la réhabilitation de logements qui intègrent de nouveau le marché des logements destinés au bail en tant que logement principal et dont le prix du loyer est égal ou inférieur au prix abordable, tel que ce prix est défini dans le Règlement des prix abordables du parc public de logements du Gouvernement. Pour justifier ce point, la documentation requise à l'article 13 du présent Règlement doit être présentée. L'abattement spécifique consiste en un pourcentage fixé à un maximum de 15 points de pourcentage supplémentaires par rapport au pourcentage de subvention directe prévu par la convocation et, s'il existe un montant maximal d'aide pour l'intervention, cet abattement est fixé proportionnellement au montant maximal de la subvention directe et aux pourcentages considérés.
4. Le prêt préférentiel, dans la limite du montant maximal prévu dans la décision d'octroi correspondante, se concrétise par une opération de crédit auprès d'une entité bancaire dans le cadre du programme d'investissement à financement privilégié en vigueur aux fins du programme Renova et qualifié par le Gouvernement d'intérêt national et social. Cette opération de crédit doit être formalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai peut être prorogé, de la moitié du délai initial, sur demande préalable du bénéficiaire, laquelle doit avoir été présentée dans le délai de formalisation du prêt préférentiel. Une fois ce délai initial écoulé sans que le crédit ait été formalisé ni qu'une éventuelle prorogation ait été demandée, la décision est automatiquement annulée en ce qui concerne l'octroi du prêt.
5. Le prêt préférentiel est octroyé selon les conditions suivantes :
a) Montant demandé : jusqu'à un maximum de 100% des dépenses éligibles.
b) Taux d'intérêt : Euribor à un an +1,50%, sans commissions, payables et révisables par périodes échues. Si l'Euribor était inférieur à zéro (0), zéro (0) est retenu comme base de référence, majoré de la marge de crédit.
c) Durée et délai maximal d'amortissement : ils doivent être convenus d'un commun accord entre l'entité bancaire et le demandeur, et ne peuvent pas dépasser le délai de quinze ans ; ils peuvent inclure une période de différé d'un an.
d) Remboursement anticipé : le prêt peut être remboursé par anticipation à la demande du bénéficiaire, sans aucune pénalité.
e) Amortissement partiel : des amortissements partiels peuvent être effectués sans aucune pénalité ni commission.
f) Garantie : le Gouvernement le garantit intégralement pendant toute sa durée.
6. Le bénéficiaire de l'aide doit déclarer par écrit de quelle manière il répond légalement de la dette et des obligations qu'il contracte lorsque l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel lui est accordé. Le bénéficiaire peut répondre avec :
a) Le bien immeuble même auquel l'amélioration est destinée.
b) Un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides accordées au bien faisant l'objet de l'aide.
c) Un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions fixées par le Gouvernement, conformément à l'annexe.
d) Un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides. En outre, lorsque l'aide consiste en un prêt préférentiel d'un montant supérieur à 15.000 €, une garantie hypothécaire sur ces biens immeubles en faveur du Gouvernement doit être formalisée par acte authentique, et les dépenses de cet acte sont intégralement à la charge du bénéficiaire du prêt préférentiel.
7. Afin d'en faciliter le contrôle, le bénéficiaire d'un prêt préférentiel doit ouvrir un compte bancaire destiné exclusivement à la gestion des paiements découlant des interventions éligibles faisant l'objet de l'aide et doit présenter un relevé de ses mouvements lorsqu'il en est requis.
8. L'absence d'engagement de toute action au cours de la première année suivant l'octroi du prêt préférentiel entraîne l'ouverture des démarches tendant à son annulation.
9. Le bénéficiaire d'une subvention directe affecte cette subvention à l'amortissement du prêt préférentiel au moment où il la perçoit, le cas échéant.
10. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 de la Loi 16/2022, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des interventions bénéficiaires des aides trouve son origine dans une négligence ou dans une exécution par les professionnels intervenus dans le processus non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, le Gouvernement peut exiger de ces professionnels les responsabilités applicables conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite Loi.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 9. Bénéficiaires des aides
1. Peuvent être bénéficiaires des aides du programme Renova les personnes physiques, les personnes morales et les communautés de propriétaires d'immeubles qui :
a) Disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les actions éligibles, et le déclarent ainsi au moment de présenter la demande. Sur demande, cette condition doit être justifiée au moyen de l'acte notarié correspondant.
b) Disposent de l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et communautés de propriétaires d'immeubles qui remplissent les conditions requises du paragraphe a. Lorsque le bénéficiaire est une communauté de propriétaires, seules sont octroyées les aides correspondant à la quote-part des unités immobilières – sur la base des coefficients de participation dans l'ensemble – qui remplissent toutes les conditions requises demandées.
2. De même, peuvent être bénéficiaires des aides du programme Renova les comuns, les quarts, les entités parapubliques, les entités de droit public et les sociétés publiques, lorsque leurs immeubles ou les unités qui les composent ne sont pas affectés à un usage ou à un service publics. À cet effet, il est considéré que l'usage ou le service public existe dans les immeubles dans lesquels est exercée l'activité principale, et qu'il n'existe pas dans les immeubles destinés à y exercer une activité auxiliaire, non essentielle à l'exercice du service public.
3. Les bénéficiaires des aides doivent, en outre, remplir les conditions requises suivantes :
a) Ils ne doivent pas avoir de dettes impayées envers l'Administration générale et doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
b) Ils ne doivent pas se trouver en suspension de paiements ou en faillite, ni en état d'insolvabilité.
c) Ils ne doivent pas être actuellement poursuivis ni avoir été condamnés par un jugement définitif pour des délits de faux ou contre la propriété.
d) Ils ne doivent pas avoir donné lieu, par leur faute ou leur négligence, à la décision définitive de résiliation d'un contrat conclu avec l'Administration générale au cours des trois dernières années.
1. Peuvent être bénéficiaires des aides du programme Renova les personnes physiques, les personnes morales et les communautés de propriétaires d'immeubles qui :
a) Disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les actions éligibles, et le déclarent ainsi au moment de présenter la demande. Sur demande, cette condition doit être justifiée au moyen de l'acte notarié correspondant.
b) Disposent de l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et communautés de propriétaires d'immeubles qui remplissent les conditions requises du paragraphe a. Lorsque le bénéficiaire est une communauté de propriétaires, seules sont octroyées les aides correspondant à la quote-part des unités immobilières – sur la base des coefficients de participation dans l'ensemble – qui remplissent toutes les conditions requises demandées.
2. De même, peuvent être bénéficiaires des aides du programme Renova les comuns, les quarts, les entités parapubliques, les entités de droit public et les sociétés publiques, lorsque leurs immeubles ou les unités qui les composent ne sont pas affectés à un usage ou à un service publics. À cet effet, il est considéré que l'usage ou le service public existe dans les immeubles dans lesquels est exercée l'activité principale, et qu'il n'existe pas dans les immeubles destinés à y exercer une activité auxiliaire, non essentielle à l'exercice du service public.
