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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire développement partiel · arts. 45 i 46
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament té per objecte regular el règim de la jornada i l’horari de treball, així com dels permisos, les vacances i els dies compensatoris [...] d’acord amb les disposicions dels articles 45 i 46 de la Llei del Cos Penitenciari.

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir le régime de la durée et de l'horaire de travail, ainsi que des congés, des congés payés et des jours de récupération dont peuvent bénéficier les membres du Corps pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 45 et 46 de la Loi du Corps pénitentiaire.

En vigueur depuis le 31/03/2022 · texte original · Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des… (BOPA 2022-03-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement est applicable aux membres du Corps pénitentiaire qui font partie du personnel pénitentiaire. Est exclu du champ d'application du présent Règlement le personnel administratif, technique administratif et technique du Département des institutions pénitentiaires, qui relève de la réglementation prévue pour l'Administration générale.

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Titre II. Durée et horaire de travail

Article 3. Respect obligatoire de la durée et de l'horaire de travail

Les membres du Corps pénitentiaire doivent respecter la durée et l'horaire de travail établis conformément aux règles contenues dans le présent Règlement.

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Article 4. Fixation de la durée du travail, des roulements et des services

Le directeur du Corps pénitentiaire détermine la durée du travail, les roulements et les services qui doivent être effectués dans chaque domaine, unité, groupe et section, en fonction de la spécificité, des besoins et de la mission confiée à chacun. La durée du travail, les roulements et les services qui doivent être effectués sont publiés par circulaire interne et inclus dans la planification annuelle.

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Article 5. Durée de la journée de travail

a) Services de formation La durée des journées consacrées à la formation, aux entraînements, à la planification des formations et à la gestion des groupes ou sections peut être comprise entre 4 et 12 heures. Toutefois, dans certains cas, à l'appréciation ou pour les besoins des services de formation, l'horaire et la durée peuvent en être adaptés. Si la formation a lieu hors du pays, les horaires et les journées sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque formation.

b) Services opérationnels La durée des journées consacrées aux services opérationnels peut être comprise entre 4 et 12 heures, en fonction du domaine, de l'unité, du groupe ou de la section, et des besoins du service.

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Article 6. Planification

La direction du Corps pénitentiaire doit publier la planification horaire annuelle au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, dans la mesure du possible. La planification annuelle peut être modifiée pour les besoins du service, lesquels doivent être dûment justifiés. Les modifications apportées à la planification doivent être communiquées aux intéressés dans les meilleurs délais, et au minimum avec un préavis de 24h. La direction du Corps doit établir, par instruction interne, les systèmes de communication nécessaires pour informer les membres du Corps du modifications apportées à la planification.

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Article 7. Disponibilité en dehors de la journée de travail

La disponibilité en dehors de la journée de travail est la circonstance dans laquelle les membres du Corps pénitentiaire se trouvent en situation de disponibilité pour astreinte en dehors de leur journée de travail ordinaire, pendant une période de permanence horaire obligatoire déterminée, afin de garantir la continuité du service. Cette disponibilité implique de rester sur le territoire national ou à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. Sur proposition de la direction du Corps pénitentiaire, le ministre compétent en matière de justice peut instaurer des astreintes dans les domaines, les unités, les groupes, les sections ou les services qui le requièrent en raison de leur fonctionnement, ainsi que dans les situations d'urgence ou de nécessité. La direction du Corps pénitentiaire doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour pouvoir assurer l'astreinte. Cette circonstance est compensée financièrement conformément aux dispositions du Règlement, du 11 juillet 2018, relatif aux systèmes de compensation de la disponibilité en dehors de la journée de travail.

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Article 8. Situations d'urgence et de nécessité, et services exceptionnels

Les situations d'urgence ou de nécessité, ou les services exceptionnels qui permettent de mobiliser les membres du Corps qui ne sont pas en service afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur ou le déploiement des moyens imposés par la nécessité ou par le service confié, sont les situations ou les services dans lesquels les besoins du service ou d'intérêt public ne peuvent pas être couverts par le personnel en service. Ces situations ne peuvent être appréciées que par la direction du Corps pénitentiaire. La direction du Corps pénitentiaire doit garantir les systèmes de communication nécessaires pour convoquer les membres du Corps qui ne sont pas en service.

