Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Transport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Transport
1. Le producteur ne peut en aucun cas remettre les déchets dangereux à des tiers pour qu'ils en effectuent le transport, sauf si ces personnes sont des gestionnaires agréés de déchets, enregistrés au Registre des gestionnaires de déchets, à la section Registre des transporteurs de déchets.
2. Le producteur de déchets dangereux et les activités commerciales qui détiennent un déchet d'équipement électrique et électronique résultant de la vente et du remplacement d'un équipement équivalent peuvent transporter ces déchets dangereux jusqu'à un gestionnaire agréé, sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé agréé de déchets, à condition que soient respectées les prescriptions définies par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, et amendé par le Protocole portant amendement du paragraphe 3 de l'article 14 de l'Accord, fait à New York le 21 août 1975, entré en vigueur en Andorre le 9 avril 2009. Cette exception n'est pas applicable aux déchets dangereux qui requièrent des protections spécifiques lors de leur manipulation afin de garantir la santé des personnes, tels que l'amiante.
Art. 11 du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.