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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. État d'alarme

Article 1. Conditions préalables

Le Gouvernement, conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 42 de la Constitution, peut déclarer l'état d'alarme en cas de tremblements de terre, d'inondations, de crues ou de pluies torrentielles, de glissements de terrain, d'avalanches, d'incendies urbains ou de forêt, d'accidents de grande ampleur, d'épidémies, de pandémies ou de crises sanitaires, et d'autres catastrophes naturelles, lorsque leur gravité ou leur intensité le rend nécessaire.

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Article 2. Champ d'application territorial

1. L'état d'alarme peut être déclaré sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie déterminée du territoire.

2. Lorsque les faits visés à l'article 1 affectent spécifiquement le ressort territorial d'une paroisse, le consul majeur peut demander au Gouvernement la déclaration de l'état d'alarme dans cette paroisse.

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Article 3. Forme de la déclaration et durée

1. L'état d'alarme est déclaré par décret du Gouvernement, qui doit être notifié immédiatement au Conseil général. En outre, le Gouvernement doit fournir toutes les informations que le Conseil général lui demande à ce sujet.

2. L'état d'alarme est déclaré pour un délai de quinze jours calendaires ; le décret détermine son champ d'application territorial et ses effets.

3. L'état d'alarme ne peut être prorogé qu'avec l'autorisation expresse du Conseil général.

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Article 4. Modification, prorogation et fin de l'état d'alarme

1. Si, pendant le délai de validité du décret qui déclare l'état d'alarme, le Gouvernement estime nécessaire l'adoption de mesures différentes de celles qui y sont prévues, ou la modification de son champ d'application territorial, il peut prendre un nouveau décret pour le modifier pendant le délai restant, et doit également le notifier au Conseil général. Une fois ce délai écoulé, la modification de l'état d'alarme est soumise à la même procédure que la prorogation.

2. Si le Gouvernement estime nécessaire la prorogation de l'état d'alarme au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 3, il doit en demander préalablement et de manière motivée l'approbation au Conseil général, qui peut l'accorder dans les termes mêmes dans lesquels elle a été demandée, ou bien y apporter les modifications qu'il juge opportunes. Le Conseil général peut approuver plus d'une prorogation, mais chacune d'elles ne peut avoir une durée supérieure à quinze jours calendaires.

3. Une fois la prorogation de l'état d'alarme approuvée par le Conseil général, elle est publiée immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. L'état d'alarme prend fin à 24:00 heures le dernier jour du délai fixé dans le décret qui le déclare ou le proroge, sauf si une prorogation en a été préalablement décidée dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'état d'alarme avant l'expiration de ce délai.

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Article 5. Mesures pouvant être adoptées pendant l'état d'alarme

1. Le décret qui déclare l'état d'alarme et, le cas échéant, ceux qui le modifient ou le prorogent, peuvent limiter l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 de la Constitution, par l'adoption de tout ou partie des mesures suivantes :

a) Interdire ou limiter la circulation ou la présence de personnes ou de véhicules aux heures et dans les lieux qui sont déterminés, ou les subordonner au respect des conditions requises qui sont établies.

b) Limiter l'entrée ou la sortie du pays des personnes et des marchandises.

c) Procéder à des réquisitions temporaires de biens de toute nature et imposer des prestations personnelles obligatoires.

d) Limiter ou rationner la consommation d'articles ou de services de première nécessité.

e) Intervenir dans et occuper temporairement des industries, usines, ateliers, exploitations, entreprises ou locaux de toute nature, à l'exception des domiciles privés.

2. Les mesures que le Gouvernement doit adopter pendant l'état d'alarme sont celles strictement nécessaires pour atténuer les effets de la catastrophe et pour assurer le rétablissement de la normalité ; elles doivent être proportionnées à la gravité des circonstances.

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Article 6. Autres mesures

Outre les mesures prévues à l'article 5, pendant la durée de l'état d'alarme, l'autorité compétente peut adopter d'elle-même, le cas échéant, les mesures prévues par les normes relatives à la lutte contre les maladies infectieuses, les intoxications et les contaminations, à la protection de l'environnement, à la protection et à l'utilisation des eaux et des forêts, ou toute autre mesure prévue par une norme applicable.

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Chapitre deuxième. État d'urgence

Article 7. Conditions préalables

1. Le Gouvernement, conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 42 de la Constitution, peut demander au Conseil général l'autorisation de déclarer l'état d'urgence dans les cas où s'est produite l'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme interrompant le fonctionnement normal de la vie démocratique les situations dans lesquelles le libre exercice des droits et libertés des citoyens, le fonctionnement des services publics essentiels à la communauté, le fonctionnement des institutions démocratiques, l'approvisionnement en produits de première nécessité ou tout autre aspect de l'ordre public sont perturbés de manière si grave que l'exercice des pouvoirs ordinaires de l'Administration ne suffit pas à le rétablir et à le maintenir.

