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← Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025

Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Montant et modalités des aides

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Montant et modalités des aides

1. Le montant maximal des aides prévues dans le programme Renova est déterminé en fonction de la typologie d'intervention et compte tenu des dépenses éligibles applicables, conformément à ce que prévoit la convocation annuelle pour chacune des modalités d'aides –subvention directe, abattement spécifique et prêt préférentiel–, lesquelles ont pour finalité la réalisation des interventions éligibles correspondantes. Ce montant ne peut pas être augmenté en raison d'écarts dans l'exécution des interventions faisant l'objet de l'aide.

2. Le montant maximal de la subvention directe ne peut pas dépasser 60% du coût réel de l'intervention éligible ou le montant maximal fixé dans la convocation. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux ou en une somme déterminée. La convocation peut fixer un montant maximal de subvention directe pour chaque intervention éligible ainsi qu'un montant maximal total pour les diverses interventions éligibles réalisées dans un même bâtiment au cours de l'ensemble des convocations du programme Renova. Le paiement des aides consistant en une subvention directe a lieu une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des interventions réalisées aux conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.

3. Les interventions éligibles peuvent faire l'objet d'un abattement spécifique sur la subvention directe correspondante lorsqu'elles sont destinées à la réhabilitation de logements qui intègrent de nouveau le marché des logements destinés au bail en tant que logement principal et dont le prix du loyer est égal ou inférieur au prix abordable, tel que ce prix est défini dans le Règlement des prix abordables du parc public de logements du Gouvernement. Pour justifier ce point, la documentation requise à l'article 13 du présent Règlement doit être présentée. L'abattement spécifique consiste en un pourcentage fixé à un maximum de 15 points de pourcentage supplémentaires par rapport au pourcentage de subvention directe prévu par la convocation et, s'il existe un montant maximal d'aide pour l'intervention, cet abattement est fixé proportionnellement au montant maximal de la subvention directe et aux pourcentages considérés.

4. Le prêt préférentiel, dans la limite du montant maximal prévu dans la décision d'octroi correspondante, se concrétise par une opération de crédit auprès d'une entité bancaire dans le cadre du programme d'investissement à financement privilégié en vigueur aux fins du programme Renova et qualifié par le Gouvernement d'intérêt national et social. Cette opération de crédit doit être formalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai peut être prorogé, de la moitié du délai initial, sur demande préalable du bénéficiaire, laquelle doit avoir été présentée dans le délai de formalisation du prêt préférentiel. Une fois ce délai initial écoulé sans que le crédit ait été formalisé ni qu'une éventuelle prorogation ait été demandée, la décision est automatiquement annulée en ce qui concerne l'octroi du prêt.

5. Le prêt préférentiel est octroyé selon les conditions suivantes :

a) Montant demandé : jusqu'à un maximum de 100% des dépenses éligibles.

b) Taux d'intérêt : Euribor à un an +1,50%, sans commissions, payables et révisables par périodes échues. Si l'Euribor était inférieur à zéro (0), zéro (0) est retenu comme base de référence, majoré de la marge de crédit.

c) Durée et délai maximal d'amortissement : ils doivent être convenus d'un commun accord entre l'entité bancaire et le demandeur, et ne peuvent pas dépasser le délai de quinze ans ; ils peuvent inclure une période de différé d'un an.

d) Remboursement anticipé : le prêt peut être remboursé par anticipation à la demande du bénéficiaire, sans aucune pénalité.

e) Amortissement partiel : des amortissements partiels peuvent être effectués sans aucune pénalité ni commission.

f) Garantie : le Gouvernement le garantit intégralement pendant toute sa durée.

6. Le bénéficiaire de l'aide doit déclarer par écrit de quelle manière il répond légalement de la dette et des obligations qu'il contracte lorsque l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel lui est accordé. Le bénéficiaire peut répondre avec :

a) Le bien immeuble même auquel l'amélioration est destinée.

b) Un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides accordées au bien faisant l'objet de l'aide.

c) Un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions fixées par le Gouvernement, conformément à l'annexe.

d) Un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides. En outre, lorsque l'aide consiste en un prêt préférentiel d'un montant supérieur à 15.000 €, une garantie hypothécaire sur ces biens immeubles en faveur du Gouvernement doit être formalisée par acte authentique, et les dépenses de cet acte sont intégralement à la charge du bénéficiaire du prêt préférentiel.

7. Afin d'en faciliter le contrôle, le bénéficiaire d'un prêt préférentiel doit ouvrir un compte bancaire destiné exclusivement à la gestion des paiements découlant des interventions éligibles faisant l'objet de l'aide et doit présenter un relevé de ses mouvements lorsqu'il en est requis.

8. L'absence d'engagement de toute action au cours de la première année suivant l'octroi du prêt préférentiel entraîne l'ouverture des démarches tendant à son annulation.

9. Le bénéficiaire d'une subvention directe affecte cette subvention à l'amortissement du prêt préférentiel au moment où il la perçoit, le cas échéant.

10. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 de la Loi 16/2022, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des interventions bénéficiaires des aides trouve son origine dans une négligence ou dans une exécution par les professionnels intervenus dans le processus non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, le Gouvernement peut exiger de ces professionnels les responsabilités applicables conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite Loi.

En vigueur depuis le 03/04/2025 · texte original · Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité… (BOPA 2025-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-03-26/reglament-programa-ajuts-millora-parc/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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