3. Les bénéficiaires des aides doivent, en outre, remplir les conditions requises suivantes :
a) Ils ne doivent pas avoir de dettes impayées envers l'Administration générale et doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
b) Ils ne doivent pas se trouver en suspension de paiements ou en faillite, ni en état d'insolvabilité.
c) Ils ne doivent pas être actuellement poursuivis ni avoir été condamnés par un jugement définitif pour des délits de faux ou contre la propriété.
d) Ils ne doivent pas avoir donné lieu, par leur faute ou leur négligence, à la décision définitive de résiliation d'un contrat conclu avec l'Administration générale au cours des trois dernières années.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 10. Droits et obligations des demandeurs et des bénéficiaires des aides
1. Les demandeurs et les bénéficiaires des aides du programme Renova ont les droits suivants :
a) Droit de recevoir des informations sur les aides demandées.
b) Droit à l'intimité et à la confidentialité des données et des informations figurant dans leurs dossiers, protégées par la loi, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
c) Droit à l'octroi de l'aide s'ils remplissent les conditions requises établies et s'il existe une disponibilité budgétaire.
d) Droit de renoncer par écrit à l'aide, à condition de restituer le montant reçu majoré des intérêts légaux produits depuis la date de réception de l'aide et de toute autre dépense engagée.
2. Les demandeurs et les bénéficiaires des aides du programme Renova ont les obligations suivantes :
a) Autoriser l'Administration générale à vérifier les données consignées dans les demandes présentées et dans la documentation qui y est jointe, et à demander les informations pertinentes tant aux registres de l'Administration générale elle-même qu'à ceux des administrations communales et du notariat afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'attribution des aides, sans préjudice des dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.
b) Réaliser les interventions conformément à la réglementation en vigueur.
c) Affecter les ressources économiques reçues à la finalité pour laquelle elles ont été demandées et octroyées, dans la forme et les délais établis dans le programme Renova.
d) Communiquer le début, la durée et la date de fin des travaux au moyen des outils télématiques ou des modèles que l'Office de l'Énergie et du Changement climatique met à leur disposition.
e) Communiquer par écrit au Gouvernement, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, toute modification des travaux en cours de réalisation. Pour autant qu'il n'y ait pas de modifications budgétaires du montant indiqué dans la demande initiale, les modifications, dûment motivées, doivent être évaluées et acceptées par l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, conformément aux modalités de fonctionnement prévues par le chapitre deuxième du présent Règlement.
f) Communiquer au Gouvernement, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, l'obtention de toute autre aide octroyée par d'autres entités publiques ou privées et pour la même finalité.
g) Conserver la propriété de l'immeuble ou de l'unité et y maintenir les installations et les matériaux pour lesquels les aides ont été reçues pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide, si la dépense éligible de l'intervention est égale ou inférieure à 100.000 €, ou de cinq ans pour les dépenses éligibles supérieures. Ce délai peut être réduit à la durée d'achèvement des travaux à condition que le prix de vente de l'immeuble soit inférieur de 25% au prix moyen de vente du mètre carré publié trimestriellement dans la statistique officielle du Gouvernement d'Andorre. En cas de manquement au point g par actes entre vifs, le montant reçu au titre de subvention directe doit être restitué, majoré des intérêts légaux correspondants et de toute autre dépense engagée, et le prêt préférentiel obtenu doit être annulé, le cas échéant. En cas de transmission à titre onéreux par actes entre vifs après les délais prévus à l'alinéa premier, le prêt préférentiel peut faire l'objet d'une subrogation dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été octroyé. La personne subrogée doit remplir les conditions requises établies à l'article 9.3 et doit affecter le bien immeuble, désormais sa propriété, dans les termes établis à l'article 8.6.
h) Informer de la modification des conditions prises en compte pour l'octroi des aides.
i) Communiquer les changements de domicile aux fins des notifications pendant la période durant laquelle l'aide est susceptible de contrôle, à condition que le bénéficiaire ne soit pas une administration ou une entité publique.
j) Rembourser l'aide perçue dans les cas établis à l'article 15.
k) Faire mention du soutien du Gouvernement dans toute intervention éligible au programme Renova, selon le modèle établi. L'Office de l'Énergie et du Changement climatique peut fournir le matériel à cet effet.
l) Disposer du permis de construire pour les interventions qui le requièrent, celui-ci devant être en vigueur pendant toute la durée d'exécution des travaux.
m) Pour les interventions en matière d'économie et d'efficacité énergétiques et de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans le cadre d'interventions de réhabilitation, communiquer la source d'énergie ainsi que les économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre découlant des interventions, conformément à la procédure établie par le Gouvernement et selon les valeurs déterminées par les professionnels responsables des interventions.
1. Les demandeurs et les bénéficiaires des aides du programme Renova ont les droits suivants :
a) Droit de recevoir des informations sur les aides demandées.
b) Droit à l'intimité et à la confidentialité des données et des informations figurant dans leurs dossiers, protégées par la loi, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
c) Droit à l'octroi de l'aide s'ils remplissent les conditions requises établies et s'il existe une disponibilité budgétaire.
d) Droit de renoncer par écrit à l'aide, à condition de restituer le montant reçu majoré des intérêts légaux produits depuis la date de réception de l'aide et de toute autre dépense engagée.
2. Les demandeurs et les bénéficiaires des aides du programme Renova ont les obligations suivantes :
a) Autoriser l'Administration générale à vérifier les données consignées dans les demandes présentées et dans la documentation qui y est jointe, et à demander les informations pertinentes tant aux registres de l'Administration générale elle-même qu'à ceux des administrations communales et du notariat afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'attribution des aides, sans préjudice des dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.
b) Réaliser les interventions conformément à la réglementation en vigueur.
c) Affecter les ressources économiques reçues à la finalité pour laquelle elles ont été demandées et octroyées, dans la forme et les délais établis dans le programme Renova.
d) Communiquer le début, la durée et la date de fin des travaux au moyen des outils télématiques ou des modèles que l'Office de l'Énergie et du Changement climatique met à leur disposition.
e) Communiquer par écrit au Gouvernement, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, toute modification des travaux en cours de réalisation. Pour autant qu'il n'y ait pas de modifications budgétaires du montant indiqué dans la demande initiale, les modifications, dûment motivées, doivent être évaluées et acceptées par l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, conformément aux modalités de fonctionnement prévues par le chapitre deuxième du présent Règlement.
f) Communiquer au Gouvernement, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement climatique, l'obtention de toute autre aide octroyée par d'autres entités publiques ou privées et pour la même finalité.
g) Conserver la propriété de l'immeuble ou de l'unité et y maintenir les installations et les matériaux pour lesquels les aides ont été reçues pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide, si la dépense éligible de l'intervention est égale ou inférieure à 100.000 €, ou de cinq ans pour les dépenses éligibles supérieures. Ce délai peut être réduit à la durée d'achèvement des travaux à condition que le prix de vente de l'immeuble soit inférieur de 25% au prix moyen de vente du mètre carré publié trimestriellement dans la statistique officielle du Gouvernement d'Andorre. En cas de manquement au point g par actes entre vifs, le montant reçu au titre de subvention directe doit être restitué, majoré des intérêts légaux correspondants et de toute autre dépense engagée, et le prêt préférentiel obtenu doit être annulé, le cas échéant. En cas de transmission à titre onéreux par actes entre vifs après les délais prévus à l'alinéa premier, le prêt préférentiel peut faire l'objet d'une subrogation dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été octroyé. La personne subrogée doit remplir les conditions requises établies à l'article 9.3 et doit affecter le bien immeuble, désormais sa propriété, dans les termes établis à l'article 8.6.
h) Informer de la modification des conditions prises en compte pour l'octroi des aides.
i) Communiquer les changements de domicile aux fins des notifications pendant la période durant laquelle l'aide est susceptible de contrôle, à condition que le bénéficiaire ne soit pas une administration ou une entité publique.
