Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Garanties de la suspension
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Garanties de la suspension
1. Si le demandeur est une administration andorrane ou une entité paraplublique ou de droit public, aucune garantie n'est requise.
2. La garantie doit couvrir le montant de la dette ainsi que les majorations et intérêts susceptibles d'être générés pendant la suspension.
3. Le caractère suffisant de la garantie doit être apprécié par l'autorité compétente.
4. En cas de fourniture d'un aval, celui-ci a une durée de validité de trois mois supplémentaires après la fin de la procédure amiable.
5. La garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
Art. 22 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.