Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36. Jours de congés payés et jours compensatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Jours de congés payés et jours compensatoires
1. Les membres du Corps pénitentiaire ont droit à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année.
2. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut pas être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.
3. Le directeur du Corps pénitentiaire communique annuellement les jours compensatoires dont disposent les membres du Corps, lesquels sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents publics de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour raison de service.
4. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui ne revêtent pas un caractère spécial, c'est-à-dire qui ne sont pas les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, sont compensés par du temps de repos. Toutefois, les membres du Corps pénitentiaire peuvent renoncer à ce temps de repos et travailler à raison d'une journée de travail de huit heures chaque jour férié ne revêtant pas un caractère spécial. Dans ce cas, ils perçoivent une rémunération supplémentaire pour les heures travaillées, sur la base du prix de l'heure ordinaire et sans y appliquer aucune majoration.
5. Les membres du Corps qui souhaitent renoncer totalement ou partiellement au temps de repos qui leur revient en compensation des jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial doivent en faire la demande au directeur ou au directeur adjoint du Corps avant la publication du calendrier officiel de l'année concernée. Le paiement a lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année pendant laquelle les jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial ont été travaillés. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre sont prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 11 juillet 2018 portant approbation du Règlement des systèmes de compensation. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre ne peuvent dépasser cette limite maximale d'heures supplémentaires que dans des cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.
6. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent pas bénéficier des jours compensatoires correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie.
7. Les jours compensatoires non pris pendant l'année civile à laquelle ils correspondent, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peuvent pas être cumulés sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps pénitentiaire.
Art. 36 du Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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