j) Rembourser l'aide perçue dans les cas établis à l'article 15.
k) Faire mention du soutien du Gouvernement dans toute intervention éligible au programme Renova, selon le modèle établi. L'Office de l'Énergie et du Changement climatique peut fournir le matériel à cet effet.
l) Disposer du permis de construire pour les interventions qui le requièrent, celui-ci devant être en vigueur pendant toute la durée d'exécution des travaux.
m) Pour les interventions en matière d'économie et d'efficacité énergétiques et de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans le cadre d'interventions de réhabilitation, communiquer la source d'énergie ainsi que les économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre découlant des interventions, conformément à la procédure établie par le Gouvernement et selon les valeurs déterminées par les professionnels responsables des interventions.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 11. Présentation des demandes et documentation
1. Les demandes d'aides sont formalisées au moyen des outils et des canaux télématiques que l'Office de l'énergie et du changement climatique met à disposition, accompagnées de la documentation établie au paragraphe suivant, dans le délai prévu dans la convocation annuelle du programme Renova, sans préjudice des dispositions du présent Règlement relatives aux actions hors convocation. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut vérifier l'exactitude de ces données et demander les compléments d'information qu'il estime nécessaires.
2. La demande d'aide doit être accompagnée de la documentation suivante : 2.1. De manière générique, pour tout type de demandeur :
a) Document d'autorisation et déclaration et consentement de vérification des données dans lequel est déclarée la titularité de l'immeuble avec la référence cadastrale, selon le formulaire officiel. Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du bien objet de la demande, l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et des copropriétés d'immeubles qui disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les actions doit être présentée. Lorsque le demandeur est une copropriété, l'acte de division horizontale et un certificat de l'administrateur de la copropriété justifiant l'identité de chaque propriétaire des logements et des locaux qui la composent doivent être présentés. Lorsque le demandeur fait partie d'une copropriété et dans l'hypothèse où il réalise des actions pour implanter des énergies renouvelables dans son unité, il doit être justifié que le demandeur a communiqué cette situation à la copropriété ou à son administrateur et que, compte tenu de l'action, le demandeur se déconnecte du système collectif de production d'énergie, le cas échéant.
b) Une déclaration sous serment dans laquelle le titulaire déclare sous serment qu'il respecte l'intégralité de la réglementation en vigueur qui lui est applicable. Cette déclaration sous serment peut être remplacée par un certificat d'une entreprise de qualité et de contrôle légalement établie dans le pays ou d'un technicien compétent. Lorsque le demandeur est une copropriété, il est accepté de remplacer les déclarations sous serment individuelles pour les différents éléments qui composent l'immeuble par une déclaration sous serment signée par l'administrateur dans les mêmes termes que ceux établis à l'alinéa précédent. Cette déclaration sous serment peut également être remplacée par le certificat susmentionné.
c) Les budgets totaux des actions – protégeables et non protégeables – et le budget détaillé du coût des travaux des actions protégeables avec les métrés et les prix unitaires de chaque poste, signé par le demandeur et par l'employeur, légalement établi dans le pays, et indiquant les matériaux qui seront utilisés et le délai d'exécution des travaux. Si, dans un même immeuble, il est prévu d'exécuter des travaux consistant en plusieurs actions protégeables par le programme Renova, le budget dûment séparé pour chacune des actions doit être présenté. Les dépenses de caractère commun doivent être attribuées à chacune des actions proportionnellement à leur coût. Le cas échéant, la documentation technique ou le projet doit être dûment enregistré auprès du ministère compétent en la matière.
d) Un ensemble de photographies de l'état initial du lieu, du matériel ou des installations objet de la demande d'aide et, dans la mesure du possible, une photographie, une carte ou un plan de la situation exacte de l'immeuble ou de l'unité sur laquelle porte l'action. 2.2. En outre, si le demandeur est une personne morale, la certification du procès-verbal de l'organe de direction qui adopte la décision, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée à la personne qui représente la société pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir au nom de la société aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iii. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide. 2.3. En outre, si le demandeur est une copropriété, la certification du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée au président ou à la personne qui représente la copropriété pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir au nom de la copropriété aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iii. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide. 2.4. En outre, si le demandeur relève de l'une des hypothèses décrites à l'article 9.2, la certification du procès-verbal de l'organe de direction qui adopte la décision, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée à la personne qui en exerce la représentation pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir en son nom aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. La déclaration expresse que l'immeuble ou les unités de l'immeuble pour lesquels l'aide est demandée ne sont pas affectés à un usage ou à un service public. iii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iv. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide.
3. À la demande de la Commission technique de réhabilitation ou sur demande de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, toute autre documentation complémentaire estimée nécessaire à l'évaluation correcte de l'action pour laquelle l'aide est demandée doit également être présentée.
1. Les demandes d'aides sont formalisées au moyen des outils et des canaux télématiques que l'Office de l'énergie et du changement climatique met à disposition, accompagnées de la documentation établie au paragraphe suivant, dans le délai prévu dans la convocation annuelle du programme Renova, sans préjudice des dispositions du présent Règlement relatives aux actions hors convocation. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut vérifier l'exactitude de ces données et demander les compléments d'information qu'il estime nécessaires.
2. La demande d'aide doit être accompagnée de la documentation suivante : 2.1. De manière générique, pour tout type de demandeur :
a) Document d'autorisation et déclaration et consentement de vérification des données dans lequel est déclarée la titularité de l'immeuble avec la référence cadastrale, selon le formulaire officiel. Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du bien objet de la demande, l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et des copropriétés d'immeubles qui disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les actions doit être présentée. Lorsque le demandeur est une copropriété, l'acte de division horizontale et un certificat de l'administrateur de la copropriété justifiant l'identité de chaque propriétaire des logements et des locaux qui la composent doivent être présentés. Lorsque le demandeur fait partie d'une copropriété et dans l'hypothèse où il réalise des actions pour implanter des énergies renouvelables dans son unité, il doit être justifié que le demandeur a communiqué cette situation à la copropriété ou à son administrateur et que, compte tenu de l'action, le demandeur se déconnecte du système collectif de production d'énergie, le cas échéant.
b) Une déclaration sous serment dans laquelle le titulaire déclare sous serment qu'il respecte l'intégralité de la réglementation en vigueur qui lui est applicable. Cette déclaration sous serment peut être remplacée par un certificat d'une entreprise de qualité et de contrôle légalement établie dans le pays ou d'un technicien compétent. Lorsque le demandeur est une copropriété, il est accepté de remplacer les déclarations sous serment individuelles pour les différents éléments qui composent l'immeuble par une déclaration sous serment signée par l'administrateur dans les mêmes termes que ceux établis à l'alinéa précédent. Cette déclaration sous serment peut également être remplacée par le certificat susmentionné.
c) Les budgets totaux des actions – protégeables et non protégeables – et le budget détaillé du coût des travaux des actions protégeables avec les métrés et les prix unitaires de chaque poste, signé par le demandeur et par l'employeur, légalement établi dans le pays, et indiquant les matériaux qui seront utilisés et le délai d'exécution des travaux. Si, dans un même immeuble, il est prévu d'exécuter des travaux consistant en plusieurs actions protégeables par le programme Renova, le budget dûment séparé pour chacune des actions doit être présenté. Les dépenses de caractère commun doivent être attribuées à chacune des actions proportionnellement à leur coût. Le cas échéant, la documentation technique ou le projet doit être dûment enregistré auprès du ministère compétent en la matière.
