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← Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024

Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Admission de l'ouverture

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Admission de l'ouverture

1. L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la demande ou de la fourniture d'informations ou de documents pour satisfaire à la demande visée à l'article 7, pour décider de l'admission ou de l'irrecevabilité de la demande d'ouverture. Cette décision est notifiée au contribuable et aux autorités compétentes des autres États concernés. Si aucune décision n'a été notifiée à cet égard dans ledit délai, la demande est réputée admise.

2. La procédure amiable est ouverte dans les cas suivants :

a) Lorsque l'autorité compétente andorrane considère que la demande est fondée et qu'elle peut y apporter elle-même une solution.

b) Lorsque l'autorité compétente andorrane considère que la demande est fondée et qu'elle ne peut pas y apporter elle-même une solution. Dans ce cas, elle doit communiquer à l'autorité compétente de l'autre État qu'elle a admis l'ouverture de la procédure et que la demande a été présentée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, et l'ensemble des documents du dossier doit y être joint. Si la convention ou le traité applicable prévoit la création de la commission consultative visée à l'article 10, il doit être demandé à l'Administration de l'autre État de communiquer la date de réception des documents. Cette date constitue la date d'ouverture à prendre en compte dans le calcul de la période permettant d'accéder à la commission consultative. Dès que cette date est connue, le demandeur doit en être informé.

3. L'ouverture de la procédure amiable n'est pas admise dans les cas suivants :

a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.

b) Lorsque la demande a été présentée en dehors du délai prévu par la convention ou par le traité ou est présentée par une personne qui n'a pas qualité pour agir.

c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure amiable parce qu'il s'agit d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.

d) Lorsqu'il a été satisfait dans le délai à la demande de régularisation ou de fourniture d'informations complémentaires, mais que les vices n'ont pas été corrigés ou que les documents demandés n'ont pas été fournis.

4. Aux fins du présent article, l'autorité compétente peut demander les documents et les rapports qu'elle juge opportuns.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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