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← Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024

Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Obligation de communiquer l'admission de l'ouverture d'une procédure amiable à certains organes administratifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Obligation de communiquer l'admission de l'ouverture d'une procédure amiable à certains organes administratifs

Aux fins des dispositions du paragraphe 6 de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le Service des Impôts et des Douanes doit communiquer l'admission de l'ouverture de la procédure amiable à l'organe administratif compétent saisi d'une procédure de révision portant sur l'un des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable. Le Service des Impôts et des Douanes informe également la juridiction administrative de l'admission de l'ouverture de la procédure amiable si une affaire portant sur l'un des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable est pendante devant cette juridiction, aux fins appropriées.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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