d) Un ensemble de photographies de l'état initial du lieu, du matériel ou des installations objet de la demande d'aide et, dans la mesure du possible, une photographie, une carte ou un plan de la situation exacte de l'immeuble ou de l'unité sur laquelle porte l'action. 2.2. En outre, si le demandeur est une personne morale, la certification du procès-verbal de l'organe de direction qui adopte la décision, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée à la personne qui représente la société pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir au nom de la société aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iii. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide. 2.3. En outre, si le demandeur est une copropriété, la certification du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée au président ou à la personne qui représente la copropriété pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir au nom de la copropriété aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iii. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide. 2.4. En outre, si le demandeur relève de l'une des hypothèses décrites à l'article 9.2, la certification du procès-verbal de l'organe de direction qui adopte la décision, dans lequel figurent, au minimum : i. L'autorisation donnée à la personne qui en exerce la représentation pour signer et présenter la demande d'aide, ainsi que pour agir en son nom aux fins des déclarations, du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent. ii. La déclaration expresse que l'immeuble ou les unités de l'immeuble pour lesquels l'aide est demandée ne sont pas affectés à un usage ou à un service public. iii. L'approbation des actions protégeables par le programme Renova dont l'exécution est proposée. iv. L'acceptation des conditions et des limitations prévues dans le présent Règlement pour obtenir l'aide.
3. À la demande de la Commission technique de réhabilitation ou sur demande de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, toute autre documentation complémentaire estimée nécessaire à l'évaluation correcte de l'action pour laquelle l'aide est demandée doit également être présentée.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 12. Instruction des demandes, décision relative aux aides, publicité et recours
1. Le présentateur ou demandeur présente la demande au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique transmet, le cas échéant, le dossier à la Commission Technique de Réhabilitation afin qu'elle évalue les actions présentées conformément aux prévisions du chapitre deuxième et propose au Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, les aides et les montants qu'il convient d'octroyer. Si l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique ou la Commission Technique de Réhabilitation constatent qu'il manque des informations, des données ou des documents, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique demande au demandeur, au moyen des outils et des canaux télématiques, de remédier au défaut ou de joindre les documents requis dans le délai prévu par le Code de l'Administration, en lui indiquant que, à défaut, il est réputé s'être désisté de sa demande et que la décision correspondante est rendue.
2. Vu le rapport de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide dans les délais prévus par le Code de l'Administration en vigueur, comptés à partir de la date de présentation de la demande.
3. Si la décision est favorable, elle doit indiquer, au minimum :
a) Le bénéficiaire à qui l'aide est accordée.
b) Les actions auxquelles l'aide doit être affectée.
c) Le type d'aide et son montant, sur la base de la demande présentée.
d) Les délais d'exécution des actions éligibles et de leur justification.
e) Les conditions dont le respect est obligatoire en lien avec l'exécution des actions, telles que la justification du respect de la réglementation en vigueur qui leur est applicable et l'obtention des licences requises et des autorisations administratives.
4. Toute décision est notifiée au bénéficiaire par voie électronique et par la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, conformément à l'article 12.6 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics en vigueur. La décision mentionne le bénéficiaire, le montant octroyé et/ou garanti, et la finalité de l'aide.
5. Si la décision est une décision de refus, elle est notifiée de manière motivée au demandeur.
6. Contre la décision rendue, qui n'épuise pas la voie administrative, un recours administratif peut être formé devant le Gouvernement lui-même conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
1. Le présentateur ou demandeur présente la demande au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique transmet, le cas échéant, le dossier à la Commission Technique de Réhabilitation afin qu'elle évalue les actions présentées conformément aux prévisions du chapitre deuxième et propose au Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, les aides et les montants qu'il convient d'octroyer. Si l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique ou la Commission Technique de Réhabilitation constatent qu'il manque des informations, des données ou des documents, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique demande au demandeur, au moyen des outils et des canaux télématiques, de remédier au défaut ou de joindre les documents requis dans le délai prévu par le Code de l'Administration, en lui indiquant que, à défaut, il est réputé s'être désisté de sa demande et que la décision correspondante est rendue.
2. Vu le rapport de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide dans les délais prévus par le Code de l'Administration en vigueur, comptés à partir de la date de présentation de la demande.
3. Si la décision est favorable, elle doit indiquer, au minimum :
a) Le bénéficiaire à qui l'aide est accordée.
b) Les actions auxquelles l'aide doit être affectée.
c) Le type d'aide et son montant, sur la base de la demande présentée.
d) Les délais d'exécution des actions éligibles et de leur justification.
e) Les conditions dont le respect est obligatoire en lien avec l'exécution des actions, telles que la justification du respect de la réglementation en vigueur qui leur est applicable et l'obtention des licences requises et des autorisations administratives.
4. Toute décision est notifiée au bénéficiaire par voie électronique et par la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, conformément à l'article 12.6 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics en vigueur. La décision mentionne le bénéficiaire, le montant octroyé et/ou garanti, et la finalité de l'aide.
5. Si la décision est une décision de refus, elle est notifiée de manière motivée au demandeur.
6. Contre la décision rendue, qui n'épuise pas la voie administrative, un recours administratif peut être formé devant le Gouvernement lui-même conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 13. Justification de l'achèvement des actions et paiement des subventions
1. La justification par les bénéficiaires de l'achèvement des actions éligibles est effectuée dans un délai d'un mois à compter des délais établis à l'article 5.5, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique.
2. La justification doit être accompagnée des informations suivantes :
a) Les dates de début et de fin des travaux.
b) Les factures ou les certificats et les reçus ou justificatifs de paiement.
c) Le numéro d'enregistrement de l'action correspondant au registre des démarches télématiques de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, le cas échéant.
d) Un recueil photographique des actions réalisées.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, par l'intermédiaire de son personnel ou de la Commission Technique de Réhabilitation, le cas échéant, délivre un certificat de conformité avec les travaux exécutés. Par l'intermédiaire des techniciens des ministères compétents ou de ceux qui sont désignés, les actions de suivi et de contrôle nécessaires peuvent être effectuées pour garantir que les bénéficiaires affectent les aides octroyées aux travaux subventionnés et pour vérifier le respect des conditions et des conditions requises qui ont donné lieu à l'octroi ainsi que des obligations établies dans le présent Règlement.
4. Une fois l'exécution des travaux communiquée et la dépense justifiée, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique ordonne, le cas échéant, au ministère des Finances le paiement de la subvention accordée, qui est versée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat de conformité.
5. En cas d'obtention d'un abattement (bonification) spécifique destiné à encourager la réhabilitation de logements destinés au bail (location) en tant que logement habituel, il convient de fournir, dans un délai maximal de six mois à compter de l'achèvement des travaux de réhabilitation, une copie des contrats de bail (location) et un certificat de résidence du locataire dans le bien réhabilité délivré par le comú correspondant.
6. L'Administration se réserve le droit de réviser les aides déjà accordées et, en particulier, la possibilité de modifier la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou d'obtention concurrente d'autres aides par le bénéficiaire. Dans le cas où le coût final des travaux justifié par le demandeur entraîne des modifications à la hausse du montant d'aide prévu par la décision, il sera payé au maximum le montant prévu par la décision. Dans le cas où il entraîne des modifications à la baisse, il sera payé la part proportionnelle au montant d'aide prévu par la décision.