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Titre III. Congés administratifs

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 9. Définition

Le congé administratif est le droit des membres du Corps pénitentiaire de s'absenter de leur poste de travail lorsqu'ils y sont autorisés, pour une durée et pour des motifs réglementés, avec rémunération, sans rémunération ou avec rémunération proportionnelle, selon ce qui est fixé dans le présent Règlement et pour autant qu'aucune raison de service public justifiée ne s'y oppose.

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Article 10. Principes généraux

1. Les congés administratifs sont accordés pour des raisons personnelles et à l'initiative du membre du Corps pénitentiaire. L'octroi ou le refus motivé des congés administratifs relève de la compétence du directeur du Corps pénitentiaire et doit être notifié au Département de la fonction publique.

2. Les congés administratifs sont accordés conformément aux dispositions du présent Règlement, pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées pour les refuser.

3. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le membre du Corps pénitentiaire qui l'a demandé, d'être en position d'activité avec réservation de poste.

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Chapitre deuxième. Congés administratifs rémunérés

Article 11. Définition

Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, pour lesquels la durée d'absence autorisée et justifiée du poste de travail n'est déduite ni de la rémunération salariale, ni du décompte des congés payés du membre du Corps pénitentiaire.

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Article 12. Congé administratif pour mariage

1. Lorsqu'ils contractent mariage, les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif de quinze jours calendaires. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans ladite période de quinze jours calendaires.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit indiquer la date de la célébration du mariage. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, le membre du Corps intéressé doit transmettre au directeur du Corps les pièces justificatives du mariage, délivrées par le Registre civil.

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Article 13. Congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant

1. Lorsqu'ils deviennent pères ou mères du fait de la naissance d'un enfant, les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'accouchement par voie naturelle ou de cinq jours calendaires en cas d'accouchement par césarienne.

2. Lorsqu'ils deviennent pères ou mères du fait d'une adoption, pour autant qu'il n'ait pas été fait usage de la période de repos pour adoption accordée par la réglementation en vigueur, les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires au titre de l'accueil de l'enfant adopté.

3. Ces jours de congé peuvent être pris au cours des vingt jours suivant la date de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

4. Le membre du Corps intéressé dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps pénitentiaire la copie du certificat de naissance délivré par le Registre civil ou du certificat attestant l'adoption, émis par le ministère compétent en matière d'adoptions.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «període de descans per adopció» passa a «període de suspensió per adopció», segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Article 14. Congé administratif pour décès d'un membre de la famille

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour où ils quittent le poste de travail en raison du décès de leur conjoint, de la personne avec laquelle ils vivent, de leur père ou de leur mère, de l'un de leurs enfants, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au premier degré, des beaux-parents et des beaux-frères et belles-sœurs ; ou bien de deux jours calendaires en raison du décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité et des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au troisième degré.

2. Si l'enterrement a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires comptés à partir du lendemain du moment où la personne intéressée quitte le travail en raison du décès.

3. Le membre du Corps intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer par écrit au directeur du Corps le nom et le lien de parenté qui l'unit au défunt, ainsi que le lieu et la date de l'enterrement.

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Article 15. Congé administratif pour maladie ou état grave d'un membre de la famille

1. En raison d'une maladie ou de l'état grave d'un membre de la famille, les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir l'un des congés administratifs suivants :

a) Un congé administratif d'un jour lorsque le conjoint, la personne avec laquelle ils vivent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est atteint d'une maladie grave.

b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du lendemain du jour où la personne intéressée quitte le travail, lorsque le conjoint, la personne avec laquelle ils vivent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est hospitalisé dans un établissement médical pour une intervention chirurgicale ou se trouve dans un état grave. Si l'établissement médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.

2. Dans la demande préalable d'obtention du congé prévu à la lettre a du paragraphe 1, adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, les faits ou les circonstances qui justifient les soins ainsi que le certificat médical correspondant.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1, le membre du Corps intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer par écrit au directeur du Corps pénitentiaire le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement médical où celui-ci est ou a été hospitalisé.

