Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée 4/2005, du 21 février, des unions stables de couple développement
· DA; art. 21
Ce que dit le préambule
La disposició addicional de la Llei qualificada 4/2005, de 21 del febrer, de les unions estables de parella preveu que "El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'establir els reglaments que l'hagin de desenvolupar".
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Finalités L'objet du présent Règlement est d'établir les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Registre des Unions stables de couple créé par l'article 21 de la Loi qualifiée 4/2005, du 21 février, des unions stables de couple, afin d'ouvrir le dossier préalable à la déclaration de l'union, d'en justifier l'existence ou, le cas échéant, de la déclarer éteinte, et d'en délivrer un témoignage authentique au moyen d'un certificat.
Article 2.
Champ d'application
1. Le Registre des Unions stables de couple est unique pour toute la Principauté d'Andorre et relève du registraire et du registraire suppléant du Registre civil.
2. Ont accès au Registre les actes qui concernent les couples vivant ensemble de manière stable, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises fixées par la Loi et pour autant que, au moins un de leurs membres ait la nationalité andorrane, ou bien ait sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.
Article 3.
Rattachement
1. Le Registre des Unions stables de couple est une institution publique rattachée au département de l'Administration centrale dont dépend le Registre civil. Le registraire des Unions stables de couple jouit d'une pleine indépendance dans sa fonction de qualification et ses décisions sont susceptibles des recours légalement prévus.
2. Le contrôle du Registre des Unions stables de couple incombe à un magistrat de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ou à un batlle affecté à la Section civile, désignés l'un ou l'autre par le Conseil supérieur de la justice.
3. Sans préjudice des contrôles extraordinaires qu'il est jugé opportun de réaliser, au moins un contrôle ordinaire doit être effectué chaque année, ayant pour finalité d'examiner les livres du Registre et les dossiers, ainsi que tout autre document jugé opportun, afin de constater le respect des prescriptions légales.
4. Le résultat du contrôle fait l'objet d'un procès-verbal dressé en double exemplaire, dont un exemplaire est remis au registraire civil.
Article 4.
Objet
1. Ont accès au Registre les actes relatifs à la constitution, à la modification et à l'extinction d'une union stable de couple, ainsi que les pactes qui en régissent les aspects personnels, familiaux et patrimoniaux et leurs modifications, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux lois, ni restrictifs de l'égalité des droits des concubins.
2. La constitution d'une union stable de couple ne peut être inscrite sans que n'aient été préalablement radiées les inscriptions préexistantes, tant au Registre lui-même qu'au Registre civil, qui se rapportent soit aux deux concubins soit à un seul d'entre eux et qui sont incompatibles avec cette constitution.
Article 5.
Effets de la constatation au registre
1. L'inscription au Registre des unions stables de couple est volontaire. En ce qui concerne ses effets à l'égard des concubins ou vis-à-vis des tiers, il convient de s'en tenir aux dispositions de la Loi qualifiée des Unions stables de couple.
2. Une fois l'union inscrite, les effets de l'inscription entre les membres du couple rétroagissent à la date à laquelle le dossier préalable a été demandé. Toutefois, les effets vis-à-vis des tiers ne se produisent qu'à compter de l'inscription.
Article 6.
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1. Le contenu du Registre des Unions stables de couple est justifié au moyen de certificats délivrés par le registraire, qui peuvent être intégraux ou par extrait.
2. Le Registre des Unions stables de couple est public pour les personnes qui justifient d'un intérêt légitime à en connaître le contenu. Ont qualité pour demander des certificats l'un quelconque des membres du couple, ses héritiers, les tierces personnes autorisées par l'un quelconque des membres du couple à obtenir une information déterminée ou leurs représentants légaux, les personnes qui justifient, selon l'appréciation du registraire, d'un intérêt légitime et les organes juridictionnels.
Article 7.
Information Le bureau du Registre des Unions stables de couple tient à la disposition du public un exemplaire de la Loi des Unions stables de couple, des règlements qui la développent et des formulaires officiels.
Article 8.
Gratuité L'inscription et l'instruction du dossier au Registre des Unions stables de couple sont gratuites.
Chapitre II
Article 9.
Livres du registre Le Registre des Unions stables de couple est composé d'un livre principal, d'un livre auxiliaire et d'archives des dossiers. Peuvent également être tenus les livres ou cahiers auxiliaires jugés opportuns selon l'appréciation du registraire.
Article 10.
Contenu des livres du registre
1. Dans le livre principal sont portées les inscriptions relatives à la constitution d'une union stable de couple, à l'extinction, aux modifications qui concernent les membres du couple sans en provoquer l'extinction et aux pactes qui régissent les aspects personnels, familiaux et patrimoniaux des membres du couple, ainsi qu'aux modifications.