7. L'ouverture d'un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation technique en vigueur pendant l'exécution des travaux entraîne le report du paiement de l'aide jusqu'à la décision de classement.
8. La présentation de la documentation ou des informations établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne se substitue pas à la prérogative de contrôle fiscal et de contrôle que l'Administration peut exercer à tout moment de la procédure.
1. La justification par les bénéficiaires de l'achèvement des actions éligibles est effectuée dans un délai d'un mois à compter des délais établis à l'article 5.5, au moyen des outils et des canaux télématiques dont dispose l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique.
2. La justification doit être accompagnée des informations suivantes :
a) Les dates de début et de fin des travaux.
b) Les factures ou les certificats et les reçus ou justificatifs de paiement.
c) Le numéro d'enregistrement de l'action correspondant au registre des démarches télématiques de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, le cas échéant.
d) Un recueil photographique des actions réalisées.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, par l'intermédiaire de son personnel ou de la Commission Technique de Réhabilitation, le cas échéant, délivre un certificat de conformité avec les travaux exécutés. Par l'intermédiaire des techniciens des ministères compétents ou de ceux qui sont désignés, les actions de suivi et de contrôle nécessaires peuvent être effectuées pour garantir que les bénéficiaires affectent les aides octroyées aux travaux subventionnés et pour vérifier le respect des conditions et des conditions requises qui ont donné lieu à l'octroi ainsi que des obligations établies dans le présent Règlement.
4. Une fois l'exécution des travaux communiquée et la dépense justifiée, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique ordonne, le cas échéant, au ministère des Finances le paiement de la subvention accordée, qui est versée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat de conformité.
5. En cas d'obtention d'un abattement (bonification) spécifique destiné à encourager la réhabilitation de logements destinés au bail (location) en tant que logement habituel, il convient de fournir, dans un délai maximal de six mois à compter de l'achèvement des travaux de réhabilitation, une copie des contrats de bail (location) et un certificat de résidence du locataire dans le bien réhabilité délivré par le comú correspondant.
6. L'Administration se réserve le droit de réviser les aides déjà accordées et, en particulier, la possibilité de modifier la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou d'obtention concurrente d'autres aides par le bénéficiaire. Dans le cas où le coût final des travaux justifié par le demandeur entraîne des modifications à la hausse du montant d'aide prévu par la décision, il sera payé au maximum le montant prévu par la décision. Dans le cas où il entraîne des modifications à la baisse, il sera payé la part proportionnelle au montant d'aide prévu par la décision.
7. L'ouverture d'un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation technique en vigueur pendant l'exécution des travaux entraîne le report du paiement de l'aide jusqu'à la décision de classement.
8. La présentation de la documentation ou des informations établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne se substitue pas à la prérogative de contrôle fiscal et de contrôle que l'Administration peut exercer à tout moment de la procédure.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 14. Contrôles
L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut, de manière discrétionnaire et facultative, directement ou indirectement, effectuer des contrôles des actions qui ont bénéficié d'une aide, ainsi qu'ordonner les justifications correspondantes afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur.
L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut, de manière discrétionnaire et facultative, directement ou indirectement, effectuer des contrôles des actions qui ont bénéficié d'une aide, ainsi qu'ordonner les justifications correspondantes afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 15. Révocation et remboursement des aides
1. Constituent des causes de révocation totale ou partielle de l'aide :
a) La falsification des conditions requises pour obtenir l'aide ou la dissimulation de celles qui l'auraient empêchée.
b) Le non-respect total ou partiel de l'objectif, de l'activité, du projet ou des délais, ou la non-adoption du comportement qui fonde l'octroi des aides.
c) Le non-respect des obligations imposées aux bénéficiaires et des engagements pris à l'occasion de l'octroi des aides.
d) Le non-respect de la réglementation technique en vigueur pendant l'exécution des travaux, constaté au moyen d'un dossier de sanction.
e) L'exécution par l'entité bancaire de la garantie accordée par le Gouvernement en relation avec le prêt préférentiel.
f) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de vérification, ainsi que le non-respect de l'obligation de conserver des documents lorsqu'il en découle l'impossibilité de vérifier l'utilisation des fonds perçus, la réalisation de l'objectif, la réalité et la régularité des activités éligibles.
g) De manière générale, le non-respect des autres cas prévus dans le présent Règlement.
2. La révocation, totale ou partielle, de l'aide entraîne le remboursement des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux courus depuis la date du manquement et de toute autre dépense engendrée et, le cas échéant, l'annulation du prêt préférentiel et de la garantie accordée par le Gouvernement.
3. Lorsque les causes de révocation établies sont constatées, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique instruit le dossier correspondant, après audition de l'intéressé, et la décision est adoptée par le Gouvernement. Contre cette décision, qui n'épuise pas la voie administrative, un recours peut être formé dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
4. Si certaines des conditions requises établies dans le présent Règlement ou dans la convocation annuelle d'aides ne sont pas respectées, le Gouvernement engage les actions légales, administratives, civiles et pénales qu'il juge appropriées, y compris la réclamation des sommes versées.
1. Constituent des causes de révocation totale ou partielle de l'aide :
a) La falsification des conditions requises pour obtenir l'aide ou la dissimulation de celles qui l'auraient empêchée.
b) Le non-respect total ou partiel de l'objectif, de l'activité, du projet ou des délais, ou la non-adoption du comportement qui fonde l'octroi des aides.
c) Le non-respect des obligations imposées aux bénéficiaires et des engagements pris à l'occasion de l'octroi des aides.
d) Le non-respect de la réglementation technique en vigueur pendant l'exécution des travaux, constaté au moyen d'un dossier de sanction.
e) L'exécution par l'entité bancaire de la garantie accordée par le Gouvernement en relation avec le prêt préférentiel.
f) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de vérification, ainsi que le non-respect de l'obligation de conserver des documents lorsqu'il en découle l'impossibilité de vérifier l'utilisation des fonds perçus, la réalisation de l'objectif, la réalité et la régularité des activités éligibles.
g) De manière générale, le non-respect des autres cas prévus dans le présent Règlement.
2. La révocation, totale ou partielle, de l'aide entraîne le remboursement des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux courus depuis la date du manquement et de toute autre dépense engendrée et, le cas échéant, l'annulation du prêt préférentiel et de la garantie accordée par le Gouvernement.
3. Lorsque les causes de révocation établies sont constatées, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique instruit le dossier correspondant, après audition de l'intéressé, et la décision est adoptée par le Gouvernement. Contre cette décision, qui n'épuise pas la voie administrative, un recours peut être formé dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
4. Si certaines des conditions requises établies dans le présent Règlement ou dans la convocation annuelle d'aides ne sont pas respectées, le Gouvernement engage les actions légales, administratives, civiles et pénales qu'il juge appropriées, y compris la réclamation des sommes versées.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 16. Responsabilités, infractions et sanctions
Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies conformément aux dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles et du chapitre cinq de la Loi 21/2018 , de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).
Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies conformément aux dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles et du chapitre cinq de la Loi 21/2018 , de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre deuxième. Gestion du programme
Article 17. Organe responsable du programme
1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme de promotion de la réhabilitation du parc immobilier, de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'utilisation des énergies renouvelables.
