Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Ouverture, instruction et exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Ouverture, instruction et exécution
1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès de l'autorité compétente andorrane en raison d'actions de l'Administration fiscale de l'autre État, et que cela est prévu par une convention ou un traité tendant à éviter la double imposition auquel la Principauté d'Andorre est partie, toute personne résidente de la Principauté d'Andorre au sens de la convention ou du traité correspondant qui considère que les mesures prises par l'Administration fiscale de l'autre État entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité peut soumettre son cas à l'autorité compétente andorrane.
2. Peuvent également soumettre leur cas à l'autorité compétente andorrane les personnes de nationalité andorrane qui considèrent qu'il s'est produit un cas de discrimination tel que défini par la convention ou le traité lui-même.
3. Les actes de l'autorité compétente andorrane sont régis par les dispositions des articles 5 à 15 du présent Règlement.
4. L'autorité compétente instruit la procédure amiable et arrête la position andorrane, qu'elle doit communiquer à l'autorité compétente de l'autre État.
5. Pour élaborer la proposition andorrane, l'autorité compétente peut demander la documentation et les rapports jugés pertinents, qui doivent être transmis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Art. 19 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-19
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