Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Stockage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Stockage
Le stockage des déchets dangereux doit respecter la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle. De manière générale, le stockage des déchets dangereux doit respecter les critères suivants :
1. Les accès à la zone de stockage doivent être signalisés de manière adéquate.
2. Le local de stockage des déchets dangereux doit être situé dans une zone non exposée aux inondations ou à d'autres risques naturels et éloignée des cours d'eau.
3. La préférence doit être donnée aux zones isolées et les zones de passage continu de personnes doivent être évitées. Il n'est pas permis de stocker des déchets dangereux dans les couloirs, les cages d'escalier, les halls d'accès général, les salles de visite, les salles de repos ou les parcs de stationnement.
4. Les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être situés loin des locaux où des produits alimentaires sont manipulés ou stockés, ainsi que des zones où est stocké du matériel facilement inflammable, tel que le réservoir de gazole.
5. Les murs, le plafond et le sol des salles de stockage doivent être construits avec des matériaux résistants au feu.
6. Le sol et les premiers 100 mm des murs, à compter du sol, autour de l'enceinte de stockage doivent être étanches aux liquides, y compris les portes et les ouvertures, afin d'en éviter l'écoulement vers les zones adjacentes en cas de déversement.
7. Tout stockage de contenants de déchets dangereux liquides d'une capacité unitaire supérieure à 250 litres doit disposer d'une cuvette de rétention d'un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 100% de la capacité du plus grand contenant ;
b) 50% de la capacité totale des contenants associés à la cuvette de rétention.
8. Tout stockage de contenants de déchets dangereux liquides d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres doit disposer d'une cuvette de rétention d'un volume au moins égal à :
a) dans le cas de déchets liquides inflammables, 50% de la capacité totale des contenants ;
b) dans les autres cas, 20% de la capacité totale des contenants ;
c) dans tous les cas, 800 litres au minimum ou, si la capacité totale des contenants est inférieure à 800 litres, la capacité totale.
9. La cuvette de rétention doit être étanche aux produits qu'elle peut contenir et résistante à l'action physique et chimique des fluides.
10. Si le stockage des déchets dangereux est effectué dans des réservoirs à double paroi équipés d'un système de détection des fuites, aucune cuvette de rétention n'est requise.
11. Ces zones doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou artificielle. La ventilation doit être canalisée vers l'extérieur au moyen de conduits exclusivement destinés à cet usage.
12. Si des étagères, des estrades ou des supports en bois sont utilisés, ils doivent être massifs et d'une épaisseur supérieure à 25 mm.
13. Les déchets inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 ºC ne peuvent pas être stockés dans un sous-sol.
14. Le local de stockage des déchets inflammables doit être situé à l'écart de toute source de chaleur ou de risque d'incendie.
15. Lorsque des déchets liquides inflammables sont stockés, le risque d'incendie et d'explosion doit être évalué et, le cas échéant, l'installation électrique doit être adaptée à ce risque. Il n'est pas permis de produire des flammes nues sur le lieu de stockage ou à proximité de ce lieu.
16. Le local de stockage doit disposer d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés aux déchets stockés, ainsi que de matériaux inertes et absorbants à utiliser en cas d'urgence. Ces matériaux doivent être traités correctement après utilisation.
17. Il est interdit de stocker dans une même enceinte des déchets incompatibles entre eux. Les contenants renfermant des déchets incompatibles entre eux ne peuvent pas être mélangés dans une même cuvette de rétention.
18. Les déchets dangereux provenant des travaux de construction et/ou de démolition doivent être stockés sous abri avec les cuvettes de rétention nécessaires. Dans le cas de l'amiante, le stockage ne peut excéder plus de 24 heures sans remise à un gestionnaire agréé.
Art. 6 du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-07-13/reglament-es-regula-gestio-residus/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.