2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique effectue, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes d'admission au programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est compétent pour exercer les fonctions suivantes :
a) Décider le transfert de fonds de la dotation budgétaire du programme Renova destinée aux subventions directes entre celle destinée aux actions éligibles sur les bâtiments et celle destinée aux actions éligibles sur les unités qui les composent.
b) Demander au demandeur de l'aide les documents manquants dans la demande conformément aux dispositions de l'article 11.2, ou les documents complémentaires nécessaires à l'évaluation correcte de la demande, conformément aux dispositions de l'article 11.3.
c) Examiner les documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 11. À cette fin, il évalue le respect des critères de légalité et de cohérence technique établis à l'article 5 et, le cas échéant, il a la faculté d'exclure les matériaux ou les travaux non essentiels, d'en déduire le montant et de réajuster la somme subventionnée.
d) Évaluer l'adéquation du budget présenté des actions éligibles aux travaux à réaliser. S'il l'estime trop élevé, il peut demander la présentation d'un budget alternatif et, le cas échéant, le montant du budget le plus économique est retenu pour le calcul des aides à accorder.
e) Évaluer l'opportunité d'approuver ou de refuser l'aide demandée et, le cas échéant, la modalité et le montant de cette aide, conformément aux dispositions de l'article 12.1.
f) Proposer au Gouvernement la prorogation, le cas échéant, du délai pour formaliser l'opération de crédit une fois dépassée la période établie à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8.4.
g) Proroger le délai d'exécution des travaux pour lesquels une aide a été accordée, conformément aux dispositions de l'article 5.5.
h) Évaluer la conformité des travaux exécutés selon les documents présentés par le bénéficiaire de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 13.
i) Accepter des modifications des travaux en cours de réalisation ayant fait l'objet de l'octroi d'une aide, conformément aux dispositions de l'article 10.2.e.
j) Proposer la réduction du montant de l'aide accordée dans les cas établis à l'article 13.
k) Exprimer, à la demande de l'instructeur, son avis dans le cadre de l'instruction d'un dossier visant à révoquer une aide, conformément aux dispositions de l'article 15.
l) Proposer au Gouvernement des améliorations de la réglementation en vigueur afin d'encourager les actions de réhabilitation du parc immobilier existant.
m) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement dans le cadre du présent Règlement et de la Loi 16/2022 , du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
n) Partager les progrès technologiques en la matière.
o) Identifier les difficultés dans le développement du programme d'aides et proposer des solutions techniques et normatives.
4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, directement ou par l'intermédiaire du président de la Commission Technique de Réhabilitation, peut proposer aux ministères compétents la désignation de techniciens pour effectuer les actions de suivi et de contrôle nécessaires dans les conditions établies à l'article 14.
1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme de promotion de la réhabilitation du parc immobilier, de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'utilisation des énergies renouvelables.
2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique effectue, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes d'admission au programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est compétent pour exercer les fonctions suivantes :
a) Décider le transfert de fonds de la dotation budgétaire du programme Renova destinée aux subventions directes entre celle destinée aux actions éligibles sur les bâtiments et celle destinée aux actions éligibles sur les unités qui les composent.
b) Demander au demandeur de l'aide les documents manquants dans la demande conformément aux dispositions de l'article 11.2, ou les documents complémentaires nécessaires à l'évaluation correcte de la demande, conformément aux dispositions de l'article 11.3.
c) Examiner les documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 11. À cette fin, il évalue le respect des critères de légalité et de cohérence technique établis à l'article 5 et, le cas échéant, il a la faculté d'exclure les matériaux ou les travaux non essentiels, d'en déduire le montant et de réajuster la somme subventionnée.
d) Évaluer l'adéquation du budget présenté des actions éligibles aux travaux à réaliser. S'il l'estime trop élevé, il peut demander la présentation d'un budget alternatif et, le cas échéant, le montant du budget le plus économique est retenu pour le calcul des aides à accorder.
e) Évaluer l'opportunité d'approuver ou de refuser l'aide demandée et, le cas échéant, la modalité et le montant de cette aide, conformément aux dispositions de l'article 12.1.
f) Proposer au Gouvernement la prorogation, le cas échéant, du délai pour formaliser l'opération de crédit une fois dépassée la période établie à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8.4.
g) Proroger le délai d'exécution des travaux pour lesquels une aide a été accordée, conformément aux dispositions de l'article 5.5.
h) Évaluer la conformité des travaux exécutés selon les documents présentés par le bénéficiaire de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 13.
i) Accepter des modifications des travaux en cours de réalisation ayant fait l'objet de l'octroi d'une aide, conformément aux dispositions de l'article 10.2.e.
j) Proposer la réduction du montant de l'aide accordée dans les cas établis à l'article 13.
k) Exprimer, à la demande de l'instructeur, son avis dans le cadre de l'instruction d'un dossier visant à révoquer une aide, conformément aux dispositions de l'article 15.
l) Proposer au Gouvernement des améliorations de la réglementation en vigueur afin d'encourager les actions de réhabilitation du parc immobilier existant.
m) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement dans le cadre du présent Règlement et de la Loi 16/2022 , du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
n) Partager les progrès technologiques en la matière.
o) Identifier les difficultés dans le développement du programme d'aides et proposer des solutions techniques et normatives.
4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, directement ou par l'intermédiaire du président de la Commission Technique de Réhabilitation, peut proposer aux ministères compétents la désignation de techniciens pour effectuer les actions de suivi et de contrôle nécessaires dans les conditions établies à l'article 14.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 18. Commission technique de réhabilitation
1. La Commission technique de réhabilitation (CTR) est l'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle, compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, par l'intermédiaire duquel l'Office de l'énergie et du changement climatique peut exercer ses compétences.
2. Par décret, le Gouvernement établit la composition nominative de la CTR. Doivent être désignés le titulaire et ses suppléants. Les membres de la CTR ont au moins un suppléant, qui en exerce les fonctions en cas d'absence du titulaire. Si un membre a plus d'un suppléant, le décret définit l'ordre de priorité. La nomination est valable jusqu'à ce qu'un nouveau représentant soit nommé. En tout état de cause, ses révisions ultérieures reprennent la totalité des membres qui composent la CTR.
3. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique nommé par le Gouvernement.
4. Le secrétariat de la Commission incombe à un second représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique.
5. Une même personne peut exercer les fonctions de représentant de plusieurs domaines, pour autant que le décret relatif à la composition nominative le permette.
6. La CTR peut exercer ses fonctions en séance plénière ou au moyen d'organes plus restreints selon la nature de la fonction qui lui est confiée et toujours à l'appréciation du président.
i) La convocation de la Commission en séance plénière est nécessaire pour l'exercice des compétences l, n, o et, le cas échéant, m de l'article 17.3. Dans ces cas, la Commission est composée de :
a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.
b) Un représentant du département compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
c) Un représentant du département compétent en matière d'environnement, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
d) Un représentant du département compétent en matière de sécurité industrielle, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
e) Un représentant du département compétent en matière de patrimoine culturel, nommé par le ministre chargé de ce domaine. ii) Pour l'exercice des autres compétences, et conformément à l'édit de composition nominative de la CTR, la Commission peut se limiter à :
a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.
b) Un représentant de la liste prévue au paragraphe i précédent, doté de compétences spécifiques pour chacune des matières à traiter.
1. La Commission technique de réhabilitation (CTR) est l'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle, compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, par l'intermédiaire duquel l'Office de l'énergie et du changement climatique peut exercer ses compétences.
