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Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17. Organe responsable du programme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Organe responsable du programme

1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme de promotion de la réhabilitation du parc immobilier, de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'utilisation des énergies renouvelables.

2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique effectue, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes d'admission au programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme.

3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est compétent pour exercer les fonctions suivantes :

a) Décider le transfert de fonds de la dotation budgétaire du programme Renova destinée aux subventions directes entre celle destinée aux actions éligibles sur les bâtiments et celle destinée aux actions éligibles sur les unités qui les composent.

b) Demander au demandeur de l'aide les documents manquants dans la demande conformément aux dispositions de l'article 11.2, ou les documents complémentaires nécessaires à l'évaluation correcte de la demande, conformément aux dispositions de l'article 11.3.

c) Examiner les documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 11. À cette fin, il évalue le respect des critères de légalité et de cohérence technique établis à l'article 5 et, le cas échéant, il a la faculté d'exclure les matériaux ou les travaux non essentiels, d'en déduire le montant et de réajuster la somme subventionnée.

d) Évaluer l'adéquation du budget présenté des actions éligibles aux travaux à réaliser. S'il l'estime trop élevé, il peut demander la présentation d'un budget alternatif et, le cas échéant, le montant du budget le plus économique est retenu pour le calcul des aides à accorder.

e) Évaluer l'opportunité d'approuver ou de refuser l'aide demandée et, le cas échéant, la modalité et le montant de cette aide, conformément aux dispositions de l'article 12.1.

f) Proposer au Gouvernement la prorogation, le cas échéant, du délai pour formaliser l'opération de crédit une fois dépassée la période établie à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8.4.

g) Proroger le délai d'exécution des travaux pour lesquels une aide a été accordée, conformément aux dispositions de l'article 5.5.

h) Évaluer la conformité des travaux exécutés selon les documents présentés par le bénéficiaire de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 13.

i) Accepter des modifications des travaux en cours de réalisation ayant fait l'objet de l'octroi d'une aide, conformément aux dispositions de l'article 10.2.e.

j) Proposer la réduction du montant de l'aide accordée dans les cas établis à l'article 13.

k) Exprimer, à la demande de l'instructeur, son avis dans le cadre de l'instruction d'un dossier visant à révoquer une aide, conformément aux dispositions de l'article 15.

l) Proposer au Gouvernement des améliorations de la réglementation en vigueur afin d'encourager les actions de réhabilitation du parc immobilier existant.

m) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement dans le cadre du présent Règlement et de la Loi 16/2022 , du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.

n) Partager les progrès technologiques en la matière.

o) Identifier les difficultés dans le développement du programme d'aides et proposer des solutions techniques et normatives.

4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, directement ou par l'intermédiaire du président de la Commission Technique de Réhabilitation, peut proposer aux ministères compétents la désignation de techniciens pour effectuer les actions de suivi et de contrôle nécessaires dans les conditions établies à l'article 14.

En vigueur depuis le 03/04/2025 · texte original · Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité… (BOPA 2025-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-03-26/reglament-programa-ajuts-millora-parc/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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