2. Le livre auxiliaire a pour finalité d'établir la coordination adéquate entre les livres du Registre, ainsi que de contrôler et d'assurer le suivi des dossiers préalables et d'établir la correspondance appropriée avec le Registre civil.
3. Les archives des dossiers rassemblent les liasses des dossiers instruits. Un dossier est ouvert pour chaque demande, auquel est attribué le numéro d'ordre correspondant, qui est noté en marge de l'inscription portée dans le livre principal.
Article 11.
Format des livres Les livres qui composent le Registre des Unions stables de couple comptent 300 pages, peuvent être tenus sur support informatique, sont constitués de livres ou de feuillets mobiles, dans lesquels sont portées les inscriptions correspondantes, et commencent et se terminent par la mention d'ouverture et de clôture signées par le registraire, ainsi que l'index et 20% de feuillets blancs.
Article 12.
Établissement des inscriptions
1. Les inscriptions principales sont portées sans laisser de folios ou d'espaces blancs à l'endroit destiné à ce type d'inscriptions et sont numérotées de manière continue.
2. En marge de chaque page du livre où sont portées les inscriptions principales, le tiers gauche doit être laissé en blanc et est destiné à l'établissement des mentions marginales correspondantes.
Article 13.
Types d'inscriptions Dans le Registre des Unions stables de couple sont portées des inscriptions, qui peuvent être principales et marginales, et des radiations.
Article 14.
Inscriptions principales L'inscription principale est celle qui a pour finalité de justifier la constitution d'une union stable de couple aux fins des articles 2 et 3 de sa Loi régulatrice, qui est portée dans le livre principal, et qui doit indiquer les données d'identification des membres du couple, la date de la décision qui ordonne l'inscription et une référence au dossier préalable prévu par l'article 3 de la Loi.
Article 15.
Inscriptions marginales
1. L'inscription marginale est celle qui complète l'inscription principale de l'union stable de couple, afin de fournir des informations sur les modifications de l'union stable de couple qui n'en entraînent pas l'extinction (radiation) et de donner accès aux pactes qui régissent les aspects personnels, familiaux et patrimoniaux des concubins ainsi qu'à leurs modifications.
2. Les inscriptions marginales peuvent être effectuées simultanément à l'inscription principale ou postérieurement. Lors de l'inscription marginale, il doit être fait référence au titre et, le cas échéant, au dossier qui a donné lieu à l'inscription.
Article 16.
Inscription de radiation
1. L'inscription de radiation est celle qui est effectuée dans le registre principal afin de justifier l'extinction (radiation) d'une union stable de couple pour l'une quelconque des causes prévues à l'article 17 de la Loi.
2. L'inscription de radiation doit mentionner la cause qui l'a motivée et ses effets s'étendent à l'inscription de l'union stable de couple et aux inscriptions marginales.
Article 17.
Relations avec le Registre de l'état civil L'inscription et la radiation d'une union stable de couple doivent être notifiées au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre et donnent lieu à une mention en marge de l'acte de naissance des concubins.
Chapitre III. La procédure d'inscription au registre
Article 18.
Principe de la demande
1. L'inscription des unions stables de couple au Registre est toujours volontaire et doit être précédée de l'ouverture du dossier préalable prévu à l'article 3 de la Loi, que les deux membres du couple doivent engager conjointement.
2. Un dossier préalable est ouvert pour chaque demande d'inscription d'une union stable de couple ; il est constitué de la demande initiale et des autres documents présentés ou joints ultérieurement. Les demandes d'inscription marginale et de radiation sont jointes au dossier principal d'inscription.
Article 19.
Ouverture du dossier
1. Le dossier d'inscription d'une union stable de couple est ouvert au moyen d'une demande signée par les deux membres du couple ou par un seul d'entre eux, accompagnée, dans ce dernier cas, d'un pouvoir spécial établi par acte authentique pour présenter la demande, dans lequel il manifeste sa volonté de constituer une union stable de couple.
2. Les intéressés doivent indiquer dans la demande :
a) Qu'ils vivent en couple et la durée de la vie commune.
b) Qu'aucun des concubins ne forme une union stable de couple avec une autre personne et, le cas échéant, que l'union stable de couple antérieure a pris fin.
c) Qu'il n'existe entre les membres de l'union stable de couple aucun lien de parenté en ligne directe par consanguinité ou par adoption, ni en ligne collatérale par consanguinité jusqu'au quatrième degré.
Article 20.
