Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Congé administratif de réduction du temps de travail d'un an
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Congé administratif de réduction du temps de travail d'un an
1. Les membres du Corps pénitentiaire justifiant de plus de cinq ans de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :
a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.
b) Pour prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou bien d'un membre de la famille à sa charge, atteint d'une maladie ou d'un handicap grave.
2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a du paragraphe 1, si le père et la mère de l'enfant travaillent au sein de l'Administration générale et peuvent tous deux bénéficier de ce droit, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indifféremment. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y joindre l'acte de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption délivré par le Registre civil.
3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps pénitentiaire, le membre du Corps intéressé doit y indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et y joindre le certificat médical correspondant.
Art. 23 du Règlement relatif à la durée et à l'horaire de travail, aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres du Corps pénitentiaire, du 23 mars 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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