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Article 16. Congé administratif pour déménagement du domicile habituel

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour, au cours d'une année civile, pour le déménagement de leur domicile habituel.

2. Le membre du Corps intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps le certificat de résidence délivré par le comú correspondant.

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Article 17. Congé administratif pour la prise en charge d'un enfant de moins de neuf mois

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée, pour s'occuper de leur enfant de moins de neuf mois, et pour une période maximale de six mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures.

2. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent demander le regroupement des heures journalières indiquées au paragraphe précédent et bénéficier d'un congé rémunéré équivalant à quarante jours calendaires, ou soixante jours calendaires en cas de naissance multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.

3. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant travaillent dans l'Administration générale et peuvent tous deux bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement, pour autant que l'autre ne bénéficie pas de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.

4. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit joindre la copie du certificat de naissance délivré par le Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption émis par le ministère compétent en matière d'adoptions.

5. Lorsque l'horaire de travail du membre du Corps intéressé ne correspond pas à une journée complète, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Reglament de funció pública (Cos Penitenciari): «l’adopció» s’entén com adopció de persones menors d’edat; «matèria d’adopcions» designa competència ministerial, inalterada.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Als apartats 2 i 3, «període de descans» (per naixement) se substitueix per «període de suspensió» segons la clàusula.

Article 18. Congé administratif pour épreuves ou examens

1. Les membres du Corps pénitentiaire qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suivent une formation ont le droit d'obtenir un congé administratif pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit joindre le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel il doit se présenter.

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Article 19. Congé administratif pour participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale de cinq jours calendaires, au cours d'une année civile, lorsqu'ils doivent participer à un événement culturel ou sportif en représentation officielle d'Andorre, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle d'Andorre, à l'événement culturel ou sportif, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.

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Article 20. Congé administratif pour indisposition ou consultation médicale

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir des congés administratifs, pour une durée totale qui ne peut excéder quarante heures par an :

a) Pour indisposition.

b) Pour une consultation médicale, une chirurgie ambulatoire mineure ou des examens complémentaires pour lui-même, ou bien pour assister et accompagner le conjoint ou un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité

2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a du paragraphe 1, le membre du Corps intéressé dispose d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps la feuille de justification de l'absence.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps, le membre du Corps intéressé doit y joindre les pièces justificatives correspondantes.

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Article 21. Congé administratif pour accomplissement d'un devoir inexcusable

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel lorsque leur présence est indispensable, uniquement pendant le temps nécessaire à cet effet. Est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est prescrit par une norme légale ou par une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y joindre les pièces justificatives correspondantes.

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Chapitre troisième. Congés administratifs rémunérés proportionnellement

Article 22. Définition

Les congés administratifs rémunérés proportionnellement sont exclusivement ceux régis par le présent chapitre, pour lesquels le temps d'absence autorisé du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale. Les compléments d'ancienneté et personnel d'ancienneté acquis antérieurement continuent d'être perçus intégralement.

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Article 23. Congé administratif de réduction du temps de travail d'un an

1. Les membres du Corps pénitentiaire justifiant de plus de cinq ans de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :

a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.

b) Pour prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou bien d'un membre de la famille à sa charge, atteint d'une maladie ou d'un handicap grave.

2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a du paragraphe 1, si le père et la mère de l'enfant travaillent au sein de l'Administration générale et peuvent tous deux bénéficier de ce droit, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indifféremment. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y joindre l'acte de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption délivré par le Registre civil.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et y joindre le certificat médical correspondant.

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Article 24. Congé administratif de réduction du temps de travail jusqu'à huit cents heures

1. Les membres du Corps pénitentiaire justifiant de plus de cinq ans de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale de huit cents heures sur une période de vingt-quatre mois, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :

a) Pour des raisons familiales graves.

b) Pour des études.

2. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 1.a, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et y joindre le certificat médical correspondant.

3. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 1.b, le congé est accordé pour le temps nécessaire pour assister aux cours en présentiel, aux examens et aux autres événements pour lesquels la présence de l'élève est indispensable pour réussir ses études. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y joindre l'ensemble des documents relatifs à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au programme d'études correspondant.

4. Pour pouvoir demander un nouveau congé au titre de la lettre b du paragraphe 1, un délai minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

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Chapitre quatrième. Congés administratifs non rémunérés

Article 25.

D éfinition

1. Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux régis par le présent chapitre, pour lesquels, pendant le temps d'absence continue autorisé du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de la rémunération salariale ainsi que le décompte aux fins des congés payés des membres du Corps pénitentiaire.

2. Les congés administratifs non rémunérés n'affectent pas le complément d'ancienneté futur.

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Article 26. Congé administratif pour cause de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant de moins de six ans ou pour cause d'accueil familial d'un enfant de moins de six ans

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, lorsqu'ils deviennent pères ou mères par la naissance d'un enfant ou lorsqu'ils ont adopter ou accueilli un enfant de moins de six ans.

2. Le membre du Corps intéressé doit demander le congé dans les six mois précédant ou suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil familial, avec un préavis d'un mois au minimum. Le congé doit commencer dans les six mois suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil familial.

3. Dans le cas où le père ou la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et où tous deux peuvent bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux indistinctement.

4. Le membre du Corps intéressé dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires à compter du jour où il commence à bénéficier de ce congé pour remettre au directeur du Corps pénitentiaire le certificat de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption du Registre civil ou bien le certificat justificatif délivré par l'autorité compétente en matière d'accueil familial.

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Article 27. Congé administratif pour s'occuper d'un membre de la famille

1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent obtenir un congé administratif jusqu'à un maximum d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour s'occuper du conjoint, de la personne avec qui ils vivent ou d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité et du conjoint de ces parents consanguins et des beaux-parents, pour des raisons familiales graves.

2. Dans le cas où le conjoint du membre du Corps intéressé travaille également à l'Administration générale et où tous deux peuvent bénéficier de ce droit, celui-ci ne peut être accordé qu'à l'un d'entre eux indistinctement.

3. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge et le certificat médical correspondant.

4. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

En vigueur depuis le 31/03/2022 · texte original · Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des… (BOPA 2022-03-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Congé administratif pour raison d'études

1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent obtenir un congé administratif d'un minimum de six mois et d'un maximum d'un an pour suivre des études en rapport avec l'Administration générale ou le secteur public.

2. Dans la demande préalable, adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit joindre toute la documentation relative à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au programme d'études correspondant. À la fin du congé, la personne intéressée doit présenter les justificatifs des études effectuées.

3. Pour demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

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Article 29. Congé administratif pour participation à des événements sportifs ou culturels

1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent obtenir un congé administratif d'un mois par an au maximum lorsque, en représentation officielle d'Andorre, ils doivent se préparer et participer à des événements sportifs ou culturels, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable, adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle d'Andorre, à l'événement culturel ou sportif, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.

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Chapitre cinquième. Procédures

Article 30. Congés sans demande écrite préalable

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir les congés administratifs décrits aux articles 13, 14 et 15.1.b du présent Règlement sans avoir besoin d'adresser une demande préalable au directeur du Corps pénitentiaire et moyennant une simple autorisation verbale du supérieur hiérarchique, pour autant que les motifs qui les justifient soient réunis et qu'ils soient dûment justifiés ultérieurement dans les délais et dans les conditions établis par le présent Règlement.

2. Le membre du Corps intéressé qui a fait usage de l'un des congés décrits aux articles 13, 14 et 15.1.b du présent Règlement doit justifier auprès du directeur du Corps pénitentiaire le congé pris, accompagné des pièces justificatives correspondantes.

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Article 31. Autres congés

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit de bénéficier d'autres congés administratifs différents de ceux décrits à l'article précédent pour autant qu'ils aient été préalablement demandés par écrit et qu'ils aient été obligatoirement autorisés par le directeur du Corps pénitentiaire.

