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Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Commission technique de réhabilitation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Commission technique de réhabilitation

1. La Commission technique de réhabilitation (CTR) est l'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle, compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, par l'intermédiaire duquel l'Office de l'énergie et du changement climatique peut exercer ses compétences.

2. Par décret, le Gouvernement établit la composition nominative de la CTR. Doivent être désignés le titulaire et ses suppléants. Les membres de la CTR ont au moins un suppléant, qui en exerce les fonctions en cas d'absence du titulaire. Si un membre a plus d'un suppléant, le décret définit l'ordre de priorité. La nomination est valable jusqu'à ce qu'un nouveau représentant soit nommé. En tout état de cause, ses révisions ultérieures reprennent la totalité des membres qui composent la CTR.

3. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique nommé par le Gouvernement.

4. Le secrétariat de la Commission incombe à un second représentant de l'Office de l'énergie et du changement climatique.

5. Une même personne peut exercer les fonctions de représentant de plusieurs domaines, pour autant que le décret relatif à la composition nominative le permette.

6. La CTR peut exercer ses fonctions en séance plénière ou au moyen d'organes plus restreints selon la nature de la fonction qui lui est confiée et toujours à l'appréciation du président.

i) La convocation de la Commission en séance plénière est nécessaire pour l'exercice des compétences l, n, o et, le cas échéant, m de l'article 17.3. Dans ces cas, la Commission est composée de :

a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.

b) Un représentant du département compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, nommé par le ministre chargé de ce domaine.

c) Un représentant du département compétent en matière d'environnement, nommé par le ministre chargé de ce domaine.

d) Un représentant du département compétent en matière de sécurité industrielle, nommé par le ministre chargé de ce domaine.

e) Un représentant du département compétent en matière de patrimoine culturel, nommé par le ministre chargé de ce domaine. ii) Pour l'exercice des autres compétences, et conformément à l'édit de composition nominative de la CTR, la Commission peut se limiter à :

a) Deux représentants de l'Office de l'énergie et du changement climatique, nommés par le ministre chargé du domaine de l'énergie.

b) Un représentant de la liste prévue au paragraphe i précédent, doté de compétences spécifiques pour chacune des matières à traiter.

En vigueur depuis le 03/04/2025 · texte original · Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité… (BOPA 2025-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, du 26 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-03-26/reglament-programa-ajuts-millora-parc/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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