Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Modification de la disposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Modification de la disposition additionnelle deuxième
Le paragraphe 1 est modifié, le paragraphe 1 bis est ajouté et le paragraphe 5 est modifié dans la disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, et sont rédigés comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées par habilitation spéciale
1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations d'exercice de professions réglementées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou la condition relative au niveau de langue catalane, ou encore le principe de réciprocité, prévus à l'article 5, paragraphes 1 et
2. Il peut le faire en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou également en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre un et dix ans, ou à titre permanent, à condition, dans ce dernier cas, que la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée. 1 bis.
Si, au moment où l'habilitation spéciale est décrétée, la personne intéressée ne remplit pas la condition relative au niveau de langue catalane prévue à l'alinéa précédent, la personne intéressée doit justifier, auprès du ministère compétent en matière de professions réglementées et de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée demandée, s'il existe, l'obtention du niveau B2 de langue catalane ou du niveau fixé par la réglementation sectorielle applicable, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
Dans ce cas, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées pour une durée de deux ans.
Dès que la personne intéressée justifie qu'elle remplit la condition relative à la langue catalane, l'autorisation et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées à titre permanent. […]
5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession que l'on entend autoriser, s'il existe. Si l'ordre n'existe pas, l'avis préalable favorable doit être émis par le Conseil des ordres professionnels. »
Art. 20 de la Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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