Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Objet
1. Ont accès au Registre les actes relatifs à la constitution, à la modification et à l'extinction d'une union stable de couple, ainsi que les pactes qui en régissent les aspects personnels, familiaux et patrimoniaux et leurs modifications, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux lois, ni restrictifs de l'égalité des droits des concubins.
2. La constitution d'une union stable de couple ne peut être inscrite sans que n'aient été préalablement radiées les inscriptions préexistantes, tant au Registre lui-même qu'au Registre civil, qui se rapportent soit aux deux concubins soit à un seul d'entre eux et qui sont incompatibles avec cette constitution.
Art. 4 du Règlement sur la constatation registrale des unions stables de partenaires, du 29 juin 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.