Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Ouverture, instruction et exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Ouverture, instruction et exécution
1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès des autorités compétentes d'un autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale andorrane, peuvent demander l'ouverture de cette procédure :
a) Toute personne résidente de l'autre État au sens de la convention ou du traité qui estime que les mesures adoptées par l'Administration fiscale andorrane entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité.
b) Les ressortissants de l'autre État qui estiment qu'un cas de discrimination au sens défini dans la convention s'est produit.
2. L'autorité compétente andorrane peut refuser l'admission de la demande, entre autres, dans les cas suivants :
a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.
b) Lorsque la demande a été présentée hors du délai fixé dans la convention ou dans le traité ou qu'elle est présentée par une personne non habilitée.
c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'engager une procédure amiable parce qu'il s'agit d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.
d) Lorsque la demande correspond à une nouvelle procédure portant sur une question qui a fait l'objet d'une autre procédure amiable demandée par le même contribuable et sur laquelle avait eu été conclu un accord entre les deux autorités compétentes ou à l'égard de laquelle le contribuable s'était désisté.
e) Lorsque la demande de régularisation ou de production d'informations complémentaires a été satisfaite dans le délai, mais que le contribuable n'a pas corrigé les défauts ou produit la documentation requise.
3. L'autorité compétente andorrane peut exiger la régularisation et le complément de la documentation produite conformément aux dispositions de l'article 7 à compter de la date à laquelle l'autorité compétente andorrane a connaissance de la présentation de la demande.
4. Les actions de l'autorité compétente andorrane sont régies conformément aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Règlement.
5. Lorsque la procédure amiable a été engagée dans un autre État, l'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État la date de réception de la documentation relative au cas. C'est cette date qui doit être prise en compte pour faire courir le délai permettant de saisir la commission consultative.
Art. 16 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-16
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