Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Emballages et récipients contenant des déchets dangereux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Emballages et récipients contenant des déchets dangereux
1. Les emballages ou récipients et leurs fermetures doivent être conçus de manière à éviter toute perte du contenu et fabriqués avec des matériaux qui ne soient pas susceptibles d'être attaqués par le contenu ni de former avec celui-ci des combinaisons dangereuses.
2. Les emballages ou récipients et leurs fermetures doivent être solides et résistants afin de pouvoir supporter en toute sécurité les manipulations nécessaires. Ils doivent être maintenus en bon état, sans défauts structurels et sans fuites.
3. Le conditionnement et le stockage des déchets dangereux doivent être réalisés de manière à éviter de générer de la chaleur, des explosions, des inflammations, des formations de substances dangereuses ou tout autre effet qui en augmente la dangerosité ou en rende la gestion plus difficile.
Art. 7 du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-07-13/reglament-es-regula-gestio-residus/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.