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← Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005

Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Régime juridique de l'inscription de radiation

1. L'inscription de radiation d'une union stable de couple doit être effectuée lorsque celle-ci s'éteint pour l'une quelconque des causes prévues à l'article 17.1 de la Loi.

2. L'inscription de radiation peut être effectuée d'office lorsque le mariage, le décès ou la déclaration judiciaire de décès de l'un des membres de l'union stable de couple est attesté au moyen d'un certificat du Registre civil.

3. Ont qualité pour demander que soit effectuée l'inscription de radiation les deux membres du couple, les héritiers de l'un ou l'autre ou toute autre personne ayant un intérêt à la radiation.

4. La demande d'inscription de radiation présentée à l'initiative des deux membres de l'union stable de couple exige une déclaration expresse des deux concubins devant le registraire ou la présentation aux bureaux du registre d'un acte authentique, dans lequel les concubins manifestent de manière expresse leur volonté de mettre fin à l'union stable de couple. Dans les relations internes entre les concubins, l'extinction est réputée s'être produite à compter de la date à laquelle ils déclarent avoir cessé la vie commune et, à l'égard des tiers, à compter de la date de l'inscription.

5. En cas d'extinction de l'union stable de couple par décision unilatérale de l'un des concubins, l'inscription de radiation ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification certaine à l'autre concubin exigée par l'article 17.3 de la Loi, à condition que le concubin qui demande la radiation présente, avec la demande, la preuve d'avoir effectué ladite notification et, s'il n'a pas été possible de l'effectuer, qu'il soit justifié, à l'appréciation du registraire, qu'elle a été tentée par tout moyen admis en droit. Dans les relations internes entre les concubins, l'extinction de l'union stable de couple est réputée s'être produite à compter de la date de la notification et, à l'égard des tiers, à compter de la date de l'inscription.

En vigueur depuis le 07/07/2005 · texte original · Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005 (BOPA 2005-07-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-06-29/reglament-constatacio-registral-unions-estables/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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