2. Le membre du Corps intéressé doit demander les congés mentionnés au moyen de l'écrit correspondant.

3. Pour le congé décrit à l'article 20, paragraphe 1.a, seule la communication verbale au supérieur immédiat est requise, lequel doit en informer par écrit le directeur du Corps pénitentiaire.

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Article 32. Complément d'information ou de documentation

1. De manière générale, le directeur du Corps pénitentiaire peut demander au membre du Corps pénitentiaire qui a demandé ou qui a obtenu un congé administratif les compléments d'information ou de documentation justificative appropriés.

2. Les demandes préalables de congés administratifs doivent être traitées avec célérité et le directeur du Corps pénitentiaire doit les autoriser ou les refuser de manière motivée et pour des raisons de service public, conformément à l'article 10 du présent Règlement.

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Article 33. Responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire pour le non-respect des dispositions du présent Règlement doit être appréciée conformément aux dispositions de la Loi du Corps pénitentiaire.

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Article 34. Épuisement des heures du congé administratif pour cause d'indisposition ou de visite médicale

1. En cas d'épuisement des heures prévues à l'article 20 du présent Règlement, une demande motivée et justifiée préalable par écrit adressée au directeur du Corps pénitentiaire est nécessaire, lequel doit convenir avec la personne intéressée du système de récupération des heures excédentaires.

2. La demande est autorisée ou refusée de manière motivée par le directeur du Corps pénitentiaire, qui doit en informer le Département de la Fonction publique.

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Titre IV. Congés payés et jours compensatoires

Article 35. Définitions

1. On entend par congés payés le droit au repos rémunéré accordé au sein de chaque période annuelle au personnel relevant du champ d'application du présent Règlement, pendant les périodes et dans les conditions déterminées dans le présent titre et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités du service, lesquelles doivent être suffisamment motivées et revêtent un caractère exceptionnel.

2. Sont considérés comme jours compensatoires les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents publics de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps pénitentiaire sont tenus de travailler pour raison de service.

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Article 36. Jours de congés payés et jours compensatoires

1. Les membres du Corps pénitentiaire ont droit à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année.

2. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut pas être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.

3. Le directeur du Corps pénitentiaire communique annuellement les jours compensatoires dont disposent les membres du Corps, lesquels sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents publics de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour raison de service.

4. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui ne revêtent pas un caractère spécial, c'est-à-dire qui ne sont pas les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, sont compensés par du temps de repos. Toutefois, les membres du Corps pénitentiaire peuvent renoncer à ce temps de repos et travailler à raison d'une journée de travail de huit heures chaque jour férié ne revêtant pas un caractère spécial. Dans ce cas, ils perçoivent une rémunération supplémentaire pour les heures travaillées, sur la base du prix de l'heure ordinaire et sans y appliquer aucune majoration.

5. Les membres du Corps qui souhaitent renoncer totalement ou partiellement au temps de repos qui leur revient en compensation des jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial doivent en faire la demande au directeur ou au directeur adjoint du Corps avant la publication du calendrier officiel de l'année concernée. Le paiement a lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année pendant laquelle les jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial ont été travaillés. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre sont prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 11 juillet 2018 portant approbation du Règlement des systèmes de compensation. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre ne peuvent dépasser cette limite maximale d'heures supplémentaires que dans des cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.

6. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent pas bénéficier des jours compensatoires correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie.

7. Les jours compensatoires non pris pendant l'année civile à laquelle ils correspondent, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peuvent pas être cumulés sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.

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Article 37. Répartition et attribution

Les règles relatives à la répartition et à l'attribution des jours de congés payés et des jours compensatoires dont peuvent bénéficier les membres du Corps pénitentiaire sont établies par une instruction du directeur du Corps.

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Disposition transitoire première.

Les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, bénéficient d'un congé administratif se voient appliquer les conditions les plus favorables jusqu'à l'expiration de ce congé.

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Disposition transitoire deuxième.

Les congés payés et les jours compensatoires programmés au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement seront maintenus jusqu'à la programmation de la planification annuelle suivante.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose au présent Règlement ou le contredit. Andorra la Vella, le 23 mars 2022 Par délégation Jordi Gallardo Fernàndez Ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise

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