Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Ajout de l’article 5 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Ajout de l’article 5 ter
L’article 5 ter est ajouté à la Loi 6/2008, du 15 mai, d’exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 5 ter. Reconnaissance des titres de formation
1. Les titres académiques officiels d’études d’enseignement supérieur qui n’ont pas été délivrés par l’État andorran doivent faire l’objet de la reconnaissance académique correspondante de la part du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées. Toutefois, la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées n’est pas nécessaire en cas d’exercice d’une profession titulée selon la modalité de courte durée.
2. On entend par reconnaissance académique l’accréditation officielle de la valeur d’une qualification étrangère d’enseignement supérieur par l’équivalence avec l’un des niveaux établis par le Cadre andorran des qualifications (MAQ) et, par reconnaissance professionnelle, l’accréditation officielle de la valeur d’une qualification étrangère d’enseignement supérieur pour accéder à l’exercice d’une profession.
3. Le représentant de l’ordre professionnel auprès du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Ce prononcé ne lie pas le Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées. Toutefois, lorsque la décision finale du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées diffère de la position exprimée par le représentant de l’ordre professionnel ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels, le rapport que le Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées transmet au ministère compétent en matière de professions titulées doit indiquer et développer les arguments qui fondent sa décision en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation.
4. La décision finale contenue dans le rapport du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation lie le ministère compétent en matière de professions titulées pour la décision relative à la demande d’autorisation d’exercice de la profession titulée. »
Art. 3 de la Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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