2. Par décret, le Gouvernement établit la composition nominative de la CTR. Doivent être désignés le titulaire et ses suppléants. Les membres de la CTR ont au moins un suppléant, qui en exerce les fonctions en cas d'absence du titulaire. Si un membre a plus d'un suppléant, le décret définit l'ordre de priorité. La nomination est valable jusqu'à ce qu'un nouveau représentant soit nommé. En tout état de cause, ses révisions ultérieures reprennent la totalité des membres qui composent la CTR.
3. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique nommé par le Gouvernement.
4. Le secrétariat de la Commission incombe à un second représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique.
5. Une même personne peut exercer les fonctions de représentant de plusieurs domaines, pour autant que le décret relatif à la composition nominative le permette.
6. La CTR peut exercer ses fonctions en séance plénière ou au moyen d'organes plus restreints selon la nature de la fonction qui lui est confiée et toujours à l'appréciation du président.
i) La convocation de la Commission en séance plénière est nécessaire pour l'exercice des compétences l, n, o et, le cas échéant, m de l'article 17.3. Dans ces cas, la Commission est composée de :
a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.
b) Un représentant du département compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
c) Un représentant du département compétent en matière d'environnement, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
d) Un représentant du département compétent en matière de sécurité industrielle, nommé par le ministre chargé de ce domaine.
e) Un représentant du département compétent en matière de patrimoine culturel, nommé par le ministre chargé de ce domaine. ii) Pour l'exercice des autres compétences, et conformément à l'édit de composition nominative de la CTR, la Commission peut se limiter à :
a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.
b) Un représentant de la liste prévue au paragraphe i précédent, doté de compétences spécifiques pour chacune des matières à traiter.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 19. Fonctionnement de la Commission technique de réhabilitation
1. Lorsque l'Office de l'énergie et du changement climatique requiert la CTR, son président peut convoquer la Commission en séance plénière ou en formation restreinte selon les fonctions qui lui sont confiées.
2. Le président assure la représentation de la CTR et préside les séances. Sa voix est prépondérante.
3. Les membres de la CTR participent aux débats et aux délibérations des séances auxquelles ils ont été convoqués, exercent leur droit de vote et peuvent formuler des questions et présenter des propositions.
4. Les membres de la CTR doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
5. La CTR en séance plénière se réunit, si l'Office de l'énergie et du changement climatique l'estime nécessaire en raison de la complexité et de la pluridisciplinarité des actions éligibles à évaluer, pour traiter ce que prévoient les paragraphes l, n, o et, le cas échéant, m de l'article 17.3. À cette réunion est également convoqué un représentant des organisations suivantes : le Collège professionnel des agents et gestionnaires immobiliers d'Andorre, le Collège officiel des architectes d'Andorre, le Collège officiel des ingénieurs d'Andorre et le Collège des métreurs et architectes techniques d'Andorre.
6. Le contenu des séances de travail et les documents utilisés ont un caractère privé et confidentiel et sont à l'usage exclusif des membres de la CTR en tant que matériel de travail interne.
7. Les membres de la CTR doivent recevoir la convocation, accompagnée de la documentation à examiner, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance de travail.
8. La convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir traiter les questions. Au début de la réunion, et si ses membres en décident ainsi à la majorité simple des présents, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour.
9. La Commission ne peut délibérer valablement que si, au début de la séance, plus de la moitié des membres convoqués sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est faite dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Sur seconde convocation, l'assemblée peut délibérer sans condition de quorum.
10. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des présents.
11. Le secrétaire doit dresser un procès-verbal de chacune des séances de la CTR, dans lequel il doit mentionner les présents, les circonstances de lieu et de temps, les points principaux des délibérations et les décisions adoptées.
12. Le président transmet les décisions ou positions de la Commission à l'Office de l'énergie et du changement climatique afin qu'il adopte une décision et propose la décision au Gouvernement, le cas échéant.
1. Lorsque l'Office de l'énergie et du changement climatique requiert la CTR, son président peut convoquer la Commission en séance plénière ou en formation restreinte selon les fonctions qui lui sont confiées.
2. Le président assure la représentation de la CTR et préside les séances. Sa voix est prépondérante.
3. Les membres de la CTR participent aux débats et aux délibérations des séances auxquelles ils ont été convoqués, exercent leur droit de vote et peuvent formuler des questions et présenter des propositions.
4. Les membres de la CTR doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
5. La CTR en séance plénière se réunit, si l'Office de l'énergie et du changement climatique l'estime nécessaire en raison de la complexité et de la pluridisciplinarité des actions éligibles à évaluer, pour traiter ce que prévoient les paragraphes l, n, o et, le cas échéant, m de l'article 17.3. À cette réunion est également convoqué un représentant des organisations suivantes : le Collège professionnel des agents et gestionnaires immobiliers d'Andorre, le Collège officiel des architectes d'Andorre, le Collège officiel des ingénieurs d'Andorre et le Collège des métreurs et architectes techniques d'Andorre.
6. Le contenu des séances de travail et les documents utilisés ont un caractère privé et confidentiel et sont à l'usage exclusif des membres de la CTR en tant que matériel de travail interne.
7. Les membres de la CTR doivent recevoir la convocation, accompagnée de la documentation à examiner, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance de travail.
8. La convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir traiter les questions. Au début de la réunion, et si ses membres en décident ainsi à la majorité simple des présents, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour.
9. La Commission ne peut délibérer valablement que si, au début de la séance, plus de la moitié des membres convoqués sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est faite dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Sur seconde convocation, l'assemblée peut délibérer sans condition de quorum.
10. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des présents.
11. Le secrétaire doit dresser un procès-verbal de chacune des séances de la CTR, dans lequel il doit mentionner les présents, les circonstances de lieu et de temps, les points principaux des délibérations et les décisions adoptées.
12. Le président transmet les décisions ou positions de la Commission à l'Office de l'énergie et du changement climatique afin qu'il adopte une décision et propose la décision au Gouvernement, le cas échéant.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 20. Abstention et récusation
1. Sont des causes d'abstention et de récusation des membres de la CTR :
a) Avoir un intérêt personnel dans la question ou un conflit d'intérêts avec cette même question, ou être administrateur représentant d'une personne, d'une société ou d'une entité concernée par l'action de la personne représentante.
b) Être liés par un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré, par mariage ou par une situation de fait équivalente, ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré d'alliance, avec les personnes directement concernées par l'action de la personne représentante.
c) Avoir personnellement un litige ou une affaire pendante avec les personnes directement concernées, ou entretenir avec elles une relation d'amitié intime ou d'inimitié manifeste.
2. En cas d'abstention ou de récusation d'un membre de la CTR, la représentation incombe à son suppléant dans les termes établis par le décret de composition.
3. La non-abstention engage la responsabilité, mais n'entraîne pas nécessairement l'invalidité des actes auxquels le membre de la CTR concerné a pris part.
4. Le président, de sa propre initiative ou à la demande de tout autre membre, peut soumettre à l'examen de la CTR l'appréciation des cas concrets susceptibles d'entraîner l'abstention. La décision adoptée lie le membre concerné.
5. La récusation des membres de la CTR peut être introduite à tout moment.
1. Sont des causes d'abstention et de récusation des membres de la CTR :
a) Avoir un intérêt personnel dans la question ou un conflit d'intérêts avec cette même question, ou être administrateur représentant d'une personne, d'une société ou d'une entité concernée par l'action de la personne représentante.
b) Être liés par un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré, par mariage ou par une situation de fait équivalente, ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré d'alliance, avec les personnes directement concernées par l'action de la personne représentante.
c) Avoir personnellement un litige ou une affaire pendante avec les personnes directement concernées, ou entretenir avec elles une relation d'amitié intime ou d'inimitié manifeste.