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Article 8. Forme de la déclaration et durée

1. Le Gouvernement doit demander au Conseil général l'autorisation de déclarer l'état d'urgence au moyen d'un écrit dans lequel doivent figurer les éléments suivants :

a) Les circonstances et les motifs qui rendent nécessaire la déclaration de l'état d'urgence.

b) Le champ d'application territorial de l'état d'urgence et sa durée, qui ne peut être supérieure à trente jours calendaires.

c) Les mesures concrètes qu'il entend adopter, et les droits fondamentaux qui doivent être suspendus ou limités pour les rendre possibles, conformément aux dispositions de l'article 10.

2. Le Conseil général peut accorder l'autorisation au Gouvernement dans les termes mêmes dans lesquels elle a été demandée, ou bien y apporter les modifications qu'il juge opportunes.

3. Une fois l'autorisation du Conseil général obtenue, le Gouvernement déclare l'état d'urgence au moyen d'un décret.

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Article 9. Modification, prorogation et fin de l'état d'urgence

1. Si, pendant l'état d'urgence, le Gouvernement estime nécessaire l'adoption de mesures différentes de celles prévues dans le décret qui le déclare, il peut demander au Conseil général l'autorisation de le modifier. La procédure est celle prévue à l'article 8.

2. Si les circonstances ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence persistent, le Gouvernement peut demander, de manière motivée, au Conseil général l'approbation d'une prorogation. Le Conseil général peut approuver plus d'une prorogation, mais chacune d'elles ne peut avoir une durée supérieure à trente jours calendaires.

3. Une fois la prorogation de l'état d'urgence approuvée par le Conseil général, elle est immédiatement publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. L'état d'urgence prend fin à 24:00 le dernier jour du délai fixé dans le décret qui le déclare ou le proroge, sauf si une prorogation a été préalablement décidée dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai.

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Article 10. Mesures pouvant être adoptées pendant l'état d'urgence

1. Le décret qui déclare l'état d'urgence et, le cas échéant, ceux qui le modifient ou le prorogent peuvent suspendre ou limiter l'exercice des droits reconnus aux articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 de la Constitution, par l'adoption de tout ou partie des mesures prévues aux articles suivants.

2. Les mesures devant être adoptées pendant l'état d'urgence sont celles strictement nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public et le rétablissement de la normalité ; elles doivent être proportionnées à la gravité des circonstances.

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Article 11. Prolongation de la garde à vue administrative

1. Par la suspension de l'article 9.2 de la Constitution, la garde à vue administrative des personnes peut être prolongée jusqu'à un maximum de huit jours avant leur présentation à l'autorité judiciaire, lorsque cela est jugé nécessaire pour l'élucidation des faits présumés délictueux ou pour le maintien de l'ordre public.

2. Toute garde à vue pratiquée doit être communiquée au juge (batlle) de permanence dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge (batlle) peut à tout moment demander des informations sur les personnes gardées à vue et prendre connaissance personnellement de leur situation.

3. La légalité de la garde à vue est susceptible de contrôle juridictionnel à tout moment, au moyen de la procédure d'habeas corpus prévue à l'article 9.3 de la Constitution.

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Article 12. Limitations des libertés d'expression, de communication et d'information

Par la suspension de l'article 12 de la Constitution, l'autorité compétente peut suspendre ou contrôler toute sorte de publications, d'émissions de radio et de télévision, de projections cinématographiques, de représentations théâtrales, de concerts et d'autres spectacles. Elle peut ordonner la saisie de publications.

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Article 13. Visites et perquisitions domiciliaires

1. Par la suspension de l'article 15 de la Constitution, l'autorité compétente peut décider que soient pratiquées des visites et perquisitions domiciliaires, lorsqu'elle le juge nécessaire pour l'élucidation des faits présumés délictueux ou pour le maintien de l'ordre public.

2. Les agents de l'autorité qui pratiquent la visite ou la perquisition domiciliaire doivent être munis d'un ordre écrit de l'autorité compétente. La visite ou la perquisition peut se dérouler en présence de l'un quelconque des titulaires du domicile ou d'un membre de la famille majeur et, à défaut, doit se dérouler en présence de deux témoins, de préférence choisis parmi les voisins, dont l'assistance peut être exigée de manière coercitive.

3. Un procès-verbal de la visite ou de la perquisition domiciliaire doit être dressé, dans lequel sont consignés les noms des personnes présentes et les incidents survenus. Le procès-verbal doit être signé par l'agent de l'autorité qui effectue la visite ou la perquisition et par les personnes qui y assistent.

4. Toutes les visites et perquisitions domiciliaires effectuées doivent être notifiées de manière motivée au juge (batlle) de permanence dans un délai de vingt-quatre heures, avec transmission d'une copie du procès-verbal dressé.

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Article 14. I nterception des communications

1. Lorsqu'elle le juge nécessaire pour l'élucidation de faits présumés délictueux ou pour le maintien de l'ordre public, l'autorité compétente peut ordonner l'interception des communications de toute sorte, y compris les communications postales, téléphoniques et électroniques.

2. Toutes les interceptions décidées doivent être communiquées de manière motivée au juge (batlle) de permanence dans un délai de vingt-quatre heures.

