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Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Clôture de la procédure par accord entre les autorités compétentes des États concernés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Clôture de la procédure par accord entre les autorités compétentes des États concernés

1. Les procédures amiables peuvent être clôturées par un accord entre les autorités compétentes des États concernés.

2. Lorsqu'il est convenu de ne pas éliminer la double imposition ou l'imposition non conforme à la convention ou au traité, les accords peuvent être fondés, entre autres, sur les motifs suivants :

a) La prescription des actes qui donnent lieu à la procédure, en application de la réglementation interne ou de la convention ou du traité applicable.

b) Lorsque, en raison de divergences entre les législations internes respectives, les autorités compétentes maintiennent des interprétations différentes de la convention ou du traité.

c) La non-production, par le contribuable, des informations et de la documentation nécessaires pour résoudre le cas, ou lorsque la procédure est paralysée pour des causes imputables au contribuable.

d) Lorsqu'il existe un jugement définitif d'une juridiction de l'un des États concernés qui se rapporte aux éléments faisant l'objet de la procédure amiable et que, en application de la législation nationale, l'autorité compétente de l'État de la juridiction ayant rendu le jugement est liée par ce dernier.

3. L'accord conclu par les autorités compétentes est notifié au contribuable.

4. L'accord entre les autorités compétentes visant à éliminer la double imposition ou l'imposition non conforme à la convention ou au traité s'applique si, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord, le contribuable ou les contribuables :

a) Acceptent le contenu de l'accord.

b) Renoncent expressément au droit de recours ou se désistent des recours pendants introduits à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable. Le désistement doit être justifié par des documents.

5. Le contribuable est réputé refuser l'accord entre les autorités compétentes lorsque se présente l'une des situations suivantes :

a) Le contribuable manifeste expressément son refus au moyen d'un écrit présenté auprès de l'autorité compétente.

b) Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord, le contribuable n'accepte pas expressément son contenu.

c) Le contribuable ne renonce pas au droit de recours ou ne se désiste pas des recours pendants introduits à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord. L'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État le refus du contribuable et clôt la procédure. Elle informe également de ce refus les organes administratifs visés à l'article 4 du présent Règlement, aux fins appropriées.

6. L'application de l'accord entre les autorités compétentes devient définitive dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

7. L'accord entre les autorités compétentes ne constitue pas un précédent.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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