Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Ouverture, instruction et exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Ouverture, instruction et exécution
1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès des autorités compétentes d'un autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale de cet autre État, toute personne résidente de l'autre État au sens de la convention ou du traité qui considère que les mesures prises par l'Administration fiscale dudit État entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité peut demander l'ouverture de cette procédure.
2. L'autorité compétente andorrane peut refuser l'admission de la demande, notamment dans les cas suivants :
a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.
b) Lorsque la demande a été présentée en dehors du délai fixé par la convention ou le traité, ou par une personne non habilitée.
c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'engager une procédure amiable, s'agissant d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.
d) Lorsque la demande correspond à une nouvelle procédure portant sur une question ayant fait l'objet d'une autre procédure amiable demandée par le même contribuable et pour laquelle un accord a été conclu entre les deux autorités compétentes ou dont le contribuable s'est désisté.
e) Lorsqu'il a été répondu dans le délai à la demande de régularisation ou de communication d'informations complémentaires, mais que le contribuable n'a pas corrigé les défauts ou fourni la documentation requise.
3. L'autorité compétente andorrane peut exiger la régularisation et le complément de la documentation fournie conformément aux dispositions de l'article 7, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente andorrane a connaissance de la présentation de la demande.
4. Les actes de l'autorité compétente andorrane sont régis par les dispositions des articles 9 à 15 du présent Règlement.
5. Lorsque la procédure amiable a été engagée dans un autre État, l'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État la date de réception de la documentation relative au cas. Cette date est celle qui doit être prise en compte pour faire courir le délai permettant de saisir la commission consultative.
Art. 17 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-17
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