Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Instruction du dossier
1. Si la demande d'ouverture du dossier ou les documents présentés ne sont pas conformes aux dispositions des articles précédents, le conservateur du registre invite les intéressés à remédier aux insuffisances ou à joindre les documents requis dans un délai de quinze jours ouvrables, en indiquant expressément qu'à défaut, ils seront réputés avoir renoncé à la demande d'inscription.
2. Au terme de l'instruction du dossier, les demandeurs confirment leur demande et il est procédé à l'inscription.
3. Aux fins du présent Règlement, la situation durable de vie commune est justifiée au moyen d'une déclaration des deux membres du couple devant le conservateur du registre, dans laquelle ils affirment avoir vécu ensemble de manière stable, notoire et ininterrompue dans des conditions d'affectivité pendant au moins un an. Ce délai n'est pas exigible lorsque le couple qui vit ensemble a un enfant commun.
4. La justification de la vie commune dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ainsi que de la réunion des autres conditions requises par l'article 19.2 du présent Règlement, doit également être faite au moyen de la déclaration de deux témoins idoines proposés par les concubins devant le conservateur du registre.
Art. 21 du Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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