Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Définitions
1. On entend par congés payés le droit au repos rémunéré accordé au sein de chaque période annuelle au personnel relevant du champ d'application du présent Règlement, pendant les périodes et dans les conditions déterminées dans le présent titre et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités du service, lesquelles doivent être suffisamment motivées et revêtent un caractère exceptionnel.
2. Sont considérés comme jours compensatoires les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents publics de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps pénitentiaire sont tenus de travailler pour raison de service.
Art. 35 du Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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