Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Demande de suspension de la dette
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Demande de suspension de la dette
1. La suspension visée à l'article 20 peut être demandée à compter de la présentation de la demande d'ouverture de la procédure amiable, au moyen de la présentation d'un écrit à l'autorité compétente, qui doit contenir au minimum les informations suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, domicile et numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, de son représentant.
b) Domicile aux fins des notifications.
c) Organe auprès duquel la suspension est demandée.
2. L'écrit visé au paragraphe précédent doit être accompagné des documents suivants :
a) Document attestant la garantie fournie, qui peut consister en un engagement d'aval ou de cautionnement d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Documents attestant, le cas échéant, la représentation.
c) Tout autre document jugé opportun.
d) Documents attestant l'existence de la dette dont la suspension est demandée.
3. Si l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'un établissement bancaire est demandée, la demande de suspension de la dette doit être accompagnée des documents obligatoires visés au paragraphe précédent et des documents suivants :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation des biens offerts en garantie effectuée par un expert indépendant.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, ainsi que le rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du demandeur.
4. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus ou si les documents obligatoires mentionnés aux paragraphes précédents ne sont pas joints, l'autorité compétente pour l'instruction de la demande doit mettre le demandeur en demeure de remédier au défaut ou de fournir les documents dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure), et doit indiquer que, s'il n'est pas donné suite à cette demande (mise en demeure), la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité. S'il est répondu à la demande (mise en demeure) de régularisation de la demande dans le délai, mais sans la régularisation sollicitée par l'Administration, ladite demande est refusée. L'Administration peut refuser la demande lorsque la garantie fournie par le demandeur a déjà été rejetée pour insuffisance économique, juridique ou défaut d'adéquation.
5. Lorsque cela est jugé opportun aux fins de rendre la décision, il peut être demandé au demandeur de fournir les informations et les documents que l'autorité compétente juge nécessaires pour statuer et, en particulier, ceux relatifs à la propriété, à la description, à l'état, aux charges et à l'utilisation des biens offerts en garantie.
Art. 21 du Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-11-13/reglament-procediments-arranjament/art-21
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