2. En cas d'abstention ou de récusation d'un membre de la CTR, la représentation incombe à son suppléant dans les termes établis par le décret de composition.
3. La non-abstention engage la responsabilité, mais n'entraîne pas nécessairement l'invalidité des actes auxquels le membre de la CTR concerné a pris part.
4. Le président, de sa propre initiative ou à la demande de tout autre membre, peut soumettre à l'examen de la CTR l'appréciation des cas concrets susceptibles d'entraîner l'abstention. La décision adoptée lie le membre concerné.
5. La récusation des membres de la CTR peut être introduite à tout moment.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre III. Programme d'investissement assorti d'un financement privilégié
Article 21. Qualification d’intérêt national et social
Est qualifié d’intérêt national et social un programme d’investissement à financement privilégié, pour le montant fixé chaque année par la Loi de budget en vigueur, destiné à faciliter l’accès au financement préférentiel pour l’encouragement de la réhabilitation du parc immobilier national, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables.
Est qualifié d’intérêt national et social un programme d’investissement à financement privilégié, pour le montant fixé chaque année par la Loi de budget en vigueur, destiné à faciliter l’accès au financement préférentiel pour l’encouragement de la réhabilitation du parc immobilier national, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 22. Prêts garantis et pouvant être comptabilisés comme fonds publics
Les opérations de crédit consenties par les entités bancaires, dans le cadre de ce programme d’investissement à financement privilégié et selon la procédure établie par le présent Règlement, sont intégralement garanties par le Gouvernement et peuvent être comptabilisées comme fonds publics par les entités bancaires aux fins du respect du coefficient d’investissements obligatoires.
Les opérations de crédit consenties par les entités bancaires, dans le cadre de ce programme d’investissement à financement privilégié et selon la procédure établie par le présent Règlement, sont intégralement garanties par le Gouvernement et peuvent être comptabilisées comme fonds publics par les entités bancaires aux fins du respect du coefficient d’investissements obligatoires.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 23. Durée du programme d’investissement à financement privilégié
Le délai pour formaliser des opérations de crédit pouvant être comptabilisées comme fonds publics, en vertu de ce programme, est de 5 ans à compter de la date de publication du présent Règlement.
Le délai pour formaliser des opérations de crédit pouvant être comptabilisées comme fonds publics, en vertu de ce programme, est de 5 ans à compter de la date de publication du présent Règlement.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 24. Formalisation du prêt
L’accès au financement préférentiel est subordonné à la formalisation de l’opération de crédit correspondante par une entité bancaire, dans les conditions décrites à l’article 8 du présent Règlement.
L’accès au financement préférentiel est subordonné à la formalisation de l’opération de crédit correspondante par une entité bancaire, dans les conditions décrites à l’article 8 du présent Règlement.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 25. Procédure de formalisation du prêt
1. Muni de la décision favorable, le bénéficiaire demande à l’entité bancaire de son choix l’octroi du prêt préférentiel. Si un incident ou une difficulté est détecté, l’entité bancaire en informe le Gouvernement afin qu’il prenne une décision dans les meilleurs délais.
2. Lorsque l’entité bancaire préformalise le prêt préférentiel, elle en informe le Gouvernement.
3. Avant de formaliser définitivement le prêt préférentiel, l’entité bancaire doit recevoir la communication de conformité du Gouvernement selon laquelle celui-ci accepte et consigne l’aval en tant que garantie de ce crédit.
4. Après avoir reçu la communication du Gouvernement, l’entité bancaire formalise définitivement le prêt préférentiel et en informe l’Autorité financière andorrane (AFA), à titre de justificatif du caractère comptabilisable comme fonds publics de l’opération de crédit, en y joignant la décision du Gouvernement et le contrat de prêt.
1. Muni de la décision favorable, le bénéficiaire demande à l’entité bancaire de son choix l’octroi du prêt préférentiel. Si un incident ou une difficulté est détecté, l’entité bancaire en informe le Gouvernement afin qu’il prenne une décision dans les meilleurs délais.
2. Lorsque l’entité bancaire préformalise le prêt préférentiel, elle en informe le Gouvernement.
3. Avant de formaliser définitivement le prêt préférentiel, l’entité bancaire doit recevoir la communication de conformité du Gouvernement selon laquelle celui-ci accepte et consigne l’aval en tant que garantie de ce crédit.
4. Après avoir reçu la communication du Gouvernement, l’entité bancaire formalise définitivement le prêt préférentiel et en informe l’Autorité financière andorrane (AFA), à titre de justificatif du caractère comptabilisable comme fonds publics de l’opération de crédit, en y joignant la décision du Gouvernement et le contrat de prêt.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 26. Communication des incidents
1. L’entité bancaire doit communiquer au Gouvernement tous les incidents affectant le crédit accordé, tels que les prorogations, les remboursements partiels ou totaux, ou les impayés.
2. L’entité bancaire doit communiquer à l’Autorité financière andorrane (AFA) tous les incidents mentionnés au point précédent, à l’exception des impayés.
3. Le Gouvernement communique à l’entité bancaire l’engagement des actions tendant à l’annulation du prêt préférentiel dans les cas prévus par le présent Règlement.
1. L’entité bancaire doit communiquer au Gouvernement tous les incidents affectant le crédit accordé, tels que les prorogations, les remboursements partiels ou totaux, ou les impayés.
2. L’entité bancaire doit communiquer à l’Autorité financière andorrane (AFA) tous les incidents mentionnés au point précédent, à l’exception des impayés.
3. Le Gouvernement communique à l’entité bancaire l’engagement des actions tendant à l’annulation du prêt préférentiel dans les cas prévus par le présent Règlement.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 27. Fonction de l’AFA
L’Autorité financière andorrane (AFA) est l’organisme chargé d’établir les normes techniques relatives au contrôle du montant comptabilisable de l’opération de crédit comme fonds public.
L’Autorité financière andorrane (AFA) est l’organisme chargé d’établir les normes techniques relatives au contrôle du montant comptabilisable de l’opération de crédit comme fonds public.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposició derogatòria Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queda derogat el Decret 144/2024 , del 10-4-2024 pel qual s’aprova el Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, així com totes les disposicions anteriors de rang igual o inferior a aquest Decret, en tot el que s’oposin al que s’hi estableix, ho contradiguin o hi resultin incompatibles.
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Annex. Model d’aval d’acord amb les previsions de l’article 8.6 Capçalera i adreça de l’entitat avaladora AVAL L’entitat _________________________________________________________, (Banc) amb domicili a ___________________________ (carrer) ____________________ _________________________________, i en el seu nom __________________________________________________________, (Nom i cognoms de l’apoderat o els apoderats) amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de l’escriptura de poder ____________________________________ atorgada davant del notari de __________________________ amb el núm. ____________ del seu protocol: A V A L A _____________________________________________________________ (Nom i cognoms i document d’identificació o raó social dels avalats) en virtut del que disposa la Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, davant del Govern d’Andorra, per la quantitat de ___________ €, en concepte de garantia, per respondre de les obligacions derivades de l’ajut atorgat d’acord amb les previsions de la normativa que és aplicable. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del Govern d’Andorra. Aquest aval té validesa mentre el Govern d’Andorra no n’autoritzi la cancel·lació. (Lloc i data d’expedició) (*) signatures
En vigueur depuis le 03/04/2025
· texte original
· Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari n (BOPA 2025-04-02)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad