Règlement relatif aux exploitations agricoles pédagogiques, du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Fonction d'inspection Outre ce que prévoit l'article 15 du présent Règlement, le personnel de l'Administration générale peut, dans le cadre de ses interventions :
1. Accéder aux exploitations agricoles pédagogiques de manière convenue, mais pas nécessairement sur notification préalable.
2. Accéder, dans le cadre de ses interventions, à la documentation administrative et technique des activités faisant l'objet du contrôle.
3. Effectuer les essais, les investigations, les examens et toutes les actions jugées nécessaires à l'accomplissement des fonctions de contrôle fiscal, y compris le prélèvement d'échantillons d'eau, d'aliments et de produits alimentaires et d'autres produits et substances, ainsi que du contrôle de l'état et de l'entretien des bâtiments, des espaces et des équipements destinés aux services pédagogiques.
4. Proposer, le cas échéant, la cessation partielle ou totale des activités.
5. Requérir toute information jugée nécessaire en vue de l'éclaircissement des faits faisant l'objet du contrôle.
Art. 18 du Règlement relatif aux exploitations agricoles pédagogiques, du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-explotacions-agraries-pedagogiques/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.