Pièces jointes à la demande La demande d'inscription d'une union stable de couple doit être accompagnée des documents suivants :
a) Les passeports ou documents d'identité en cours de validité des deux membres.
b) Pour les personnes non andorranes, un certificat de résidence délivré par le Service de l'immigration pour les personnes résidant légalement dans le pays, ou un certificat de recensement pour les non-résidents.
c) Une convention sous seing privé déposée au rang des minutes d'un notaire, conclue par les membres de l'union stable de couple, dont le contenu doit être au minimum celui prévu par la Loi.
d) Un extrait intégral de l'acte de naissance des deux membres du couple.
e) Un certificat d'état civil ou tout autre document délivré par les autorités compétentes qui, selon l'appréciation du conservateur du registre, justifie suffisamment l'état civil de la personne intéressée.
f) Le cas échéant, les documents qui justifient la vie commune des demandeurs en tant que couple stable et sa durée.
Article 21.
Instruction du dossier
1. Si la demande d'ouverture du dossier ou les documents présentés ne sont pas conformes aux dispositions des articles précédents, le conservateur du registre invite les intéressés à remédier aux insuffisances ou à joindre les documents requis dans un délai de quinze jours ouvrables, en indiquant expressément qu'à défaut, ils seront réputés avoir renoncé à la demande d'inscription.
2. Au terme de l'instruction du dossier, les demandeurs confirment leur demande et il est procédé à l'inscription.
3. Aux fins du présent Règlement, la situation durable de vie commune est justifiée au moyen d'une déclaration des deux membres du couple devant le conservateur du registre, dans laquelle ils affirment avoir vécu ensemble de manière stable, notoire et ininterrompue dans des conditions d'affectivité pendant au moins un an. Ce délai n'est pas exigible lorsque le couple qui vit ensemble a un enfant commun.
4. La justification de la vie commune dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ainsi que de la réunion des autres conditions requises par l'article 19.2 du présent Règlement, doit également être faite au moyen de la déclaration de deux témoins idoines proposés par les concubins devant le conservateur du registre.
Article 22.
Recours Contre la décision du conservateur du registre refusant l'inscription, les intéressés peuvent former un recours devant le Tribunal unipersonnel de la Batllia dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la décision de refus.
Article 23.
Inscriptions marginales
1. Pour effectuer des inscriptions marginales, il n'est pas nécessaire de demander l'instruction d'un dossier préalable, à condition que, selon l'appréciation du conservateur du registre, les modifications qu'elles apportent à l'inscription principale soient suffisamment justifiées par les documents joints à la demande d'inscription.
2. La demande d'inscription doit être présentée par les deux membres de l'union stable de couple, sauf s'il s'agit de rectifier des erreurs matérielles.
Article 24.
Régime juridique de l'inscription de radiation
1. L'inscription de radiation d'une union stable de couple doit être effectuée lorsque celle-ci s'éteint pour l'une quelconque des causes prévues à l'article 17.1 de la Loi.
2. L'inscription de radiation peut être effectuée d'office lorsque le mariage, le décès ou la déclaration judiciaire de décès de l'un des membres de l'union stable de couple est attesté au moyen d'un certificat du Registre civil.
3. Ont qualité pour demander que soit effectuée l'inscription de radiation les deux membres du couple, les héritiers de l'un ou l'autre ou toute autre personne ayant un intérêt à la radiation.
4. La demande d'inscription de radiation présentée à l'initiative des deux membres de l'union stable de couple exige une déclaration expresse des deux concubins devant le registraire ou la présentation aux bureaux du registre d'un acte authentique, dans lequel les concubins manifestent de manière expresse leur volonté de mettre fin à l'union stable de couple. Dans les relations internes entre les concubins, l'extinction est réputée s'être produite à compter de la date à laquelle ils déclarent avoir cessé la vie commune et, à l'égard des tiers, à compter de la date de l'inscription.
5. En cas d'extinction de l'union stable de couple par décision unilatérale de l'un des concubins, l'inscription de radiation ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification certaine à l'autre concubin exigée par l'article 17.3 de la Loi, à condition que le concubin qui demande la radiation présente, avec la demande, la preuve d'avoir effectué ladite notification et, s'il n'a pas été possible de l'effectuer, qu'il soit justifié, à l'appréciation du registraire, qu'elle a été tentée par tout moyen admis en droit. Dans les relations internes entre les concubins, l'extinction de l'union stable de couple est réputée s'être produite à compter de la date de la notification et, à l'égard des tiers, à compter de la date de l'inscription.
Article 25.
Constatation au registre de la réconciliation
1. Si, au cours de l'instruction du dossier de radiation, la réconciliation du couple intervient, l'instruction du dossier est suspendue à la demande des deux partenaires au moyen d'une déclaration devant le registraire.
2. Si la réconciliation des membres du couple intervient dans un délai d'un an après que l'inscription de radiation a été effectuée, il peut être demandé qu'une nouvelle inscription soit effectuée à la demande des deux partenaires, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un autre dossier.
Article 26.
Régime applicable Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement ni par la Loi sur les unions stables de couple, il est tenu compte, à titre supplétif et dans la mesure du possible, des dispositions de la Loi et du Règlement du Registre civil.