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Article 15. Interdiction des réunions et manifestations

1. Par la suspension de l'article 16 de la Constitution, l'autorité compétente peut soumettre à autorisation préalable ou interdire la tenue de réunions et de manifestations, et dissoudre celles qui sont en cours.

2. Ne peuvent être dissoutes, interdites ni soumises à autorisation préalable les réunions statutaires tenues par les partis politiques et les groupements politiques, ainsi que par les syndicats et les organisations patronales légalement constitués et inscrits au registre correspondant.

3. Les agents de l'autorité qui pénètrent dans les locaux où se tiennent des réunions interdites ou non autorisées doivent être munis d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque se produisent, dans le local ou depuis le local, des troubles graves à l'ordre public, des agressions contre les agents de l'autorité, ou dans tout autre cas de flagrant délit.

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Article 16. Interdiction des grèves et des lock-out

Par la suspension de l'article 19 de la Constitution, l'autorité compétente peut interdire les grèves, les lock-out et toute autre mesure de conflit collectif.

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Article 17. Interdiction d'entrer dans le pays, d'en sortir et d'y circuler librement

1. Par la suspension de l'article 21 de la Constitution, l'autorité compétente peut interdire ou limiter l'entrée des personnes dans le pays ou leur sortie du pays. Elle peut également interdire ou limiter la circulation ou la présence de personnes ou de véhicules aux heures et dans les lieux qui sont déterminés, ou les subordonner au respect des conditions requises qui sont fixées.

2. Les étrangers non résidents qui participent à des actes troublant l'ordre public peuvent être immédiatement expulsés du pays, par décision motivée de l'autorité compétente.

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Article 18. Autres mesures

1. Outre les mesures prévues aux articles précédents, pendant la durée de l'état d'urgence, l'autorité compétente peut adopter elle-même, le cas échéant, les mesures prévues par la législation en matière de sécurité publique et d'ordre public.

2. Pendant l'état d'urgence, l'autorité compétente peut ordonner les mesures nécessaires de surveillance et de protection des bâtiments, installations, ouvrages et services publics et, à cette fin, installer des postes armés aux endroits les plus appropriés.

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Chapitre III. Dispositions communes aux états d'alerte et d'urgence

Article 19. Publicité

1. La déclaration des états d'alerte et d'urgence doit être publiée immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et entre en vigueur dès le moment même de sa publication.

2. La déclaration des états d'alerte et d'urgence doit obligatoirement être diffusée par tous les médias publics et privés. Sont également de diffusion obligatoire les dispositions prises par l'autorité compétente pendant la durée des états d'alerte et d'urgence.

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Article 20. Autorité compétente

Aux fins des états d'alerte et d'urgence, l'autorité compétente est le chef du Gouvernement. Cette compétence peut être déléguée, en tout ou en partie, à un ou plusieurs ministres, dans les conditions prévues par l'acte de délégation.

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Article 21. Compatibilité des états d'alerte et d'urgence

Les états d'alerte et d'urgence sont compatibles lorsque les conditions prévues pour l'un et pour l'autre sont réunies.

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Article 22. Pouvoirs constitutionnels de l'État

La déclaration des états d'alerte ou d'urgence n'interrompt pas le fonctionnement normal des pouvoirs constitutionnels de l'État.

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Article 23. Principe de responsabilité

1. La déclaration des états d'alerte ou d'urgence ne modifie pas le principe de responsabilité des pouvoirs publics, ni les conditions dans lesquelles il est légalement défini.

2. Les décisions prises pendant les états d'alerte ou d'urgence sont susceptibles de recours dans les formes prévues par le Code de l'Administration, mais le recours n'en suspend pas l'exécution.

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Article 24. Exécution forcée pendant les états d'alerte ou d'urgence

Pendant la durée des états d'alerte ou d'urgence, l'autorité compétente peut infliger des astreintes d'un montant maximal de quinze mille euros (15.000 €) chacune, espacées d'au moins vingt-quatre heures et en fonction de la capacité économique de la personne sanctionnée, aux fins de l'exécution forcée des actes pris en exécution des mesures prévues par le décret déclarant l'état d'alerte ou d'urgence. Dans les mêmes circonstances, et dans le même but, elle peut ordonner des mesures de contrainte directe sur les personnes. Le tout dans les formes prévues par le Code de l'Administration.

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Article 25. Entrave, résistance et désobéissance

1. L'entrave, la résistance et la désobéissance aux dispositions et ordres de l'autorité compétente dans l'état d'alerte ou d'urgence, et de ses agents, sont sanctionnées conformément au Code pénal.

2. Lorsque l'entrave, la résistance ou la désobéissance sont commises par des fonctionnaires ou par du personnel au service des administrations, ceux-ci peuvent être immédiatement suspendus de l'exercice de leurs fonctions, et les faits doivent être portés à la connaissance du juge ou du Ministère public, sans préjudice de l'ouverture du dossier disciplinaire approprié.

3. Si l'entrave, la résistance ou la désobéissance sont commises par des autorités, les attributions de ces autorités nécessaires à l'exécution des mesures adoptées peuvent être assumées par une autre autorité compétente, pendant la durée des états d'alerte ou d'urgence.

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Disposition finale La.

présente Loi qualifiée entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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